Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-23.352, Inédit
TGI Bobigny 22 novembre 2016
>
CA Paris
Confirmation 22 juin 2017
>
CASS
Cassation 4 juillet 2018
>
CA Paris
Infirmation 28 février 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Interruption de la prescription en raison du décès du débiteur

    La cour a estimé que le décès ne constitue pas en lui-même une cause d'interruption de la prescription et que la banque n'a pas démontré qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Inaction de la banque dans le délai de prescription

    La cour a constaté que la banque aurait pu agir plus tôt pour obtenir la dévolution successorale et n'a pas justifié son inaction, entraînant la prescription de sa créance.

Résumé par Doctrine IA

La société Crédit foncier de France (la banque) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré prescrites ses demandes de recouvrement de créance à l'encontre de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), curateur de la succession vacante de Pascal X…, décédé. La banque invoque l'article 2234 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, arguant que la prescription biennale a été interrompue par le décès du débiteur et qu'elle était dans l'impossibilité d'agir tant qu'un curateur n'était pas désigné. La cour d'appel avait jugé que la banque n'avait pas démontré son impossibilité d'agir dans le délai de deux ans après la déchéance du terme, malgré ses contacts avec le notaire. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, notamment que la banque n'avait eu connaissance de la vacance de la succession qu'à la date de la transmission du dossier à la DNID, le 21 juillet 2014, ce qui lui permettait d'agir en désignation d'un curateur. La Cour de cassation se réfère aux articles 2224 et 2234 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation pour établir que la prescription ne courait pas tant que la banque était dans l'impossibilité d'agir, renvoyant l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le point de départ du délai de la prescription en cas de décès de l'emprunteurAccès limité
Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1 octobre 2018

2Point de départ du délai de prescription de l’action du professionnel
lemondedudroit.fr · 22 août 2018

328 septembre 2018Accès limité
Lexis Kiosque
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 juil. 2018, n° 17-23.352
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.352
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2017, N° 17/02002
Textes appliqués :
Articles 2224 et 2234 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196783
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100714
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-23.352, Inédit