Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.101 17-15.102 17-15.103 17-15.104 17-15.105 17-15.106 17-15.107 17-15.108 17-15.109 17-15.110 17-15.111 17-15.112 17-15.113 17-15.114 17-15.115 17-15.116 17-15.117 17-15.118 17-15.119 17-
CA Riom
Infirmation 24 janvier 2017
>
CASS
Cassation partielle 26 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier une différence de traitement pour l'attribution d'un avantage, et que les salariés non-cadres placés dans une situation identique au regard de l'avantage doivent bénéficier du même traitement.

  • Rejeté
    Modification du contrat de travail des cadres

    La cour a jugé que la dénonciation de l'usage du treizième mois ne pouvait pas affecter les droits des salariés non-cadres qui avaient déjà été reconnus par la juridiction prud'homale.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a considéré que le préjudice résultant de la privation d'un élément de salaire pendant plusieurs années justifiait l'allocation de dommages-intérêts, indépendamment des intérêts moratoires.

Résumé par Doctrine IA

La société Cooper sécurité contestait devant la Cour de cassation les arrêts de la cour d'appel de Riom qui avaient accordé à ses salariés non-cadres le bénéfice d'une prime de treizième mois, réservée jusqu'alors aux cadres, en se fondant sur le principe d'égalité de traitement. La société invoquait trois moyens de cassation. Le premier moyen, basé sur le principe d'égalité de traitement, soutenait que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas dans une situation identique au regard de la rémunération annuelle, et donc que la prime de treizième mois, partie intégrante de la rémunération, ne pouvait être étendue aux non-cadres. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, cassant partiellement sans renvoi les arrêts de la cour d'appel, en jugeant que la prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli, participe de la rémunération annuelle et que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique à cet égard, violant ainsi par fausse application le principe d'égalité de traitement. En conséquence, les salariés ont été déboutés de leur demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Les deuxième et troisième moyens, qui étaient respectivement subsidiaire et relatif aux dommages-intérêts pour préjudice distinct, sont devenus sans objet suite à la cassation sur le premier moyen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-15.101, Bull. 2018, V, n° 171.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15101 17-15102 17-15103 17-15104 17-15105 17-15106 17-15107 17-15108 17-15109 17-15110 17-15111 17-15112 17-15113 17-15114 17-15115 17-15116 17-15117 17-15118 17-15119 17-15120 17-15121 17-15122 17-15123 17-15124 17-15125 17-15126 17-15127 17-15128 17-15129 17-15130 17-15131 17-15132 17-15133 17-15135 17-15136 17-15137 17-15138 17-15139 17-15140 17-15141
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 171.
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2017, N° 14/02517 (et 39 autres)
Textes appliqués :
principe d’égalité de traitement.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037473956
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01338
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