Infirmation 17 février 2017
Cassation partielle 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 juin 2018, n° 17-16.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-16.487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2017, N° 15/09386 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01007 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Hôpital privé Toulon Hyères Saint-Jean |
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1007 F-D
Pourvoi n° X 17-16.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôpital privé Toulon Hyères Saint-Jean, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Clinique Saint-Jean,
contre l’arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l’opposant à Mme Corinne Y…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A… , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôpital privé Toulon Hyères Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagée le 1er juin 2001 par la clinique Saint-Jean en qualité d’employée des services généraux, Mme Y… a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2014 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 29 avril 2014 pour obtenir notamment la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour perte d’une chance de bénéficier du mode de calcul de la réserve de participation au niveau de l’unité économique et sociale ;
Attendu que pour faire droit à cette demande après avoir constaté qu’un accord de participation avait été conclu au sein de l’entreprise en 2006, l’arrêt retient que l’absence de démonstration de ce que toutes les sociétés incluses dans l’unité économique et sociale du 17 mai 2005 au mois de mai 2011 disposaient d’accords de participation distincts couvrant l’ensemble des salariés des entreprises, justifie l’allocation, au bénéfice de la salariée, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la perte d’une chance de tirer profit d’un calcul de la réserve de participation au niveau de l’unité économique et sociale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la salariée n’était pas fondée à solliciter devant la juridiction prud’homale à l’encontre de son employeur la réparation de la perte de chance résultant de l’absence d’accord de participation couvrant l’ensemble des salariés de l’unité économique et sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Hôpital privé Toulon Hyères Saint-Jean à payer à Mme Y… la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, l’arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Toulon Hyères Saint-Jean.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Hôpital Privé Toulon Hyères Saint Jean, venant aux droits la clinique Saint Jean à verser à Mme Y… 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’une chance de bénéficier d’un calcul de la réserve de participation au niveau de l’UES
AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur un litige individuel opposant la salariée à son employeur portant sur le montant de ses droits à la participation étroitement liés au contrat de travail. En tout état de cause, au regard de sa plénitude de juridiction, la présente cour demeurerait compétente dans le cas d’une compétence relevant d’une juridiction civile.
Aux termes de l’article L. 3322-2 du code du travail, une unité économique et sociale de 50 salariés et plus, conventionnellement ou judiciairement reconnue, a l’obligation de mettre en oeuvre la participation au profit des salariés compris dans le périmètre de celle-ci et l’article R. 3322-2 du même code précise que « les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique, couvrant l’unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l’ensemble des salariés de ces entreprises.
En l’espèce, une unité économique et sociale a été judiciairement reconnue le 10 mars 2011 entre, à la date du 17 mai 2005, le GIE Sainte Marguerite, la société Clinique Saint Jean, la Clinique de la Ciottat, la société Clinique Sainte Marguerite, la société de gestion Sainte Marguerite, la société financière Sainte Marguerite, la société Logemed et la société Clinique Vert Coteau.
L’employeur se prévaut d’une redéfinition, à compter de mai 2011, du périmètre de l’unité économique et sociale intégrant la Clinique Saint Roch et excluant la société Logemed er la société de gestion Sainte Marguerite.
Au vu des éléments fournis, sont dotés d’un accord de participation distinct couvrant l’ensemble des salariés des entreprises, les sociétés, comprises dans le champ de l’unité économique et sociale, Clinique Saint Roch depuis le 28 mars 2001, Clinique Saint Jean depuis le 5 septembre 2006, Clinique de la Ciotat depuis le 6 septembre 2006, Clinique Sainte Marguerite depuis le 7 septembre 2006 et Clinique Vert Coteau depuis le 13 septembre 2006.
Il en résulte l’absence de démonstration de ce que toutes les sociétés incluses dans l’unité économique et sociale du 17 mai 2005 au mois de mai 2011 disposaient d’ accords de participation distincts couvrant l’ensemble des salariés des entreprises, ce qui justifie l’allocation, au bénéfice de la salariée, d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la parte d’une chance de tirer profit d’un calcul de la réserve de participation au niveau de l’unité économique et sociale ;
1°/ ALORS QU’aux termes de l’article R. 3322-2 du code du travail, les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en la place la participation soit par un accord unique couvrant l’unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l’ensemble des salariés de ces entreprises ; que nul ne peut être tenu pour responsable que de son propre fait ; qu’en imputant à la Clinique Saint Jean la responsabilité du préjudice résultant de l’absence d’accord de participation conclu au niveau de l’unité économique et sociale quand il résulte des propres constatations de son arrêt que si certaines entités de l’unité économique et sociale ne disposaient pas d’un accord de participation, tel n’était pas le cas de la clinique Saint Jean qui disposait d’un tel accord depuis le 5 septembre 2006, ce dont il résultait qu’elle n’avait pour sa part commis aucune faute et ne pouvait donc être tenue pour responsable du fait que l’ensemble des salariés de l’UES n’étaient pas couverts par un accords de participation, la cour d’appel a violé les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l’article 1240 dudit code ;
2°/ ALORS QUE le salarié, dont l’employeur appartient à une unité économique et sociale, n’est pas fondé à solliciter devant la juridiction prud’homale à l’encontre de son employeur, la réparation de la perte d’une chance résultant de l’absence de participation couvrant l’ensemble des salariés de l’unité économique et sociale ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l’article 1240 dudit code ;
3°/ ALORS QUE le salarié d’une entreprise relevant d’une unité économique et sociale ne subit aucun préjudice du fait qu’un accord de participation n’a pas été mis en place au niveau de cette unité dès lors que l’entreprise dont il est le salarié dispose pour sa part d’un tel accord et ce, quand bien même il ne serait pas établi que l’ensemble des salariés de l’unité économique et sociale ne serait pas couvert par un accord de participation ; qu’en l’espèce, il résulte des propres motifs de l’arrêt attaqué que la société Clinique Saint Jean dispose depuis le 5 novembre 2006 – soit antérieurement à la reconnaissance d’une unité économique et sociale – d’un accord de participation ; que dès lors en allouant à Mme Y… des dommages-intérêts pour la perte d’une chance de bénéficier d’un accord de participation au niveau de l’unité économique et sociale quand en raison de l’existence d’un accord de participation propre à la Clinique Saint Jean, celle-ci ne pouvait avoir subi aucun préjudice du fait qu’un accord n’avait pas été conclu au niveau de l’unité économique et sociale ou que l’ensemble des salariés de l’unité économique sociale n’aient pas été couverts par un tel accord, la cour d’appel a violé les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l’article 1240 dudit code.
4°/ ALORS QU’en accordant à la salariée des dommages-intérêts pour la période du 17 mars 2005 au mois de mai 2011, quand elle a elle-même constaté que dès le 5 septembre 2006, la clinique Saint Jean disposait d’un accord de participation, la cour d’appel a derechef violé les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l’article 1240 dudit code.
5°/ ALORS QU’en application des articles L. 3326-1 et R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sont, à la seule exception de ceux qui portent sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, qui relèvent de la compétence du juge administratif, de la compétence du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance ; que la cour d’appel, qui a dit la juridiction prud’homale compétente, a violé les articles L. 3326-1 et R. 3326-1 du code du travail ;
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