Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 17-14.303, Inédit

  • Casino·
  • Distribution·
  • Sociétés·
  • Contrat de franchise·
  • Dépendance économique·
  • Franchiseur·
  • Clause·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce·
  • Enseigne

Chronologie de l’affaire

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X… Distribution , dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société X… Distribution , de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), que la société X… Distribution (la société X…) qui exploite un magasin d’alimentation […] , a conclu en 1966 un contrat de franchise, sous l’enseigne Spar, avec la société Distribution Casino France (la société Casino) ; qu’en avril 2010, la société Casino a proposé à la société X… un nouveau logiciel pour le passage des commandes ; que cette dernière, lui reprochant l’installation d’enseignes dans sa zone de chalandise et des dysfonctionnements récurrents du logiciel a, par lettre du 27 décembre 2013, résilié le contrat ; que contestant cette résiliation, la société Casino l’a assignée en reprise ou maintien des relations contractuelles, demandant à défaut le respect d’un préavis suffisant ; que la société X… lui a opposé la nullité et la résiliation du contrat ; qu’en cause d’appel, elle a demandé l’annulation du contrat à raison de l’abus de dépendance économique constaté par le tribunal de commerce de Marseille le 3 mars 2016 et, à tout le moins, sa caducité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat fondée sur l’abus de dépendance économique alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, et qui est ainsi un jugement « définitif », a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, qu’il soit ou non l’objet d’un recours ; qu’en l’espèce, la société X… Distribution avait demandé à la cour de Paris de tirer à l’égard de la validité du contrat de franchise les conséquences du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, en ce qu’il a jugé que la société Distribution Casino France avait commis à son égard un abus de dépendance économique et l’avait sanctionnée de ce chef ; que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour a jugé que si le tribunal de commerce de Marseille avait « estimé » que la société Distribution Casino France avait commis un « prétendu abus de dépendance économique », cette décision n’était pas définitive parce qu’elle avait fait l’objet d’un appel ; qu’en se déterminant ainsi quand ledit jugement, d’une part était bien définitif, peu important qu’il ait été ou non l’objet d’un appel, et que, d’autre part, il avait autorité de la chose jugée, nonobstant l’appel intervenu, sur l’abus de dépense économique commis au détriment de la société X… Distribution, la cour d’appel, qui s’est soustraite à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 3 mars 2016, a violé l’article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la décision de jonction ou de disjonction d’instance est une mesure d’administration judiciaire qui n’a aucune valeur juridictionnelle ; qu’une décision de jonction, d’ailleurs, ne crée pas une instance unique et n’est pas susceptible, en toute hypothèse, de faire obstacle à un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ; que la décision d’une partie de s’opposer ou non à une telle jonction n’a dès lors elle-même aucune portée juridique et n’est pas de nature à faire davantage obstacle à l’autorité de chose jugée attachée à un jugement définitif ; qu’en jugeant dès lors que le refus de la société X… Distribution d’accepter la jonction de deux procédures, celle de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 juin 2014, et celle de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 mars 2016, rendait irrecevable sa demande tendant à voir tirer les conséquences de ce dernier jugement, lequel a autorité de la chose jugée, sur le sort du contrat de franchise, la cour d’appel a violé l’article 368 du code de procédure civile, ensemble l’article 480 du même code ;

3°/ que la cour d’appel, pour justifier l’irrecevabilité prononcée, a retenu que la société X… Distribution s’était opposée à la jonction des deux procédures, lesquelles pouvaient être traitées séparément, l’une examinée dans le présent arrêt, relative à la régularité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat, et l’autre relative au « prétendu abus de dépendance économique » de société Distribution Casino France ; qu’en suggérant ainsi que la société X… Distribution , par son opposition, aurait renoncé à invoquer devant elle l’incidence du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille sur le contrat de franchise et qu’il était dès lors contradictoire de sa part de lui demander d’en juger, quand l’existence de deux procédures distinctes [qu’une jonction n’aurait pas permis de confondre] ne peut signifier aucune renonciation à se prévaloir, dans la seconde, de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement prononcé dans la première, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 125 du même code ;

4°/ qu’en rejetant la demande de la société X… Distribution tendant à voir juger l’incidence sur le sort du contrat de franchise du jugement du 3 mars 2016 du tribunal de commerce de Marseille ayant autorité de la chose jugée, qui a constaté l’abus de dépendance économique commis par la société Distribution Casino France à son égard, au motif erroné que son opposition à une jonction de procédure rendait cette demande irrecevable, la cour d’appel, qui a ainsi privé la société X… Distribution du droit de se prévaloir de cette autorité de la chose jugée et de voir juger l’incidence qu’elle invoquait sur la validité dudit contrat, a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la société X… s’était expressément opposée à la jonction de la présente instance avec celle, également pendante devant elle, relative à l’appel du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, lequel avait constaté une situation de dépendance économique de la société X… à l’égard de la société Casino, en faisant valoir que « les demandes de part et d’autre sont différentes ainsi que les moyens exposés », l’arrêt en déduit que la société X… est irrecevable à demander à la cour d’appel de tirer toutes les conséquences de ce jugement ; que par ce seul motif, faisant ressortir que la société X… avait adopté un comportement contradictoire au détriment de la société Casino, qui la privait de la possibilité de se prévaloir des dispositions du jugement précité, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat alors, selon le moyen :

1°/ que même en présence d’une clause de résiliation de plein droit, et peu important les conditions de sa mise en oeuvre, le juge a la faculté d’apprécier la réalité et la gravité des fautes invoquées à l’appui d’une demande de résiliation judiciaire ; que, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise, la société X… Distribution avait notamment invoqué le fait qu’il était établi, par le jugement définitif rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, que la société Distribution Casino France s’était rendue coupable à son égard d’un abus de dépendance économique, que ledit jugement avait sanctionné ; que, pour écarter la demande ainsi fondée, la cour d’appel a retenu qu’elle en était saisie dans le cadre d’une autre instance ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de cette motivation, par application de l’article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que pour écarter la demande présentée par la société X… Distribution , fondée sur l’abus de dépendance économique commis à ses dépens par la société Distribution Casino France, la cour d’appel a retenu qu’il devait en être jugé dans le cadre d’une autre instance ; qu’en se déterminant ainsi, quand la réalité de cette pratique anticoncunentielle prohibée, par la société Distribution Casino France, avait été établie par le jugement définitif rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, décision ayant autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1184 ancien du code civil, par refus d’application, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;

3°/ que pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise, la société X… Distribution avait soutenu que la société Casino Distribution France avait manqué à son égard de loyauté dès lors qu’elle avait établi, sans aucunement l’en informer, trois enseignes dans sa zone de chalandise ; que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que le franchiseur n’avait pas à informer le franchisé, en l’absence de clause d’exclusivité, que M. X… avait été informé d’une implantation à Peyrac Minervois, qu’il avait refusée, et qu’il connaissait les nouvelles implantations pour les avoir fait constater par huissier ; qu’en se déterminant ainsi, par de tels motifs, impropres à justifier le respect par la société Casino Distribution France de son obligation de loyauté contractuelle, qu’une absence de clause d’exclusivité ne suffisait pas à écarter, que la zone de chalandise avait été contractuellement définie et que les constats d’huissier n’avaient eu pour objet que d’établir la réalité des manquements préjudiciables de ladite société, qui affectaient cette zone, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 ancien du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans portée les griefs des première et deuxième branches ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que s’agissant de l’installation de trois nouveaux distributeurs sous des enseignes Casino dans la zone de chalandise de la société X…, aucune clause d’exclusivité ne réservait à la société X… l’exploitation, sur la zone, des enseignes de la société Casino, de sorte qu’aucune obligation ne pesait sur le franchiseur de l’informer des nouvelles implantations ; qu’il ajoute que la société Casino a associé M. X… au projet d’implantation dans la commune de Peyrac Minervois, et que celui-ci a refusé d’y participer pour des raisons personnelles ; qu’en l’état de ces motifs, dont elle a déduit l’absence de comportement déloyal de la société Casino, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande fondée sur le déséquilibre significatif alors, selon le moyen :

1°/ qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en l’espèce, ainsi que l’a relevé la cour d’appel, la société X… Distribution a soutenu, au visa explicite de l’arrêt rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, qu’un tel déséquilibre affectait le contrat de franchise dans la mesure où, d’une part, elle avait été elle-même privée de toute protection contre la concurrence d’autres franchisés dans la zone de chalandise, par l’absence de clause d’exclusivité, tandis que le franchiseur se ménageait, par la clause de non-concurrence post-contractuelle, une protection contre sa concurrence dans un périmètre très élargi autour de cette zone de chalandise ; que, pour écarter ce moyen la cour d’appel a retenu que la clause de non-concurrence post-contractuelle était une restriction de concurrence légitime, justifiée par l’objet de la franchise lui-même, dans la mesure où, « d’une durée limitée, (elle) a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau » tandis que la franchise n’avait pas pour objet de protéger le franchisé de la concurrence d’autres franchisés ; que, cependant, le jugement susvisé du 3 mars 2016, qui a autorité de la chose jugée, a annulé la clause de non-concurrence post-contractuelle, au constat de ce que la société Distribution Casino France n’apportait pas la preuve, exigée par les dispositions de l’article 5 du règlement CE n° 330/2010 du 20 avril 2000, de ce qu’elle disposait « d’un savoir-faire suffisamment spécifique et original, dont pourrait bénéficier la société X… Distribution , après la rupture de leurs relations commerciales » qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce par fausse application ;

2°/ que la société X… Distribution ne niait pas qu’une clause de non-concurrence contractuelle eût en soi pour objet de protéger un franchiseur, ni que la franchise, en soi, n’avait pas pour objet de protéger un franchisé de la concurrence d’autres franchisés ; qu’en se bornant ainsi de manière inopérante à rappeler le rôle respectif d’une telle clause et du contrat de franchise, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme il était nécessaire, si la conjonction de ces clauses ne révélait pas que le franchiseur avait soumis ou tenté de soumettre le franchisé à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits des parties, d’autant, au regard du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, explicitement visé, que le franchiseur n’avait aucun savoir-faire spécifique à protéger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce ;

3°/ que pour écarter le moyen de la société X… Distribution , la cour d’appel a retenu que « l’objet de ces deux clauses, contractuelles et post-contractuelles, est différent et aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter » ; qu’en soumettant ainsi l’existence d’un déséquilibre significatif introduit par deux clauses dans les droits et obligations des parties à l’exigence d’une identité d’objet entre ces clauses, la cour d’appel, qui a rajouté aux exigences de la loi, a violé l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans portée le grief de la première branche ;

Et attendu, en second lieu, qu’après avoir retenu que la société X… n’expliquait pas en quoi l’absence d‘exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé constituerait un déséquilibre au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette clause, d’une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l’objet de la franchise, l’arrêt relève que la clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d’une enseigne, de fourniture d’un savoir-faire et d’assistance, et en déduit qu’aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter ; qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui n’a pas soumis l’existence d’un déséquilibre significatif à l’exigence d’une identité d’objet entre les clauses et n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société X… fait grief à l’arrêt d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino France, sous astreinte alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, peu important que ce dispositif comporte des énonciations erronées ; qu’en l’espèce, le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, qui a été assorti de l’exécution provisoire, a, après avoir examiné dans sa motivation la question soulevée de la caducité du contrat de franchise, jugé que cette caducité avait déjà été prononcée par le tribunal de commerce de Carcassonne dans son jugement du 8 septembre 2014, ce dont il a tiré la conséquence que la demande de résiliation dudit contrat soulevée par la société X… Distribution était devenue sans objet ; qu’en jugeant dès lors que ce contrat n’avait jamais connu d’interruption et que sa caducité n’avait pas été prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Marseille, lequel n’avait fait qu’indiquer par erreur que le tribunal de commerce de Carcassonne l’avait prononcée, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que nul ne peut être contraint de reprendre une relation contractuelle dont l’application est contraire à la loi ; qu’en l’espèce, par un jugement du 3 mars 2016, revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Marseille a constaté que dans l’application du contrat de franchise, ainsi que le rappelait la société X… Distribution, la société Distribution Casino France avait commis à son égard un abus de dépendance économique, en lui imposant une politique commerciale, sans autre choix possible, qui l’exposait à des sanctions pénales ; qu’en jugeant dès lors que la société X… Distribution devait reprendre cette relation commerciale, sans rechercher, comme elle y était invitée et en toute hypothèse comme il était nécessaire, si l’abus de dépendance économique constaté et sanctionné par le jugement rendu le 3 mars 2016 n’empêchait pas cette poursuite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1142 ancien du code civil, ensemble l’article L. 420-2 du code de commerce ;

3°/ que la société X… Distribution avait soutenu que la reprise du contrat que réclamait la société Distribution Casino France était impossible car, outre la question de l’agrément qui n’avait pas été donné, la reprise litigieuse la condamnerait à devoir respecter à l’égard de la société Distribution Casino France une clause de non-concurrence lui interdisant de participer à toute autre activité concurrente alors que la société X… Distribution , détenue à 100 % par la société Carrefour Proximité France, ne pouvait évidemment pas la respecter ; qu’elle avait de même souligné, pour les mêmes raisons, qu’il lui était impossible de respecter la confidentialité dont se trouvait entourée la politique commerciale de la société Distribution Casino France, outre le fait qu’une défiance totale existait désormais entre les deux sociétés ; qu’il est en effet impossible pour une société, détenue à 100 % par une enseigne A, de poursuivre ou reprendre des relations commerciales avec une enseigne B, directement concurrente de la première, alors qu’elle n’est absolument pas en mesure d’accomplir ses obligations fondamentales de non-concurrence et de confidentialité à l’égard de l’enseigne B sans trahir ses engagements à l’égard de l’enseigne A ; que, pour ordonner néanmoins la reprise du contrat de franchise, la cour d’appel a notamment retenu que la société X… Distribution ne prouvait pas l’impossibilité absolue d’exécuter le contrat » par le fait « qu’elle ne pourrait pas transmettre à Carrefour sa politique commerciale et le détail des opérations promotionnelles et ne pourrait reprendre le contrat d’origine avec la société Carrefour de façon pérenne, faute de logiciel substituable au logiciel Gold défaillant » ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a ordonné la poursuite d’une relation contractuelle impossible et contre nature, a violé l’article 1142 ancien du code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté, au vu de son dispositif, que le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 8 septembre 2014 ne prononçait pas la caducité du contrat, la cour d’appel a écarté à bon droit le moyen tiré de l’autorité de chose jugée attachée au jugement ;

Attendu, d’autre part, que le rejet du premier moyen rend sans portée le grief de la deuxième branche ;

Et attendu, enfin, que c’est par une appréciation souveraine des éléments versés aux débats que la cour d‘appel a retenu que la société Casino ayant fait le choix de renoncer aux clauses stipulées dans son seul intérêt, la poursuite du contrat ne se heurtait pas à une impossibilité absolue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X… Distribution aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société X… Distribution .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de commerce de Lyon et, y ajoutant, déclaré irrecevable la demande de la société X… Distribution en nullité du contrat de franchise fondée sur l’abus de dépendance économique,

AUX MOTIFS QUE la société X… Distribution soutient que, par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Marseille a jugé que le contrat de franchise Spar la plaçait dans un état de dépendance économique et que Casino abusait de cette dépendance, cette décision ayant autorité de la chose jugée et étant opposable erga omnes ; qu’elle demande donc qu’il en soit tiré conséquence par l’annulation du contrat de franchise Spar, les clauses d’approvisionnement et tarifaires, essentielles à l’économie du contrat, ayant été estimées abusives ; que, par assignation du 16 janvier 2014, la société X… Distribution a saisi le tribunal de commerce de Marseille pour voir constater régulière la résiliation de plein droit du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Casino, en application de la clause de résiliation de plein droit, voir juger la violation par la société Distribution Casino France de son obligation de loyauté contractuelle et de voir constater que cette dernière a commis un abus de situation de dépendance économique engageant sa responsabilité délictuelle ; que, par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce a estimé que la société X… Distribution avait été victime d’un abus de dépendance économique et condamné à ce titre la société Casino au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de ristournes non payées ; qu’il a également déclaré nulle la clause de non-concurrence contractuelle insérée dans le contrat de franchise ; que la société X… s’est expressément opposée à toute jonction de la présente instance avec celle, également pendante devant la cour d’appel de céans, relative à l’appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 mars 2016, au motif que «les demandes de part et d’autre sont différentes ainsi que les moyens exposés» ; que la société X…, en s’opposant à la jonction des deux procédures, qui pouvaient être traitées séparément, l’une examinée dans le présent arrêt, relative à la régularité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat, l’autre au prétendu abus de dépendance économique de la société Distribution Casino France, est irrecevable à demander à la cour de tirer toutes les conséquences du jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui, par ailleurs, fait l’objet d’un appel distinct et n’est donc pas définitif ; que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour abus de dépendance économique, en conséquence du jugement du 3 mars 2016, doit donc être rejetée ;

1° ALORS QUE Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, et qui est ainsi un jugement « définitif », a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, qu’il soit ou non l’objet d’un recours ; qu’en l’espèce, la société X… Distribution avait demandé à la cour de Paris de tirer à l’égard de la validité du contrat de franchise les conséquences du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, en ce qu’il a jugé que la société Distribution Casino France avait commis à son égard un abus de dépendance économique et l’avait sanctionnée de ce chef ; que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour a jugé que si le tribunal de commerce de Marseille avait « estimé» que la société Distribution Casino France avait commis un «prétendu abus de dépendance économique», cette décision n’était pas définitive parce qu’elle avait fait l’objet d’un appel ; qu’en se déterminant ainsi quand ledit jugement, d’une part était bien définitif, peu important qu’il ait été ou non l’objet d’un appel, et que, d’autre part, il avait autorité de la chose jugée, nonobstant l’appel intervenu, sur l’abus de dépense économique commis au détriment de la société X… Distribution , la cour, qui s’est soustraite à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 3 mars 2016, a violé l’article 480 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la décision de jonction ou de disjonction d’instance est une mesure d’administration judiciaire qui n’a aucune valeur juridictionnelle ; qu’une décision de jonction, d’ailleurs, ne crée pas une instance unique et n’est pas susceptible, en toute hypothèse, de faire obstacle à un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ; que la décision d’une partie de s’opposer ou non à une telle jonction n’a dès lors elle-même aucune portée juridique et n’est pas de nature à faire davantage obstacle à l’autorité de chose jugée attachée à un jugement définitif ; qu’en jugeant dès lors que le refus de la société X… Distribution d’accepter la jonction de deux procédures, celle de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 juin 2014, et celle de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 mars 2016, rendait irrecevable sa demande tendant à voir tirer les conséquences de ce dernier jugement, lequel a autorité de la chose jugée, sur le sort du contrat de franchise, la cour a violé l’article 368 du code de procédure civile, ensemble l’article 480 du même code ;

3° ALORS QUE la cour, pour justifier l’irrecevabilité prononcée, a retenu que la société X… Distribution s’était opposée à la jonction des deux procédures, lesquelles pouvaient être traitées séparément, l’une examinée dans le présent arrêt, relative à la régularité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat, et l’autre relative au «prétendu abus de dépendance économique» de société Distribution Casino France ; qu’en suggérant ainsi que la société X… Distribution , par son opposition, aurait renoncé à invoquer devant elle l’incidence du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille sur le contrat de franchise et qu’il était dès lors contradictoire de sa part de lui demander d’en juger, quand l’existence de deux procédures distinctes [qu’une jonction n’aurait pas permis de confondre] ne peut signifier aucune renonciation à se prévaloir, dans la seconde, de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement prononcé dans la première, la cour a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 125 du même code ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QU’en rejetant la demande de la société X… Distribution tendant à voir juger l’incidence sur le sort du contrat de franchise du jugement du 3 mars 2016 du tribunal de commerce de Marseille ayant autorité de la chose jugée, qui a constaté l’abus de dépendance économique commis par la société Distribution Casino France à son égard, au motif erroné que son opposition à une jonction de procédure rendait cette demande irrecevable, la cour, qui a ainsi privé la société X… Distribution du droit de se prévaloir de cette autorité de la chose jugée et de voir juger l’incidence qu’elle invoquait sur la validité dudit contrat, a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société X… Distribution tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise du 28 avril 2008,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société X… Distribution soutient subsidiairement que même en présence d’une clause de résiliation de plein droit, et quand bien même celle-ci n’aurait pas été valablement mise en oeuvre, le juge dispose (art. 1184 ancien du code civil) du pouvoir d’apprécier la réalité et la gravité des fautes invoquées pour résilier judiciairement le contrat, peu important le respect de la clause de résiliation prévue conventionnellement, et que pour que cette résiliation judiciaire s’applique il suffit que la faute invoquée remette en cause l’économie du contrat et porte atteinte à la pérennité de l’exploitation ; que la société X… Distribution soutient que les fautes suivantes justifient ainsi la résiliation du contrat par l’application combinée de sa politique tarifaire et du logiciel mis à la disposition du franchisé, la société Casino l’a exposée à de très nombreuses ventes à perte (plus de 460 références déjà répertoriées), outre à des erreurs grossières de TVA, faits susceptibles d’entraîner la responsabilité pénale de leur auteur, que la société Casino, en violation de son obligation de loyauté contractuelle a, en outre implanté sur sa zone de chalandise trois magasins sous ses enseignes (Spar, Casino et Vivat) ; qu’enfin, l’abus de dépendance économique est une infraction économique d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation du contrat ; qu’il convient d’écarter la demande fondée sur l’abus de dépendance économique, dont est saisie la cour dans le cadre d’une autre instance ; qu’il convient cependant d’approuver les premiers juges d’avoir estimé qu’aucun comportement déloyal de la société Casino dans le cadre du développement de ces enseignes ne peut en être inféré dans le Haut Minervois ; qu’en effet, aucune clause d’exclusivité ne réservait à la société X… l’exploitation, sur la zone, des enseignes de la société Casino ; qu’aucune obligation ne pesait dès lors sur le franchiseur de l’informer des nouvelles implantations ; qu’il est par ailleurs relevé que la société Casino a associé M. X… au projet d’implantation sur la commune de Peyrac Minervois, celui-ci ayant refusé, pour des raisons personnelles, d’y participer ; qu’il ne peut donc reprocher au franchiseur de ne pas l’avoir informé des trois projets litigieux, d’autant plus qu’il connaissait parfaitement les nouvelles implantations, pour les avoir fait constater par huissier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE courant 2011, un projet d’implantation, dans le cadre du développement impôt tant de la ZAC du Haut Minervois, sur la commune de Peyrac Minervois, a été envisagé par la société CASINO ; que ta société X… était associée à ce projet ; que des courriers et mails adressés à M. X… par la société Casino en font foi ; que finalement, pour des raisons personnelles, M. Jean X…, interrogé par un journaliste en septembre 20l3 a déclaré : « Jean X… ne serait pas de la partie .., je ne suis pas loin de la retraite . . . même si j’ai été sur le projet avec Casino, je ne pense pas y participer » ; que malgré le retrait de M. X… du projet Haut Minervois, la possibilité d’extension du supermarché de la société X… a été envisagée dans la perspective de passer de l’enseigne SPAR à l’enseigne Casino justifiant ainsi la volonté commune de continuer la collaboration entre les parties ; que le tribunal relève pu ailleurs : • que la société X… verse aux débats trois constats d’huissiers attestant la création d’enseignes appartenant au groupe Casino et distantes d’environ 15 minutes en voiture du site de l’établissement de la société X… ; • que ces constats ont été effectués, à toutes fins utiles, par la société X… sans qu’il soit fait grief à la société Casino d’avoir implanté ces nouvelles enseignes ; qu’il résulte en outre des stipulations de l’article lb du contrat de franchise : « le présent contrat de franchise ne confère au franchisé aucune exclusivité territoriale quelle que soit l’enseigne, ….. mais lui confère seulement le droit d’utilisation à titre d’enseigne de la marque SPAR, du savoir-faire et des méthodes de distribution au détail des produits référencés par Distribution Casino France », que le groupe Casino, au visa de cet article, n’avait pas d’obligation d’informer la société X… de nouveaux projets qui ne concernaient pas la marque SPAR ; qu’en conséquence, le tribunal ne saurait voir un quelconque comportement déloyal de la société Casino dans le cadre du développement de ses enseignes dans le Haut Minervois ; que, concernant le projet de la société X… de passer sous enseigne Casino, il est fait grief à la société Casino de ne pas avoir renseigné correctement la société X… dans le cadre du Document d’information précontractuelle qu’elle lui a remis en janvier 2013, quant aux magasins présents dans la zone de chalandise ; qu’il résulte cependant des éléments portés à la connaissance du tribunal que la société X… était parfaitement informée de l’existence de ces magasins, dans la mesure où elle avait elle-même fait constater par huissiers, constats qu’elle produit, l’ouverture de ces enseignes ; que ce grief ne saurait dès lors davantage prospérer ; qu’il s’infère de ces constatations que la résiliation judiciaire du contrat de franchise sur le fondement de l’article 1184 du code civil devra être rejetée ; que la société X… a abusivement résilié le contrat de franchise qui la liait à la société Casino ;

1° ALORS QUE même en présence d’une clause de résiliation de plein droit, et peu important les conditions de sa mise en oeuvre, le juge a la faculté d’apprécier la réalité et la gravité des fautes invoquées à l’appui d’une demande de résiliation judiciaire ; que, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise, la société X… Distribution avait notamment invoqué le fait qu’il était établi, par le jugement définitif rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, que la société Distribution Casino France s’était rendue coupable à son égard d’un abus de dépendance économique, que ledit jugement avait sanctionné ; que, pour écarter la demande ainsi fondée, la cour a retenu qu’elle en était saisie dans le cadre d’une autre instance ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de cette motivation, par application de l’article 625 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour écarter la demande présentée par la société X… Distribution , fondée sur l’abus de dépendance économique commis à ses dépens par la société Distribution Casino France, la cour a retenu qu’il devait en être jugé dans le cadre d’une autre instance ; qu’en se déterminant ainsi, quand la réalité de cette pratique anticoncurrentielle prohibée, par la société Distribution Casino France, avait été établie par le jugement définitif rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, décision ayant autorité de la chose jugée, la cour a violé l’article 1184 ancien du code civil, par refus d’application, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise, la société X… Distribution avait soutenu que la société Casino Distribution France avait manqué à son égard de loyauté dès lors qu’elle avait établi, sans aucunement l’en informer, trois enseignes dans sa zone de chalandise ; que pour rejeter cette demande, la cour a retenu que le franchiseur n’avait pas à informer le franchisé, en l’absence de clause d’exclusivité, que M. X… avait été informé d’une implantation à Peyrac Minervois, qu’il avait refusée, et qu’il connaissait les nouvelles implantations pour les avoir fait constater par huissier ; qu’en se déterminant ainsi, par de tels motifs, impropres à justifier le respect par la société Casino Distribution France de son obligation de loyauté contractuelle, qu’une absence de clause d’exclusivité ne suffisait pas à écarter, que la zone de chalandise avait été contractuellement définie et que les constats d’huissier n’avaient eu pour objet que d’établir la réalité des manquements préjudiciables de ladite société, qui affectaient cette zone, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 ancien du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de commerce de Lyon et D’AVOIR, y ajoutant, rejeté la demande de la société X… Distribution fondée sur le déséquilibre significatif,

AUX MOTIFS QUE la société X…, qui invoque les dispositions de l’article L. 442-6-1 2° du code de commerce n’explique pas en quoi l’absence d’exclusivité territoriale du franchisé serait déséquilibrée au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, interdisant, pendant un an au franchisé, à compter de la cessation du contrat de franchise, dans un rayon de 30 km du magasin exploité dans le cas d’une zone rurale et de 10 km dans le cas d’une zone urbaine, de participer à l’exploitation d’un fonds de commerce, d’une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l’unité en franchise et de s’affilier, adhérer ou participer à une chaîne concurrente du franchiseur ou d’en créer une lui-même ; qu’en effet, cette clause de non-concurrence postcontractuelle, d’une durée limitée, a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau ; qu’il s’agit donc d’une restriction de concurrence justifiée par l’objet de la franchise lui-même ; que, par ailleurs, il n’entre pas dans cet objet spécifique de protéger le franchisé de la concurrence d’autres franchisés dans la même zone de chalandise durant l’exécution du contrat, même si certains contrats peuvent contenir une telle protection ; que l’objet de ces deux clauses, contractuelles et post-contractuelles, est différent et aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter, la société X… Distribution échouant à établir que la clause de non-concurrence post-contractuelle serait disproportionnée au regard des obligations mises à la charge du franchiseur, de mise à disposition de l’enseigne, de fourniture du savoir-faire et d’assistance ;

1° ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en l’espèce, ainsi que la relevé la cour, la société X… Distribution a soutenu, au visa explicite de l’arrêt rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, qu’un tel déséquilibre affectait le contrat de franchise dans la mesure où, d’une part, elle avait été elle-même privée de toute protection contre la concurrence d’autres franchisés dans la zone de chalandise, par l’absence de clause d’exclusivité, tandis que le franchiseur se ménageait, par la clause de non-concurrence post-contractuelle, une protection contre sa concurrence dans un périmètre très élargi autour de cette zone de chalandise ; que, pour écarter ce moyen la cour a retenu que la clause de non-concurrence post-contractuelle était une restriction de concurrence légitime, justifiée par l’objet de la franchise lui-même, dans la mesure où, «d’une durée limitée, (elle) a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau» tandis que la franchise n’avait pas pour objet de protéger le franchisé de la concurrence d’autres franchisés ; que, cependant, le jugement susvisé du 3 mars 2016, qui a autorité de la chose jugée, a annulé la clause de non-concurrence post-contractuelle, au constat de ce que la société Distribution Casino France n’apportait pas la preuve, exigée par les dispositions de l’article 5 du règlement CE n° 330/2010 du 20 avril 2000, de ce qu’elle disposait « d’un savoir-faire suffisamment spécifique et original, dont pourrait bénéficier la société X… Distribution , après la rupture de leurs relations commerciales » ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce par fausse application ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la société X… Distribution ne niait pas qu’une clause de non-concurrence contractuelle eût en soi pour objet de protéger un franchiseur, ni que la franchise, en soi, n’avait pas pour objet de protéger un franchisé de la concurrence d’autres franchisés ; qu’en se bornant ainsi de manière inopérante à rappeler le rôle respectif d’une telle clause et du contrat de franchise, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme il était nécessaire, si la conjonction de ces clauses ne révélait pas que le franchiseur avait soumis ou tenté de soumettre le franchisé à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits des parties, d’autant, au regard du jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, explicitement visé, que le franchiseur n’avait aucun savoir-faire spécifique à protéger, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-612° du code de commerce ;

3° ALORS QUE pour écarter le moyen de la société X… Distribution, la cour a retenu que « l’objet de ces deux clauses, contractuelles et post-contractuelles, est différent et aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter » ; qu’en soumettant ainsi l’existence d’un déséquilibre significatif introduit par deux clauses dans les droits et obligations des parties à l’exigence d’une identité d’objet entre ces clauses, la cour, qui a rajouté aux exigences de la loi, a violé l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a ordonné à la société X… Distribution la reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino France résultant du contrat de franchise du 28 avril 2008 et de son avenant du 4 juin 2010 jusqu’à son terme, à savoir le 1er juin 2017, sous astreinte,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société X… Distribution soutient que la reprise du contrat est impossible, la caducité de celui-ci ayant été prononcée et la cour ne pouvant faire revivre un contrat résilié, l’obligation de faire se résolvant en dommages et intérêts selon l’article 1142 ancien du code civil ; que le contrat litigieux ayant été conclu intuitu personae, sa poursuite est impossible lorsque cet intuitus personae a disparu, la société Distribution Casino France y faisant elle-même obstacle en refusant d’agréer le nouveau dirigeant, la société Carrefour Proximité ; que cependant la caducité n’a pas été prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui a seulement constaté que le tribunal de commerce de Carcassonne l’avait prononcée, ce qui est inexact ; que le contrat n’a jamais connu d’interruption puisque, depuis l’ordonnance de référé du 21 janvier 2014, la reprise ou le maintien du contrat a été ordonnée, confirmée au fond par le jugement entrepris, qui estimant la rupture irrégulière, a ordonné sa reprise ; qu’enfin, le prétendu défaut d’agrément du cessionnaire des parts de M. Jean X… dans la société X…, la société Carrefour Proximité France, n’empêche nullement la poursuite du contrat puisque la clause contractuelle sur ce point n’est stipulée que dans l’intérêt du franchiseur qui, en l’espèce, n’en revendique pas le bénéfice, de sorte que la société X… n’est pas fondée à s’en prévaloir ainsi que l’a relevé la cour d’appel de céans dans son arrêt du 20 février 2015 ; qu’il ne peut être reproché à la société Distribution Casino France, qui conteste la cession intervenue, en fraude de son droit de préemption, de ne pas se prononcer sur l’agrément de la société Carrefour ; que, de même la société Distribution Casino France revendiquant cette continuation, il ne peut lui être opposé que la société X…, qui ne démontre pas l’impossibilité absolue d’exécuter le contrat, qu’elle ne pourrait pas transmettre à la société Carrefour sa politique commerciale et le détail des opérations promotionnelles, et ne pourrait reprendre le contrat d’origine avec la société Carrefour de façon pérenne, faute de logiciel substituable « Gold » « défaillant » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société X… Distribution a violé les stipulations de l’article 12 (clause d’agrément et pacte de préférence) du contrat de franchise du 28 avril 2008 en ne permettant pas à la société Casino de faire jouer son droit de préemption ; que la société Casino ne s’est pas prononcée sur l’agrément du nouveau dirigeant de la société X… Distribution ; qu’une personne morale ne se limite pas à une abstraction mais jouit de prérogatives instituées par les textes ; que la société X… Distribution existe toujours ; que la société Casino a saisi le tribunal pour obtenir l’annulation de la cession des parts de la société X… au bénéfice de la société Carrefour Proximité qu’il n’y a aucun obstacle diriment à la reprise de la relation contractuelle entre la société Casino et la société X… ;

1° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, peu important que ce dispositif comporte des énonciations erronées qu’en l’espèce, le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Marseille, qui a été assortie de l’exécution provisoire, a, après avoir examiné dans sa motivation la question soulevée de la caducité du contrat de franchise, jugé que cette caducité avait déjà été prononcée par le tribunal de commerce de Carcassonne dans son jugement du 8 septembre 2014, ce dont il a tiré la conséquence que la demande de résiliation dudit contrat soulevée par la société X… Distribution était devenue sans objet ; qu’en jugeant dès lors que ce contrat n’avait jamais connu d’interruption et que sa caducité n’avait pas été prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Marseille, lequel n’avait fait qu’indiquer par erreur que le tribunal de commerce de Carcassonne l’avait prononcée, la cour a violé l’article 480 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE nul ne peut être contraint de reprendre une relation contractuelle dont l’application est contraire à la loi ; qu’en l’espèce, par un jugement du 3 mars 2016, revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Marseille a constaté que dans l’application du contrat de franchise, ainsi que le rappelait la société X… Distribution, la société Distribution Casino France avait commis à son égard un abus de dépendance économique, en lui imposant une politique commerciale, sans autre choix possible, qui l’exposait à des sanctions pénales ; qu’en jugeant dès lors que la société X… Distribution devait reprendre cette relation commerciale, sans rechercher, comme elle y était invitée et en toute hypothèse comme il était nécessaire, si l’abus de dépendance économique constaté et sanctionné par le jugement rendu le 3 mars 2016 n’empêchait pas cette poursuite, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1142 ancien du code civil, ensemble l’article L. 420-2 du code de commerce ;

3° ALORS QUE la société X… Distribution avait soutenu que la reprise du contrat que réclamait la société Distribution Casino France était impossible car, outre la question de l’agrément qui n’avait pas été donné, la reprise litigieuse la condamnerait à devoir respecter à l’égard de la société Distribution Casino France une clause de non concurrence lui interdisant de participer à toute autre activité concurrente alors que la société X… Distribution , détenue à 100 % par la société Carrefour Proximité France, ne pouvait évidemment pas la respecter ; qu’elle avait de même souligné, pour les mêmes raisons, qu’il lui était impossible de respecter la confidentialité dont se trouvait entourée la politique commerciale de la société Distribution Casino France, outre le fait qu’une défiance totale existait désormais entre les deux sociétés ; qu’il est en effet impossible pour une société, détenue à 100 % par une enseigne A, de poursuivre ou reprendre des relations commerciales avec une enseigne B, directement concurrente de la première, alors qu’elle n’est absolument pas en mesure d’accomplir ses obligations fondamentales de non-concurrence et de confidentialité à l’égard de l’enseigne B sans trahir ses engagements à l’égard de l’enseigne A ; que, pour ordonner néanmoins la reprise du contrat de franchise, la cour a notamment retenu que la société X… Distribution ne prouvait pas « l’impossibilité absolue d’exécuter le contrat » par le fait « qu’elle ne pourrait pas transmettre à Carrefour sa politique commerciale et le détail des opérations promotionnelles et ne pourrait reprendre le contrat d’origine avec la société Carrefour de façon pérenne, faute de logiciel substituable au logiciel Gold défaillant » ; qu’en se déterminant ainsi, la cour, qui a ordonné la poursuite d’une relation contractuelle impossible et contre-nature, a violé l’article 1142 ancien du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 17-14.303, Inédit