Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-19.792, Inédit
TGI Clermont-Ferrand 27 mai 2015
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CA Riom
Infirmation partielle 20 mars 2017
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CASS
Rejet 21 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour désordres

    La cour a estimé que l'entreprise avait manqué à son obligation de conseil en réalisant des travaux sur un mur présentant déjà des défauts d'étanchéité, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'était pas tenu de garantir les dommages liés à la qualité défectueuse des travaux réalisés, conformément aux exclusions prévues dans le contrat d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La société Entreprise Montes, spécialisée dans les enduits extérieurs, forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Riom qui l'a déclarée responsable de désordres survenus suite à des travaux réalisés chez M. et Mme X… et l'a condamnée à indemniser ces derniers. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle en omettant de considérer que l'absence d'étanchéité du mur, préexistante à son intervention, n'était pas visible et que les travaux d'étanchéité ne relevaient pas de sa prestation. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société avait manqué à son obligation de conseil en réalisant des enduits sur un mur présentant des défauts d'étanchéité apparents et en ne protégeant pas correctement le mur, conformément à l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le second moyen, subsidiaire, conteste le rejet de sa demande de garantie contre son assureur, la société Swisslife assurance de biens, arguant que son contrat d'assurance couvrait les dommages causés aux tiers. La Cour de cassation ne statue pas spécifiquement sur ce moyen, le considérant manifestement non de nature à entraîner la cassation. En conséquence, le pourvoi est intégralement rejeté et la société Entreprise Montes est condamnée aux dépens et à payer à Swisslife la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.792
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.792
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 20 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037135898
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300607
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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