Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-23.563, Inédit

  • Liste·
  • Personnel·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Transfert·
  • Entreprise·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Site·
  • Qualification professionnelle

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 16-23.563
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.563
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 3 novembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450927
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01270
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1270 FS-D

Pourvoi n° T 16-23.563

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre, cabinet B), dans le litige l’opposant à la société Mondial protection, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , et en son établissement de la région Nord, , […] , venant aux droits de la société Prestige sécurité,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondial protection, l’avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, le 4 novembre 2015), que M. X…, engagé à compter du 2 janvier 2006 par la société DTS privé en qualité d’agent de sécurité et de surveillance affecté sur le site des Coursives à Amiens, par contrat de travail repris par avenant par la société DNP à compter du 1er juin 2008, a été convoqué par lettre du 23 décembre 2010 à un entretien individuel avec la société Prestige sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Mondial protection, qui a obtenu l’attribution du marché à compter du 2 janvier 2011 ; que son contrat de travail n’ayant pas été transféré à la société Prestige sécurité, la société DNP a procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 10 février 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger que la société Prestige sécurité n’avait pas respecté la garantie d’emploi en cas de changement de prestataire dont il bénéficiait et à la voir condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 2.5 de l’accord du 5 mars 2002 (alors en vigueur), annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés, impose à l’entreprise entrante de communiquer à l’entreprise sortante la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre, qui doit correspondre au minimum à 85 % arrondi à l’unité inférieure de la liste du personnel visée à l’article 2.4 de l’accord ; que cette liste du personnel transférable comprend tous les salariés sous contrat à durée indéterminée totalisant, à la date effective du transfert du contrat de prestations, six mois d’ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence au minimum ; qu’en excluant pourtant de la liste du personnel transférable de la société DNP, entreprise sortante, M. A… parce qu’il ne se serait pas présenté à l’entretien initial, et ce sans justification, cependant que cette circonstance ne permettait pas de l’exclure de la liste du personnel transférable mais uniquement de l’empêcher de bénéficier à titre personnel de ce transfert, la cour d’appel a ajouté un critère aux conditions de transfert fixées limitativement par l’article 2.4 de l’accord du 5 mars 2002, violant ainsi cet article et l’article 2.5 de cet accord ;

2°/ que la liste du personnel transférable comprend nécessairement tous les salariés sous contrat à durée indéterminée totalisant, à la date effective du transfert du contrat de prestations, six mois d’ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence au minimum ; qu’en excluant pourtant de la liste du personnel transférable de la société DNP, entreprise sortante, M. B… parce qu’il n’aurait pas justifié de sa qualification professionnelle et d’une autorisation préfectorale, la cour d’appel a ajouté un critère de compétence en exigeant la justification, à ce stade du processus de transfert, des compétences d’un salarié exerçant pourtant déjà l’activité d’agent de sécurité et de surveillance ; qu’en statuant de la sorte la cour d’appel a derechef violé l’article 2.4 de l’accord du 5 mars 2002 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que, conformément à l’article 2.5 de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’avenant du 28 janvier 2011, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, la société entrante avait convoqué les sept salariés travaillant sur le site repris, qu’un salarié ne s’était pas présenté sans justification et qu’un autre avait été exclu en raison de son absence de qualification professionnelle et d’autorisation préfectorale, la cour d’appel en a exactement déduit que la société entrante n’était tenue qu’à la reprise de quatre salariés correspondant à 85 %, arrondi à l’unité inférieure, des cinq salariés transférables et qu’elle avait respecté ses obligations conventionnelles ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. X… de ses demandes tendant à voir juger que la Sarl Prestige Sécurité n’avait pas respecté la garantie d’emploi en cas de changement de prestataire dont il bénéficiait et à la voir condamner au paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU’ « (

) il résulte de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de prévention et de sécurité affecté sur un site et dont le marché change de prestataire, dont l’applicabilité au présent litige n’est pas contestée, que dès qu’elle a été informée du changement de prestataire et au plus tard dans les deux jours ouvrables, l‘entreprise entrante doit se faire connaître à l’entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès qu’elle a eu connaissance de la perte du marché, l’entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les cinq jours ouvrables ; que chaque salarié est informé individuellement de sa situation à venir ;

Qu’en application de l’article 2.5 régissant les modalités de transfert, l’entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l’affecter à d’autres marchés ; qu’elle communique à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.4 dans les huit jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître ; que cette liste doit être notamment accompagnée d’une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés ainsi que des justificatifs de formation ;

Que dès réception de la liste, l’entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge ; que cet entretien intervient dans les dix jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre ;

Que les salariés qui, sans s’être manifestés, ne se sont pas présentés à l’entretien doivent justifier de leur absence sous un délai de 24H ; qu’à l’issue de ce délai et faute d’avoir justifié cette absence, ils sont exclus de la liste du personnel transférable ;

Qu’à compter du dernier de ces entretiens individuels, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre ;

Que cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l’unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, entendue exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise ;

Que selon l’article 2.4 , pour être transférable, le salarié doit, à la date effective de transfert du contrat de prestations, être sous contrat à durée indéterminée et avoir six mois d’ancienneté sur le site concerné dont quatre mois de présence effective ;

Qu’il résulte des éléments produits aux débats que la société PRESTIGE SECURITE n’a été officiellement informée par la SAVI que le 20 décembre 2010 de ce qu’elle avait été choisie pour reprendre le marché de surveillance et de gardiennage du centre commercial Les Coursives ; que par courrier du 16 décembre 2010, la société PRESTIGE SECURITE a néanmoins sollicité auprès de la société DNP la liste du personnel transférable, accompagnée d’un certain nombre de documents dont une copie du contrat de travail et les justificatifs de formation ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2010, la société entrante sollicitait à nouveau les documents déjà demandés à savoir le certificat de qualification professionnelle ou équivalence pour chaque salarié et l’autorisation préfectorale d’exercer ; que la société DNP par courrier en retour en date du 29 décembre 2010, fournissait la copie des cartes professionnelles en sa possession soit celles de Messieurs X…, C…, E… et D…, à l’exception de celle de Monsieur B… ;

Qu’il résulte également des pièces versées aux débats, non utilement contestées par la partie adverse, que la société PRESTIGE SECURITE a convoqué conformément aux termes de l’accord susvisé chacun des sept salariés travaillant sur le site des Coursives à un entretien individuel ; que Monsieur A… ne s’est pas présenté à l’entretien et ce, sans justification, si bien qu’il a été exclu de la liste du personnel transférable ; que Monsieur B… a été exclu en raison de son absence de qualification professionnelle et d’autorisation préfectorale ; que la société PRESTIGE SECURITE a fait une proposition de reprise concernant 85% de cinq salariés arrondi à l’unité inférieure soit quatre salariés ;

Qu’il ressort de la responsabilité de l’entreprise de sécurité de respecter la législation en vigueur ; qu’il est précisé dans le cahier des charges du 3 janvier 2011 conclu entre la société PRESTIGE SECURITE et le syndicat des copropriétaires du site des Coursives, que les agents du prestataire doivent être en possession d’une carte professionnelle délivrée par le prestataire et mentionnant l’agrément administratif accordé à l’agent par la Préfecture ;

Que le transfert conventionnel des contrats de travail prévu par l’accord du 5 mars 2002 ne s’opère pas de plein droit et est subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord ; que l’entreprise entrante est en droit de ne pas reprendre le personnel embauché illégalement, l’accord du 5 mars 2002 portant sur le transfert conventionnel du personnel qualifié ; qu’il apparaît que la société DNP n’a pas fourni les documents prévus à l’accord du 5 mars 2002 concernant Monsieur B… ;

Qu’un salarié exerçant une activité privée de sécurité alors qu’il ne satisfait pas aux conditions posées par les textes pour l’exercice de cette activité ne peut être considéré comme un salarié transférable au sens de l’accord du 5 mars 2002 ;

Qu’ainsi, en considérant que Monsieur B… ne pouvait faire partie du personnel transférable, que cinq salariés pouvaient l’être et que la proposition de reprise n’était que de quatre salariés, la société PRESTIGE SECURITE n’a pas manqué à ses obligations conventionnelles ;

Que par ailleurs, Monsieur X… ne démontre pas les manquements de la société PRESTIGE SECURITE concernant les délais de mise en oeuvre de la procédure de transfert ;

Qu’il convient de constater que Monsieur X… a été convoqué à l’entretien individuel par courrier recommandé du 23 décembre 2010 pour un entretien prévu au 29 décembre 2010, soit dans les délais prévus par l’accord du 5 mars 2010 ; qu’en effet, il ressort des correspondances échangées avec la société DNP que la société PRESTIGE SECURITE, qui a sollicité la liste du personnel transférable le 16 décembre 2010, n’a obtenu que tardivement la liste des salariés transférables accompagnée des dossiers complets ; que Monsieur X… a été reçu dans les dix jours suivant la première présentation de la lettre ;

Que pour l’ensemble de ces motifs, il convient d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 8 avril 2014 et de débouter Monsieur X… de l’intégralité de ses demandes » ;

1°ALORS QUE l’article 2.5 de l’accord du 5 mars 2002 (alors en vigueur), annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés, impose à l’entreprise entrante de communiquer à l’entreprise sortante la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre, qui doit correspondre au minimum à 85 % arrondi à l’unité inférieure de la liste du personnel visée à l’article 2.4 de l’accord ; que cette liste du personnel transférable comprend tous les salariés sous contrat à durée indéterminée totalisant, à la date effective du transfert du contrat de prestations, six mois d’ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence au minimum ; qu’en excluant pourtant de la liste du personnel transférable de la société DNP, entreprise sortante, M. A… parce qu’il ne se serait pas présenté à l’entretien initial, et ce sans justification, cependant que cette circonstance ne permettait pas de l’exclure de la liste du personnel transférable mais uniquement de l’empêcher de bénéficier à titre personnel de ce transfert, la Cour d’appel a ajouté un critère aux conditions de transfert fixées limitativement par l’article 2.4 de l’accord du 5 mars 2002, violant ainsi cet article et l’article 2.5 de cet accord ;

2°ALORS QUE la liste du personnel transférable comprend nécessairement tous les salariés sous contrat à durée indéterminée totalisant, à la date effective du transfert du contrat de prestations, six mois d’ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence au minimum ; qu’en excluant pourtant de la liste du personnel transférable de la société DNP, entreprise sortante, M. B… parce qu’il n’aurait pas justifié de sa qualification professionnelle et d’une autorisation préfectorale, la Cour d’appel a ajouté un critère de compétence en exigeant la justification, à ce stade du processus de transfert, des compétences d’un salarié exerçant pourtant déjà l’activité d’agent de sécurité et de surveillance ; qu’en statuant de la sorte la Cour d’appel a derechef violé l’article 2.4 de l’accord du 5 mars 2002.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-23.563, Inédit