Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 27 mai 2021, n° 18/11655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 juin 2018, N° 17/04079 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT MIXTE
AVANT DIRE DROIT
DU 27 MAI 2021
N° 2021/173
N° RG 18/11655 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYLT
F C
Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE AA A H A CANNES (ACOR)
C/
K Y
X-U D
[…]
M B
Association L’ASSOCIATION CULTURELLE AA A ' (A.C.S.M)
Société ARCHEVECHE DES EGLISES ORTHODOXES RUSSES EN EUROPE OCCIDENTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Q R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04079.
APPELANTS
Maître F C
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE AA A H A CANNES
et intervenant volontaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA A H à Cannes, demeurant […]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE substituant Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE
L’ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE AA A H A CANNES (ACOR) agissant par son administrateur judiciaire Maitre I Z ayant mission plénière d’assurer seul l’administration de l’association conformement aux dispositions del’art L631 12 du code du commerce demeurant […] ,[…], à ces fonctions désigné par jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 18 mai 2017 ayant fait l’objet d’une rectification par jugement du 19 juin 2017 et agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire Me F C à ces fonctions désignée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 décembre 2018 demeurant […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE substituant Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître X-U D représentant la SCP D, en qualité de mandataire ad hoc de l’association cultuelle orthodoxe russe AA A H […], demeurant […]
représenté par Me COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et assistée de Me COURT-MENIGOZ, avocat substituant Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur K Y
administrateur à la retraite
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Q R, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Q R, avocat au barreau de GRASSE
ASSOCIATION CULTURELLE AA A ' (A.C.S.M), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Villa AA A, […]
représentée par Me Q R, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Marjorie
BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Q R avocat
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur M B, archiprêtre, supérieur de l'[…], partie intervenante
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Q R, avocat au barreau de GRASSE
L’ARCHEVECHE DES EGLISES ORTHODOXES RUSSES EN EUROPE OCCIDENTALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée et assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE SYNODE DES EVEQUES DE L'[…] agissant poursuites et diligences de son président en exercice, le S.E.S le Métropolite Hilarion Premier Hiérarque de l’Eglise Orthodoxe Russe à l’étranger, intervenant volontaire à titre accessoire, demeurant […] […]
représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
L’ASSOCIATION COMMUNAUTE W AA A H, association cultuelle loi du 1er juillet 1901, représentée par son président
dont le siège social est sis 9 rue AA Dizier 06400 CANNES
intervenant volontaire à titre accessoire
représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Rime GHORZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à […] est une association soumise à la loi de 1905 qui a pour but l’exercice du culte orthodoxe, l’entretien de l’église située à […], de son clergé et la gérance du capital des biens meuble et immeubles constituant la propriété de l’association.
Un ensemble immobilier est édifié sur une parcelle cadastrée section CI n° 119a de 5653 m² qui comporte l’église orthodoxe et sa crypte, une maison et un bungalow à usage d’habitation, une cuisine d’été, deux garages, un pavillon et un chalet affectés à l’exercice du culte et permettant l’hébergement des ministres du culte orthodoxe.
Un premier différent, qui a abouti à la condamnation pénale des représentants de l’association, a conduit à la désignation de Maître I Z en qualité d’administrateur provisoire de l’ACOR par ordonnance du 20 juin 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2013. Dans le cadre de sa mission, Maître I Z a convoqué l’assemblée générale afin de désignation du conseil d’administration qui s’est tenu le 17 juillet 2013 et au cours duquel Monsieur K Y a été désigné en qualité de Staroste.
À la suite de nouvelles difficultés, par ordonnance du 23 décembre 2015 Maître I Z a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Par ordonnance de référé du 22 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Grasse a débouté les demandeurs de leur prétention à rétractation, et a étendu les pouvoirs de Maître I Z à ceux d’administrateur provisoire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 juin 2016.
Maître I Z a constaté un certain nombre d’irrégularités. D’une part, la dilapidation de la trésorerie notamment au bénéfice de Monsieur K Y qui s’était fait octroyé par le conseil d’administration un 'prêt’ de 100'000 € le 15 décembre 2013, procédure distincte qui a abouti à l’arrêt du 11 mars 2021 de la présente Cour, et d’autre part, un détournement des revenus de l’ACOR par un prêt à usage gratuit d’une durée de 27 ans consentis par l’ACOR le 30 septembre 2014 sous la signature de Monsieur K Y à l’association culturelle AA-A (ACSM) dont le président était aussi Monsieur K Y, portant sur les immeubles édifiés sur la parcelle cadastrée section CI n° 119 a, à l’exception de l’église et de la crypte. Ce second contrat est l’objet de la présente instance.
Maître I Z ès qualités a déclaré la cessation des paiements de l’ACOR. Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire, a désigné Maître I Z en qualité d’administrateur judiciaire et Maître F C en qualité de mandataire judiciaire. Le même jour, Maître X-U D a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter les droits propres de l’association dans le cadre de la procédure collective.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a converti la procédure en liquidation judiciaire, et Maître F C a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a mis fin aux fonctions d’administrateur judiciaire de Maître I Z.
Après avoir été autorisées à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 juillet 2017, par exploits des 16 et 21 août 2017, l’ACOR et Maître F C ès qualités de mandataire judiciaire ont fait assigner l’ACSM, Monsieur K Y et la SCP D représentée par Maître X-U D ès qualités d’administrateur ad hoc de l’ACOR en nullité du contrat à usage du 30 septembre 2014 pour défaut de cause et défaut de pouvoir du signataire Monsieur Y.
Dans leurs dernières conclusions l’ACOR et Maître F C ès qualités ont sollicité en outre l’expulsion de l’ACSM et de tout occupant de son chef, la condamnation de Monsieur Y et de l’ACSM au remboursement des sommes perçues indûment, en paiement d’une provision de 50'000 €, en désignation d’un expert pour établir le montant des sommes détournées, avec exécution provisoire.
La SCP D ès qualités de mandataire ad hoc de l’ACOR s’est associée aux demandes formées par l’ACOR et Maître F C ès qualités.
Monsieur K Y et l’ACSM à titre liminaire ont fait valoir que cette parcelle appartenait à la Fédération de Russie et non à l’ACOR, ont contesté la qualité pour agir de Me Z, ont invoqué la nullité de l’assignation pour absence de motivation, sur le prêt, que celui-ci avait été passé afin de se conformer aux dispositions légales et fiscales, et qu’il n’avait aucun caractère anormal. À titre reconventionnel, ils ont mis en cause la responsabilité de Maître Z, et ont sollicité diverses sommes en indemnisation des fautes commises par celui-ci.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes représentée par son administrateur judiciaire Maître I Z et Maître F C, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, en ce qu’ils ne démontrent pas la qualité de propriétaire de l’ACOR quant à la parcelle cadastrée section CI n° 119 a, sise sur la commune de Cannes,
— déclaré ainsi sans objet les autres demandes formées à titre liminaire et sur le contrat de prêt à usage de Monsieur K Y et l’Association culturelle AA-A,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Monsieur K Y et l’Association culturelle AA-A à l’encontre de Maître I Z à titre personnel,
— débouté Monsieur K Y et l’Association culturelle AA-A de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre Maître I Z ès qualités d’administrateur judiciaire de l’ACOR,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur K Y et l’Association culturelle AA-A à l’encontre de Maître I Z à titre personnel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes représentée par son administrateur judiciaire Maître I Z et Maître F C prise en sa qualité de mandataire judiciaire, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes représentée par son administrateur judiciaire Maître I Z et par Maître F C prise
en sa qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ACOR et Maître F C ès qualités de mandataire judiciaire ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2018.
Par conclusions du 19 mars 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’ACOR et Maître F C en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ACOR demandent à la Cour de :
« Vu le jugement de liquidation judiciaire du 20 décembre 2018,
Déclarer Maître F C recevable en son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes.
Prononcer la mise hors de cause de Maître F C ès qualités de mandataire judiciaire de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes.
Vu le principe de l’estoppel,
Prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Association culturelle AA-A et Monsieur K Y pour un prétendu défaut de qualité à agir.
Vu les articles 31 et 32 du CPC,
Dire et juger que l’ACOR a un intérêt à agir et est liée non seulement en sa qualité de propriétaire des lieux mais également en sa qualité de cocontractant et de bénéficiaire de l’usage des lieux.
Dire et juger l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes et Maître F C ès qualités recevables et fondées à solliciter l’annulation du contrat frauduleux du 30 septembre 2014 par lequel son dirigeant de l’époque Monsieur K Y a transféré l’usage et la jouissance du bien à une autre association présidée par lui l’Association culturelle AA-A (ACSM).
Infirmer le jugement du 11 juin 2018 en ce qu’il a déclaré l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la convention de prêt à usage du 30 septembre 2014, la libération des lieux et l’indemnisation à hauteur des encaissements réalisés par l’Association culturelle AA-A (ACSM) au moyen de l’usage.
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021,
Infirmer le jugement du 11 juin 2018 en ce qu’il a déclaré Maître F C ès qualités de mandataire judiciaire de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la convention de prêt à usage du 30 septembre 2014, la libération des lieux et l’indemnisation à hauteur des encaissements réalisés par l 'Association culturelle AA-A (ACSM).
Et statuant à nouveau,
vu les articles 1131 et 1984 anciens du Code civil,
vu les articles 1162 et 1969 nouveau du Code civil,
vu les statuts de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes du 11 juillet
2014,
Constater (que ') le prêt à usage du 30 septembre 2014 est dépourvu de toute autre cause que l’enrichissement de l’Association culturelle AA-A (ACSM) et de son président, Monsieur K Y au préjudice d’ACOR, ce qui constitue une cause illicite.
Dire et juger frauduleuse ou tout au moins illicite la cause attachée au contrat de prêt à usage du 30 septembre 2014 consenti par l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes au bénéfice exclusif de l’Association culturelle AA-A (ACSM).
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021,
Constater que Monsieur Y et le conseil d’administration n’ont jamais été autorisés à consentir le prêt à usage gratuit du 30 septembre 2014 et qu’au demeurant l’assemblée générale avait refusé d’autoriser la régularisation d’un contrat de bail par nature onéreux.
Déclarer nul le contrat litigieux du 30 septembre 2014 au visa des dispositions de l’article 1131 du Code civil pour défaut de cause ou cause (illicite '), des man’uvres frauduleuses commises par Monsieur Y au visa de l’article 1984 pour défaut de pouvoir de Monsieur K Y.
Ordonner l’expulsion de l’Association culturelle AA-A (ACSM) et tout occupant de son chef des biens objet du contrat litigieux du 30 septembre 2014.
Condamner solidairement Monsieur K Y et l’Association culturelle AA-A (ACSM) à indemniser l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes du montant des encaissements réalisés par usage des biens de cette dernière depuis le contrat litigieux annulé du 30 septembre 2014.
Condamner solidairement l’Association culturelle AA-A (ACSM) et Monsieur K Y au paiement d’une provision de 50'000 € à valoir sur l’indemnisation revenant à l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes du fait de l’usage des biens de cette dernière.
Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’accéder à tous les éléments comptables et bancaires de l’Association culturelle AA-A (ACSM) afin de déterminer le montant des fonds encaissés par cette dernière par suite de l’usage des biens objet du contrat litigieux annulé du 30 septembre 2014.
Donner acte à l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes ainsi qu’à Maître F C prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H de ce qu’elles se réservent de tirer toutes autres conséquences procédurales appropriées aux constatations effectuées et aux relations avec l’Association culturelle AA-A (ACSM) .
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’Association culturelle AA-A (ACSM) et de Monsieur K Y formées à l’encontre de Maître I Z à titre personnel .
Confirmer le jugement du 11 juin 2018 parte in qua en ce qu’il a :
-déclaré sans objet les autres demandes formées à titre liminaire et sur le contrat de prêt à usage par Monsieur K P et l’ACSM,
-déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles formées par Monsieur K Y et l’ACSM à l’encontre de Maître Z à titre personnel,
-débouté Monsieur K Y et l’ACSM de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre Maître Z ès qualités d’administrateur judiciaire de l’ACOR.
Subsidiairement,
si par extraordinaire votre cour confirmait que l’ACOR et Maître F C étaient irrecevables en leurs demandes au motif qu’ils (elles ') ne démontraient pas la qualité de propriétaire de l’ACOR sur la parcelle cadastrée section […] sise à Cannes, alors qu’ils ont un intérêt à agir lié non seulement à sa qualité de propriétaire des lieux mais également en sa qualité de cocontractant et de bénéficiaire de l’usage des lieux,
Prononcer dans cette hypothèse un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure dont est saisi le TGI de Grasse (enrôlée sous le n° 18/01099) tendant à voir constater que l’ACOR est bien la seule propriétaire du bien immobilier par l’effet d’un acte de notoriété prescritive du 23 novembre 1982 définitif et insusceptible d’être remis en cause.
Prononcer dans cette hypothèse la nullité du contrat de prêt pour défaut de pouvoir et qualité à agir pour disposer librement du bien d’autrui avec toutes les conséquences visées.
Condamner solidairement l’Association culturelle AA-A et Monsieur K Y au paiement à l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes d’une indemnité de 9500 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Alligier. »
Par conclusions du 29 mars 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCP D prise en la personne de Me X-U D, agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité des interventions volontaires de Monsieur B, du Synode des évêques de l’église orthodoxe russe à l’étranger (EORE), de la Communauté W AA-A H, et de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale.
Juger que la concluante ès qualités fait sienne les demandes formées par Maître C ès qualités.
Y faire droit.
Allouer 3000 € à Maître D ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions du 25 mars 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur K Y et l’Association culturelle AA-A (ACSM) demandent à la Cour de :
« Vu L. 632-1 du code de commerce sur la nullité de certains actes depuis la date de cessation de paiement,
vu le jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 18 mai 2017 qui fait l’objet d’une tierce opposition de Monsieur Y,
vu le jugement de conversion en liquidation judiciaire de l’ACOR,
vu la date de cessation de paiement,
vu les statuts de l’ACOR de 2014 définissant les pouvoirs du président et Staroste,
Débouter l’ACOR et Maître C et Maître D et l’EORE et l’Association communauté W AA-A H de l’ensemble de leurs demandes.
Sur le rejet de la demande de sursis à statuer soulevée par les appelants :
vu les articles 108, 378 à 380-1 du code de procédure civile,
Dire et juger que le sursis à statuer (a ') la nature d’une exception de procédure ce qui appelle par conséquent l’application du régime juridique de cette dernière (Cass, avis, 29 septembre 2008 n°08-00.007) et que la cour d’appel ne peut donc recevoir et régler cette question devant sa chambre statuant au fond.
Sur l’absence de qualité pour agir de l’ACOR en raison de son absence de droit sur les actifs immobiliers appartenant à la Fédération de Russie :
Constater que l’objet de la procédure est de récupérer la jouissance d’une parcelle qui appartient à la Fédération de Russie et non à l’ACOR, et que la demande est donc sans objet, ni l’ACSM ni l’ACOR ne pouvant lui restituer ce qui ne leur appartient pas.
Constater que l’ACOR n’apporte nullement la preuve que l’ACOR est le propriétaire titré de la parcelle cadastrale CI 119 comme l’avait demandé le premier juge.
Dire et juger que le liquidateur judiciaire n’a jamais eu qualité pour agir au nom de la Fédération de Russie et qu’il ne le prétend d’ailleurs pas, qu’il ne peut donc réclamer à l’ACSM une compensation pour son 'usage des biens', seule la Fédération de Russie ayant le cas échéant qualité pour le faire. Dire et juger que le liquidateur judiciaire n’a jamais eu qualité pour agir au nom de la Fédération de Russie et qu’il ne le prétend d’ailleurs pas, qu’il ne peut donc réclamer de l’ACSM une compensation pour son 'usage des biens', seule la Fédération de Russie ayant le cas échéant qualité pour le faire. (sic)
Sur le défaut de motivation de l’assignation :
Constater que l’article 1131 du Code civil cité par l’administrateur judiciaire puis le liquidateur judiciaire à l’appui de son assignation ne vise pas le défaut de cause.
Dire et juger que son assignation n’était pas motivée juridiquement, et qu’elle était nulle.
Sur le non-respect des pouvoirs légaux du liquidateur judiciaire encadrés par les statuts de l’ACOR :
Constater que dans le cadre de la procédure collective des pouvoirs du liquidateur judiciaire sont strictement définis par le code de commerce et par la loi, et qu’il n’avait ni consulté le conseil d’administration de l’ACOR pour solliciter la nullité de l’acte incriminé (commodat), ni l’AGE et qu’il a donc violé les statuts. Dire et juger que les mandataires judiciaires désignés par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire (Maître C, Maître D) n’ont ni le pouvoir ni la qualité pour en demander la nullité, et qu’ils outrepassent donc ses prérogatives en demandant l’annulation d’un acte de 2004 (sic) régulièrement approuvé par les organes de l’ACOR, bien avant l’ouverture de la procédure collective.
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la régularité du prêt à usage :
Constater qu’un prêt à usage a bien été adopté suivant les règles des statuts de l’ACOR dans leurs dernières versions de 2015 et qu’il n’existe aucun bail emphytéotique qui aurait dû être adopté par l’AGE.
Constater que l’acte de prêt à usage n’a pas de caractère anormal dans la mesure où (il ') résulte d’une décision régulière de délégation de pouvoir du conseil d’administration de l’ACOR afin de se conformer aux dispositions légales et notamment fiscales qui exigent de distinguer le culturel du cultuel, et que l’ACOR ne pouvait percevoir des recettes culturelles mais seulement les dons des fidèles.
Constater que les difficultés de l’ACOR résulte non pas de ce prêt à usage mais de la décision de fermeture provisoire prise par le Maire de Cannes pour raisons de sécurité (suite aux erreurs commises par les consorts E et autres avant le mandat de gestion de Monsieur Y).
Constater que le prêt à usage n’est pas un acte qui appauvrit le prêteur comme l’a récemment jugé la Cour de Cassation, qu’en l’espèce il répondait à un intérêt fiscal statutaire, qu’il était donc parfaitement causé.
Dire et juger que l’acte de prêt à usage (sic) que la demande de nullité des mandataires judiciaires de l’ACOR est infondée.
Sur la demande de condamnation à titre personnel de Monsieur Y :
Débouter l’ACOR de sa demande concernant la responsabilité personnelle de Y car Monsieur Y a toujours obtenu le quitus de l’assemblée générale ne peut donc être poursuivi à titre personnel (sic).
À titre reconventionnel :
Retenir la responsabilité des organes de la procédure collective de l’ACOR ès qualités (à savoir Maître C, Maître D) pour abus du droit d’agir en justice, et le (les ') condamner à une amende civile de 10'000 €.
Condamner solidairement les organes de la procédure collective, à savoir de liquidateur judiciaire, administrateur judiciaire de l’ACOR et l’ACOR à 1000 € de dommages intérêts pour non-respect du principe de prudence et diligences, pour procédure abusive et pour avoir tronqué les informations auprès de la présente Cour pour obtenir des avantages indus (Cass com 31 janvier 2012 n° 10-27262) alors qu’ils ne pouvaient ignorer que seule la Fédération de Russie est propriétaire de l’Église, et de ses terrains, et donc pas l’ACOR, qui ne pouvait donc agir en annulation du commodat.
Condamner solidairement l’ACOR et les organes de la procédure collective appelants (Maître D, Maître C) au paiement à l’ACSM d’une indemnité de 10'000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions du 23 mars 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Synode des évêques de l’église orthodoxe russe à l’étranger (EORE) et l’Association communauté W AA-A H demandent à la Cour de :
« Vu les articles 330 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 31 du code de procédure civile,
vu les articles 1131 et suivants du Code civil,
vu l’article 1984 du Code civil,
vu la jurisprudence,
Donner acte au Synode des évêques de l’église orthodoxe russe à l’étranger (EORE) et à l’Association communauté W AA-A H de leur intervention volontaire, la déclarer recevable et y faisant droit ;
Faire droit à l’intégralité des demandes exposées par les appelants principaux.
Condamner solidairement Monsieur K Y et l’Association culturelle AA-A H à verser à l’EORE et l’Association communauté W AA-A H la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi.
Condamner solidairement Monsieur K Y et l’Association culturelle AA-A H à verser à l’EORE et l’Association communauté W AA-A la somme de 2500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC. »
Par conclusions du 5 mars 2021, qui sont tenues par entièrement reprises, l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale demande à la Cour de :
« Vu les articles 330 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 31 du code de procédure civile,
vu les statuts,
Dire et juger que l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale a qualité et intérêt à intervenir volontairement à l’appui des prétentions de l’ACSM et de Monsieur Y.
En conséquence,
Recevoir son intervention volontaire et la déclarer recevable.
Dire et juger que Maître C en qualité de liquidateur de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes, Maître D en qualité de mandataire ad hoc de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes, l’Eore et l’Association communauté W AA-A H n’ont pas qualité et intérêt à agir.
Dire et juger que le prêt à usage en date du 30 septembre 2014 est parfaitement valable.
Faire droit à l’intégralité des demandes exposées par l’ACSM et Monsieur Y.
Débouter Maître C en qualité de liquidateur de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes, Maître D en qualité de mandataire ad hoc de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à […], l’EORE et l’Association communauté W de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Maître C en qualité de liquidateur de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes, Maître D en qualité de mandataire ad hoc de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à […], l’EORE et l’Association communauté W à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC à l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale et aux entiers dépens de l’instance. »
Monsieur M B a constitué avocat en la personne de Me Q R par acte du 27 septembre 2018, lequel n’a pas conclu pour cette partie.
L’instruction de l’affaire a été close le 30 mars 2021.
MOTIFS
Préalablement, il résulte des pièces produites, assignations et jugement déféré, que Me I Z en sa qualité d’administrateur de l’Associationtion cultuelle orthodoxe russe AA-A H à […] n’est pas partie à l’instance ni en première instance, ni en appel.
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’intérêt à agir de l’intervenant volontaire s’apprécie au regard du lien suffisant devant existé entre les prétentions et l’intervention.
1. Le jugement du 20 décembre 2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de l’ACOR a mis fin à la mission de mandataire judiciaire de Me C et l’a désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l’ACOR. Dans la présente instance, Me C est mise hors de cause en sa qualité de mandataire judiciaire et elle est reçue en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ACOR.
2. L’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale soutient qu’elle aurait un intérêt moral dans la présente instance parce que l’ACOR a fait le choix en 2014 de son obédience, et que l’issue de la procédure pourrait avoir un impact sur le choix religieux des paroissiens dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de l’ACOR et de Me C ès qualités.
Cependant, ce litige qui oppose l’ACOR à M. Y et l’ACSM est purement matériel puisque l’objet du litige est un commodat, et n’est pas de nature à empêcher le culte orthodoxe sur la dite parcelle […], l’ACOR ayant justement vocation à assurer le culte orthodoxe.
En l’absence de lien suffisant avec les prétentions des parties, l’intervention volontaire de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale est rejetée.
3. Le Synode des évêques de l’église orthodoxe russe à l’étranger (EORE) et l’association Communauté W AA A H expliquent que devant les errements de M. Y et voulant continuer à pratiquer sous l’autorité de l’EORE, le père S T et une trentaine de membres de la communauté religieuse orthodoxe russe ont créé ladite association Communauté W AA A H le 1er mai 2016, et qu’ils pratiquent le culte dans d’autres locaux.
Ils soutiennent qu’ils ont un intérêt moral à intervenir, l’EORE compte tenu du lien historique existant avec l’ACOR, devant assurer la liberté d’exercice du culte religieux, et pour se faire la préservation des biens paroissiaux, et l’association Communauté W AA A H, ayant pour vocation de protéger l’héritage de cette religion, et d’assurer aux fidèles le libre exercice de leur religion au sein de leur église de Cannes.
Cependant, la lutte d’obédience que se livrent les différents membres de la communauté russe orthodoxe de Cannes et leur volonté de reprendre possession des lieux ne constitue pas un lien suffisant avec le présent litige matériel qui porte sur la nullité d’un commodat, alors qu’au surplus, l’ACOR est en liquidation judiciaire.
L’intervention volontaire du Synode des évêques de l’église orthodoxe russe à l’étranger (EORE) et de l’association Communauté W AA A H est rejetée.
Sur l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l’espèce, énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
….
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
….
M. Y et l’ACSM demandent que l’assignation soit déclarée nulle pour absence de motivation et parcequ’elle ne viserait pas le défaut de cause.
Au demeurant, si cette prétention a été présentée en première instance, le premier juge n’y a pas répondu et aucune des parties n’invoque l’irrecevabilité de cette demande.
Contrairement à ce que soutiennent M. Y et l’ACSM, l’assignation qui a été délivrée le 21 août 2017 à M. Y et celle délivrée le même jour à l’ACSM est particulièrement motivée sur 9 pages et dans le 'Par ces motifs', page 11, Me C ès qualités et l’ACOR sollicitent la nullité du contrat du 30 septembre 2014 pour défaut de cause ou cause illicite ainsi que pour défaut de pouvoir de M. Y.
Les assignations de 16 et 21 août 2017 sont donc régulières.
Sur la qualité à agir de l’ACOR
L’article 31 du code de procédure civile édicte que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’application de l’article 31 du code de procédure civile que d’une part, le droit d’agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que d’autre part, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succés.
Dès lors que l’ACOR est partie et signataire du commodat du 30 septembre 2014, le fait que la parcelle cadastrée […] objet du commodat soit éventuellement la propriété de la Fédération de Russie ne la prive pas de sa qualité et son intérêt à agir.
Le jugement déféré sera ainsi en tout état de cause infirmé.
Sur la parcelle cadastrée […]
Afin de s’opposer à la demande de nullité de l’ACOR et de Me F C ès qualitès de liquidateur judiciaire de l’ACOR, M. Y et l’association culturelle AA A soutiennent que l’ACOR ne serait pas propriétaire de la parcelle CI n°119a sur laquelle sont édifiés les immeubles objet du commodat du 30 septembre 2014 et objet du présent litige, parce que suite à un acte rectificatif publié au Service de la publicité foncière en 2014, la Fédération de Russie en serait
propriétaire.
En réponse, l’ACOR et Me F C ès qualités invoquent l’application du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui.
Cependant, pour être applicable, le principe de l’estoppel, exige d’une part qu’au sein d’une même procédure, il y ait eu un changement de l’objet de la demande, et d’autre part, même s’il y a modification de la demande, que la nouvelle demande diffère de la première au point d’induire en erreur son adversaire.
Certes dans une autre instance opposant l’ACOR à la Fédération de Russie en annulation de l’acte rectificatif publié au Service de la publicité foncière selon lequel la Fédération de Russie serait propriétaire de ladite parcelle cadastrée […], M. Y et l’ACSM qui sont intervenus volontairement en invoquant le commodat en cours, ont conclu que l’ACOR est propriétaire de cette parcelle.
Mais dans la présente instance, M. Y et l’ACSM ont conclu dès le départ que l’ACOR n’était pas propriétaire, et leur prétention ont toujours étaient de faire déclarer soit l’ACOR irrecevable en sa demande de nullité, soit de faire déclarer régulier le prêt à usage du 30 septembre 2014.
Le principe de l’estoppel ne trouve donc pas à s’appliquer.
Subsidiairement, Me C ès qualités et l’ACOR invoquent que la dite instance qui a pour finalité de faire reconnaître la propriété de l’ACOR sur la parcelle cadastrée […] est en cours, et sollicitent un sursis à statuer.
D’une part, par application des dispositions de l’aricle 907 et 789 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer relève de la compétence du magistrat de la mise en état, d’autre part, par l’application combiné des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, la demande de sursis à statuer qui est présentée à la Cour et à titre subsidiaire dans les dernières écritures au fond des appelantes est irrecevable.
Néanmoins, pour une bonne administration de la justice, il convient de vérifier le nom du propriétaire de cette parcelle cadastrée […] sur la commune de Cannes avant de statuer sur le commodat du 30 septembre 2014.
Me C ès qualités et l’ACOR justifient qu’une procédure en contestation de la propriété de la Fédération de Russie serait en cours par la production des actes introductifs d’instance des 29 décembre 2017 et 2 janvier 2018 délivrées à la demande de Me Z administrateur et de Me C alors mandataire judiciaire de l’ACOR à la Fédération de Russie, à Me Léon Hugounenc, notaire, et à Me X-U D ès qualitès de mandataire ad hoc de l’ACOR. Elles produisent aussi les conclusions d’incident en défense de M. Y et du recteur M B et celles de l’ACSM qui démontrent que tous 3 sont intervenus volontairement à la procédure pour dire que l’ACOR était propriétaire de ladite parcelle.
Cet incident qui a été introduit dans cette procédure n°RG 16/03962, 1re chambre A, par la Fédération de Russie afin que soit constatée la nullité de l’assignation devait être examiné à l’audience du 2 février 2018. Compte tenu de la date de cette audience d’incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a nécessairement statué.
Il sera demandé à Me C ès qualitès et à l’ACOR de produire cette ordonnance d’incident, et de justifier de l’avancement de cette instance, et/ou ou de dire si une instance sur la propriété de cette
parcelle l’opposant à la Fédération de Russie est en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse, et à tout le moins, de produire une fiche de renseignement du Service de la publicité foncière récente sur la dite parcelle […], sise sur la commune de Cannes, […].
Les autres demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du 20 décembre 2018 ayant placé l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes en liquidation judiciaire,
Met hors de cause Me F C en sa qualité de mandataire judiciaire de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes,
Reçoit Me F C en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes,
Déclare irrecevables les interventions volontaires de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en europe occidentale, du Synode des évêques de l’église orthodoxe Russe à l’étranger (EORE) et de l’association Communauté W AA A H,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Déclare régulières les assignations des 16 et 21 août 2017,
Dit que l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes représentée par Me F C ès qualités a qualité et intérêt à agir en nullité du contrat de prêt à usage du 30 septembre 2014 consenti à l’Association culturelle AA A,
Dit que le principe de l’estoppel ne s’applique pas dans la présente instance,
Déclare irrecevables l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes et Me C ès qualités en leur demande de sursis à statuer,
Avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mars 2021,
Enjoint à l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes et à Me F C ès qualités de produire l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse sur l’incident introduit par la Fédération de Russie dans l’instance n° RG 16/03962,
1re chambre A, et de justifier de l’avancement de cette procédure, ou de dire et justifier de l’existence d’une procédure les opposant à la Fédération de Russie devant le tribunal judiciaire de Grasse relative à la propriété de la parcelle cadastrée […], commune de Cannes, […],
Enjoint à l’Association cultuelle orthodoxe russe AA-A H à Cannes et à Me F C ès qualités, et à défaut, à toute partie qui y a intérêt, de produire une fiche récente de renseignement du Service de la publicité foncière sur l’immeuble situé sur la commune de Cannes,
[…], parcelle cadastrée […],
Dit que les parties devront satisfaire à ces injonctions dans le délai de 3 mois du présent arrêt, à peine de radiation prononcée d’office,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Réserve les autres demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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