Cassation 5 septembre 2018
Résumé de la juridiction
Il se déduit des article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de l’article préliminaire du code de procédure pénale, qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance de son avocat. En l’absence de l’acquisition de la prescription de l’action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre. Encourt la cassation l’arrêt qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite, en dehors des cas prévus par l’article 470 du code de procédure pénale, en raison de son impossibilité absolue, définitive et objectivement constatée d’assurer sa défense devant la juridiction de jugement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-84.402, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84402 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450719 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01867 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 17-84.402 FP-P+B+R+I
N° 1867
VD1
5 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Lyon, contre l’arrêt de la dite cour, 9e chambre, en date du 19 juin 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Yves X… des chefs d’agressions sexuelles ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry , conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Mmes de la Lance, Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Planchon, Durin-Karsenty, MM. Cathala, Stephan, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de Mme l’avocat général Moracchini ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 410 et 411 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 470 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l’article 470 dudit code :
Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur et assistée d’un avocat ; qu’en l’absence de l’acquisition de la prescription de l’action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Yves X…, né le […], a été poursuivi du chef de viols et agressions sexuelles commis sur plusieurs victimes, qu’une information judiciaire a été ouverte le 6 février 2009, que l’intéressé, après requalification partielle, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles par ordonnance du 22 mai 2014, que son état de santé s’est dégradé postérieurement, le rendant incapable de communiquer avec un tiers, qu’il a été placé sous tutelle le 24 mai 2016, que le tribunal correctionnel, après avoir ordonné une expertise médicale ayant conclu à ce que M. X… présentait des atteintes irréversibles à ses capacités intellectuelles ne lui permettant pas de comparaître devant une juridiction pénale, a déclaré se trouver dans l’incapacité de décider de la culpabilité éventuelle du mis en cause et des demandes présentées par les parties civiles et ne pouvoir surseoir à statuer, que le ministère public et certaines parties civiles ont formé appel de cette décision ;
Attendu que pour annuler le jugement, évoquer, et renvoyer M. X… des fins de de la poursuite, l’arrêt, après avoir relevé que le juge ne pouvait refuser de trancher un litige qui lui était soumis au motif du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, retient qu’il résulte des dispositions combinées de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme que, lorsque l’altération des facultés mentales d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à statuer en attendant qu’elle retrouve ses capacités, qu’en l’espèce et en l’état des données actuelles de la science, il apparaît que le prévenu est atteint d’une maladie le privant de façon irréversible et définitive de ses capacités intellectuelles, de sorte que dans une telle situation, la mise en suspens de l’action publique n’apparaît pas justifiée et paralyse l’action des parties civiles en application des dispositions de l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu’il est de principe que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie et qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite en raison de son impossibilité absolue, définitive et objectivement constatée d’assurer sa défense devant la juridiction de jugement ;
Mais attendu qu’en disposant ainsi, la cour d’appel, qui devait surseoir à statuer et ne pouvait pas relaxer le prévenu pour un motif non prévu par la loi, a méconnu le sens des textes légaux et conventionnels susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 juin 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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