Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 17-20.881, Inédit
TCOM Ajaccio 23 mars 2015
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CA Bastia
Infirmation 3 mai 2017
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CASS
Rejet 5 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu d'inversion de la charge de la preuve et que les demandeurs devaient justifier que le sinistre relevait bien de l'application des clauses de garantie.

  • Rejeté
    Omission de tirer les conséquences légales d'un rapport d'expertise

    La cour a jugé que le rapport d'expertise ne prouvait pas l'existence d'un acte de malveillance et que les demandeurs n'avaient pas apporté la preuve nécessaire pour justifier leur demande.

Résumé par Doctrine IA

M. X… et la société Le Flohic investissement ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia qui a rejeté leur demande d'indemnisation après le naufrage d'un navire. Ils invoquent, en premier lieu, une inversion de la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 2268 du code civil, mais la Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement appliqué la loi en exigeant que les demandeurs justifient que le sinistre était couvert. En second lieu, ils contestent l'interprétation du rapport d'expertise sur un acte de malveillance, mais la Cour rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié les faits. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juil. 2018, n° 17-20.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 3 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196817
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200966
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Sur les parties

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