Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-24.792, Inédit
CA Paris
Désistement 15 septembre 2016
>
CASS
Rejet 30 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce

    La cour a estimé que les conditions de concurrence étaient homogènes au sein du marché national de gros, justifiant ainsi la décision de l'Autorité de la concurrence.

  • Rejeté
    Incompétence de l'Autorité de la concurrence

    La cour a jugé que l'Autorité pouvait sanctionner un abus de position dominante, indépendamment des manquements sectoriels.

  • Rejeté
    Absence d'effet de la pratique

    La cour a constaté que les effets restrictifs de concurrence étaient suffisants pour qualifier le comportement d'abusif.

  • Rejeté
    Absence de circonstances atténuantes

    La cour a estimé que la société TDF ne démontrait pas que son comportement avait été validé par les autorités.

  • Rejeté
    Méthode de calcul de l'amende

    La cour a jugé que l'Autorité avait justifié l'application d'un mode de calcul différent, adapté à la nature des pratiques.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés TDF, TDF Infrastructure Holding et TDF Infrastructure contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la décision de l'Autorité de la concurrence sanctionnant ces sociétés pour abus de position dominante. Les sociétés demanderesses avaient invoqué plusieurs moyens, notamment la définition inappropriée du marché pertinent, l'absence de position dominante, l'incompétence de l'Autorité de la concurrence pour sanctionner un manquement sectoriel, et l'erreur dans le calcul de l'amende. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait correctement délimité le marché géographique pertinent et avait justement conclu à l'existence d'une position dominante de la société TDF, résultant de la configuration de son réseau de sites-pylônes et des barrières économiques et réglementaires à l'entrée du marché. La Cour a également estimé que l'Autorité de la concurrence était compétente pour sanctionner l'abus de position dominante, même si l'ARCEP n'avait pas engagé de procédure de sanction pour manquement aux obligations sectorielles. Concernant le calcul de l'amende, la Cour a considéré que l'Autorité avait justifié l'application d'une méthode de calcul différente de celle prévue par son communiqué, adaptée à l'ampleur économique de l'infraction. Enfin, la Cour a rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés holdings, jugeant qu'elles n'avaient pas renversé la présomption d'influence déterminante sur leur filiale. Les références légales invoquées comprennent les articles 102 du TFUE, L. 420-2 du code de commerce, L. 36-10 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que l'article L. 464-2 du code de commerce.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-24.792
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.792
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037077949
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00480
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Sur les parties

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