Rejet 26 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-87.058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-87.058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 31 août 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196330 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01373 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 17-87.058 F-D
N° 1373
CK
26 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Ali X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2017, qui pour violences aggravées, l’a condamné à un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l’épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, ensemble 63-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, qu’à la suite de violences subies sur la voie publique, le 12 décembre 2015 à 3 heures 55 par M. Franck A… et son épouse, plusieurs individus, dont M. X… étaient interpellés par les policiers à 4 heures 10 ; que ce dernier présentant, à 4 heures 26, un taux d’alcool pur de 0,88 milligramme par litre d’air expiré, était placé en dégrisement, les droits prévus à l’article 63-1 du code de procédure pénale ne lui étant notifiés que le 12 décembre 2015 à 10 heures 10 ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences M. X… a été reconnu coupable de ces faits ; qu’il a interjeté appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la garde à vue, soulevée au motif d’une notification tardive des droits alors même que M. X… a participé le 12 décembre 2015 à 9 heures 00 à la constitution d’un groupe de suspects, puis a été pris en photographie, enfin a été présenté derrière la glace sans tain à M. et Mme A… le 12 décembre 2015 à 9 heures 20 et 9 heures 21, l’arrêt retient que le seul fait que M. X… ait été pris en photographie se tenant debout avec un papier comportant le numéro 1 n’établit pas que l’intéressé était conscient et en mesure de comprendre les droits qui auraient pu lui être notifiés à cette heure, que son prétendu état de conscience ne peut pas davantage s’inférer de ce qu’il a été présenté derrière une glace sans tain, étant resté passif durant cette présentation et qu’aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à M. X… est intervenue six heures après le début de la garde à vue, dès lors que, lors de son interpellation, celui-ci se trouvait en complet état d’ivresse, circonstance insurmontable l’empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et d’exercer ceux-ci utilement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’elle a constaté l’existence d’une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits de la personne gardée à vue, et que sa simple présentation aux victimes, sans participation active de celle-ci à la procédure, n’établit pas qu’elle ait été en état de se voir notifier ses droits, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Abus ·
- Compte ·
- Délit ·
- Transport ·
- Biens ·
- Stock ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- La réunion
- Prévention ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Escroquerie ·
- Montant ·
- Expert ·
- Fraudes ·
- Infirmier ·
- Réparation ·
- Appel
- Faux ·
- Escroquerie au jugement ·
- Document ·
- Tentative ·
- Religion ·
- Descriptif ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Mission ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Partage ·
- Responsabilité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Créance certaine ·
- Dommage ·
- Appel ·
- Homicide involontaire
- Installation ·
- Ascenseur ·
- Norme ·
- Alerte ·
- Immeuble ·
- Homicide involontaire ·
- Maintenance ·
- Bailleur social ·
- Entreprise ·
- Parc
- Vol ·
- Document d'identité ·
- Livret de famille ·
- Partie civile ·
- Passeport ·
- Code pénal ·
- Vaisselle ·
- Immunités familiales ·
- Véhicule ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prise illégale ·
- Tourisme ·
- Recel ·
- Corruption ·
- Intérêt ·
- Délit ·
- Infraction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Public
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Hélicoptère ·
- Banqueroute ·
- Cessation des paiements ·
- Abus ·
- République centrafricaine ·
- Contrepartie ·
- Détournement ·
- Actif
- Conseil juridique ·
- Exercice illégal ·
- Profession ·
- Usurpation de titre ·
- Casier judiciaire ·
- Escroquerie ·
- Délit ·
- Titre ·
- Tentative de chantage ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Concentration ·
- Sang ·
- Contrôle ·
- Stupéfiant ·
- Air ·
- Blessure ·
- Exception de nullité ·
- Alcool ·
- Conforme
- Homicide involontaire ·
- Permis de conduire ·
- Piéton ·
- Violation ·
- Prudence ·
- Procédure pénale ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Obligations de sécurité ·
- Annulation
- Blessure ·
- Garde ·
- Animaux ·
- Prudence ·
- Agression ·
- Faute ·
- Attaque ·
- Cour d'appel ·
- Délit ·
- Code pénal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.