Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2018, 17-17.438, Publié au bulletin
TGI Chambéry 19 avril 2016
>
CA Chambéry
Confirmation 13 décembre 2016
>
CASS
Rejet 6 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie des vices cachés

    La cour a jugé que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était opposable au vendeur intermédiaire, car le délai de prescription court à compter de la vente initiale.

  • Rejeté
    Suspension du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription de l'action contre le fabricant ne court pas à l'égard du vendeur tant que ce dernier n'a pas été assigné.

  • Rejeté
    Application du nouveau délai de prescription

    La cour a jugé que l'action des acquéreurs était prescrite selon les délais applicables, et que le nouveau délai ne s'appliquait pas rétroactivement.

  • Rejeté
    Intérêt légitime à l'expertise

    La cour a estimé que l'action contre le fabricant était manifestement vouée à l'échec, ce qui ne justifiait pas l'intérêt à l'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La société Jean Lain Autosport, vendeur d'un véhicule d'occasion, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a mis hors de cause le fabricant, BMW France, dans une affaire de vice caché allégué par les acquéreurs du véhicule. Le vendeur invoquait un moyen unique de cassation, arguant que la prescription de l'action récursoire contre le fabricant ne courait qu'à partir de l'assignation du vendeur intermédiaire par l'acquéreur final, en violation de l'article 1648 du code civil. Il soutenait également que le délai de prescription contre le fabricant était suspendu jusqu'à l'action contre le vendeur intermédiaire, en violation de l'article L. 110-4 du code de commerce, et que le délai de prescription aurait dû être de vingt ans conformément à l'article 2232 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008. Enfin, le vendeur estimait que son action n'était pas manifestement irrecevable ou mal fondée, en violation de l'article 145 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés courait dès la vente initiale du 18 mars 2008, rendant l'action engagée en 2016 irrecevable, et que l'action récursoire ne pouvait offrir plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. Ainsi, la Cour a jugé que les moyens invoqués n'étaient pas fondés, confirmant la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438, Bull. 2018, I, n° 106
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17438
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 106
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 2016
Textes appliqués :
articles 1648 et 2232 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce ; article 145 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037077970
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100565
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