Infirmation 1 juin 2017
Cassation partielle 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juil. 2018, n° 17-50.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-50.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1 juin 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100722 |
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Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° G 17-50.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Douai, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre1, section 1), dans le litige l’opposant à Mme B… A… C… , domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme A… C… , l’avis de Mme Y…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme A… C… , se disant née le […] à Farahalana (Madagascar), a obtenu le […] la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil ; que le ministère public l’a assignée en constatation de son extranéité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande et dire Mme A… C… française, l’arrêt retient que, quelles que soient les incertitudes que les irrégularités de son acte de naissance font peser sur son état civil tel qu’il résulte dudit acte, celle-ci est identifiée dans l’acte de reconnaissance par M. Arnaud Z… ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui soutenait que le certificat de nationalité française délivré à Mme A… C… l’avait été de manière erronée dès lors que l’acte de naissance produit était dépourvu de force probante et que le jugement malgache ordonnant la rectification de cet acte ne pouvait être reconnu en France au motif que les prescriptions de l’article 8 de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 n’étaient pas satisfaites et que cette décision n’était pas conforme à l’ordre public international français, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 47 et 18 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande et dire Mme A… C… française, l’arrêt retient que, quelles que soient les incertitudes que les irrégularités de son acte de naissance font peser sur son état civil tel qu’il résulte dudit acte, elle est identifiée dans l’acte de reconnaissance de M. Z… et que sa filiation étant établie à l’égard d’un père français, lui-même né de parents français, elle est française en application de l’article 18 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres énonciations que l’acte de naissance de l’intéressée était irrégulier en sorte que celui-ci ne permettant pas de l’identifier avec certitude, la reconnaissance faite par M. Z… le 18 septembre 2001 ne pouvait produire aucun effet acquisitif de nationalité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme A… C… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d’appel de Douai
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes du procureur général et dit que Mme B… A… C… est française.
AUX MOTIFS QUE "L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Mme B… A… C… étant titulaire d’un tel certificat, qui lui a été délivré en 2003, il appartient au ministère public d’apporter la preuve qu’elle n’est pas française.
Aux termes de l’article 18 du même code, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La position du ministère public est que Mme B… A… C… , compte tenu des irrégularités de l’acte présenté comme son acte de naissance, ne justifie pas d’un état civil certain et que, en conséquence, sa filiation ne peut être légalement établie à l’égard d’un parent français.
Or, la filiation de l’intéressée à l’égard de M. Arnaud Z… et de Mme Nadia A… repose sur un acte de reconnaissance.
En effet, selon l’article 316 du code civil, la filiation peut être établie par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance; la reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur; elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique; l’acte comporte les mentions prévues à l’article 62.
La reconnaissance établit donc un lien de filiation et il est constant qu’elle a un effet absolu.
Ledit article 62 dispose que l’acte de reconnaissance énonce, notamment, les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance.
L’appelante verse aux débats l’acte reçu par l’officier de l’état civil de Châlons-en-Champagne par lequel "le dix-huit septembre deux mil un à quatorze heures vingt minutes, Arnaud Z…, né à Aÿ (Marne) le […] , employé des postes, et Nadia A…, née à Antalaha (République de Madagascar) le […] , sans profession, domiciliés à […] ont déclaré reconnaître pour leur fille B… A… C…, née à Farahalana (République de Madagascar) le […] de Nadia A…".
Quelles que soient les incertitudes que, selon l’intimé, les irrégularités de son acte de naissance font peser sur son état civil tel qu’il résulte dudit acte de naissance, l’enfant objet de la reconnaissance est identifié et est incontestablement, à tout le moins et pour reprendre la formule employée par le ministère public, Mme B… A… C… « se disant » née le […] à Farahalana de mme Nadia A….
Par conséquent, la filiation de la personne partie à la présente procédure en tant qu’appelante, bénéficiaire d’un certificat de nationalité en date du 31 juillet 2003, se disant ou désignée comme Mme B… A… C… , née le […] à Farahalana de Mme Nadia A…, à l’égard de M. Arnaud Z… et de Mme Nadia A…, est établie par cet acte de reconnaissance.
Même si la jurisprudence estime que le renversement de la preuve prévu par l’article 30 du code civil au profit du titulaire d’un certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à celui-ci, il est à noter que M. Arnaud Z… et Mme Nadia A… sont titulaires de certificats de nationalité française, et ce, en ce qui concerne Mme Nadia A…, pour avoir souscrit le 10 mai 2002, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, c’est-à-dire comme ayant contracté mariage avec un ressortissant français, une déclaration de nationalité française, enregistrée le 18 mars 2003 et non frappée d’opposition dans le délai imparti à l’Etat pour ce faire.
Quoi qu’il en soit, l’appelante justifie de la nationalité française de M. Arnaud Z… en versant aux débats l’acte de naissance de celui-ci, né le […] à Aÿ (Marne) de deux parents nés en France, et les actes de naissance de ces derniers, eux-mêmes nés, chacun, de deux parents nés en France.
Dès lors, il est établi que Mme B… A… C… est française en application de l’article 18 du code civil.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement."
1/ Alors que, d’une part, l’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; qu’en l’espèce, le ministère public avait contesté le caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil, de l’acte de naissance de Mme B… A… C… en ce que cet acte est entaché d’irrégularité, des vérifications consulaires ayant démontré que l’acte dressé au registre n’était signé ni par l’officier de l’état civil ni par le déclarant; que le ministère public avait au surplus soutenu que l’ordonnance des référés rendue par le Président du Tribunal de Première instance d’Antalaha le 2 juillet 2008 et homologuant, notamment, ledit acte de naissance, n’est pas opposable en France, et qu’en toute hypothèse cette décision ne purge pas l’acte de naissance de son irrégularité due à l’absence de signature du déclarant; le ministère public en concluant qu’en l’absence d’état civil certain de Mme B… A… C… du fait de son acte de naissance irrégulier, sa filiation ne pouvait être établie à l’égard d’un parent français; qu’en ne se prononçant pas, alors qu’elle y était invitée, sur les vérifications consulaires qui ont démontré le caractère irrégulier de l’acte de naissance de Mme B… A… C… ni sur l’opposabilité de l’ordonnance des référés rendue par le Président du Tribunal de Première instance d’Antalaha le 2 juillet 2008 et en jugeant que la filiation de la personne partie à la présente procédure en tant qu’appelante se disant ou désignée comme Mme B… A… C… était établie par ce seul acte de reconnaissance, la cour d’appel n’a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a violé l’article 455 du code de procédure civile;
2/ Alors que, d’autre part, l’état civil étranger de Mme B… A… C… , entaché d’irrégularité, ne permettait pas de l’identifier avec certitude, en sorte que la reconnaissance souscrite le 18 septembre 2001 par M. Arnaud Z… et Mme Nadia A… auprès de la mairie de Châlons-en-Champagne ne pouvait produire aucun effet acquisitif de nationalité; qu’en jugeant, au contraire, que la filiation de Mme B… A… C… est établie par l’acte de reconnaissance, quelles que soient les incertitudes que, selon le ministère public, les irrégularités de son acte de naissance font peser sur son état civil tel qu’il résulte dudit acte de naissance, la cour d’appel a violé les articles 18 et 47 du code civil.
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