Infirmation partielle 16 février 2017
Cassation partielle 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 17-14.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-14.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 février 2017, N° 16/03919 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450943 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01288 |
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1288 F-D
Pourvoi n° R 17-14.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de La Poste de Chartreuse – Royans PPDC, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du CHSCT de La Poste de Chartreuse – Royans PPDC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 2015, la société La Poste a souhaité mettre en oeuvre un projet de réorganisation du service de distribution pour la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Charteuse/Royans, sur le site de Moirans ; que le 18 avril 2016, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de La Poste de Chartreuse – Royans PPDC a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour que soit constaté qu’il n’avait pas rendu d’avis régulier sur le projet de réorganisation et que sa mise en oeuvre constitue un trouble manifestement illicite, que soit ordonnée sa suspension et que La Poste soit condamnée à la communication d’un certain nombre de documents ainsi qu’à prendre en charge ses frais d’avocat à hauteur de 7 740 euros TTC ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour condamner la société La Poste à verser au CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans la somme de 2 500 euros seulement au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, l’arrêt retient que le CHSCT ne verse aux débats qu’une seule facture d’un montant de 1 440,00 euros ;
Attendu, cependant, que les documents énoncés dans les écritures d’une partie, qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Qu’en statuant comme elle a fait, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de la facture qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du CHSCT et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a limité à 2 500 euros la somme devant être versée par la société La Poste au CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge, l’arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l’article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer la somme de 3 600 euros TTC au CHSCT de La Poste de Chartreuse-Royan PPDC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de La Poste de Chartreuse – Royans PPDC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir débouté le CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans de ses demandes tendant à voir constater que le CHSCT n’avait pas rendu d’avis régulier sur le projet d’organisation de la PPDC de Moirans lors de sa séance du 17 mars 2016 en raison de l’insuffisance de l’information délivrée, voir constater que la mise en oeuvre de ce projet constituait un trouble manifestement illicite, voir ordonner sa suspension dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier du CHSCT, voir ordonner la communication d’un certain nombre de documents qu’il énumérait, voir ordonner à La Poste de répondre de façon précise et circonstanciée aux préconisations de l’expert, reprises par le CHSCT lors de la réunion du 17 mars 2016 et du 17 août 2016, voir ordonner à La Poste de prendre toutes mesures permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et voir faire interdiction à La Poste de déployer le projet tant que les risques évoqués dans le rapport n’ont pas disparu, assortir chacune de ces mesures d’une astreinte de 10 000 € par infraction constatée et jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article 809 code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que Sur l’information du CHSCT l’article L. 4612-8-1 du code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des nonnes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu’en l’espèce, à l’issue d’une réunion de travail du 23 septembre 2015, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a réclamé la communication par la Poste de divers documents ; que le 30 septembre 2015, la Poste a transmis aux membres du CHSCT le projet de réorganisation de la distribution sur le site de Moirans PPDC. Ce projet comprenait : – une partie portant sur la PPDC de Moirans : état des lieux, données de production, bilan social, bilan santé et sécurité au travail et descriptif des évolutions lors de la mise en place la nouvelle organisation, – une partie relative à l’impact du projet sur les conditions de travail : environnement et analyse par activité, – une partie relative à l’accompagnement social des agents : étude d’impact, poste adapté et équipements spécifiques, formation, visites médicales, assistante sociale et restauration et partie relative à la concertation sociale ; qu’à l’issue d’une réunion du 15 octobre 2015, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a émis une résolution estimant qu’il manquait encore des pièces au dossier : plan d’activité du médecin, présentation des outils Metod, Accor et Géopad, lieu de restauration par tournée et présence de points noirs uniquement sur quatre tournées ; que le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a estimé qu’il n’était pas en mesure de donner un avis est considéré que le projet devait être suspendu en attente de sa consultation régulière et complète ; que par ordonnance du 07 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a suspendu la mise en oeuvre de ce projet dans l’attente de la communication par la société La Poste au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Poste de Chartreuse-Royans PPDC (le CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans) des informations suivantes : les données détaillées du trafic ayant servi à calculer la charge de travail global, une présentation chiffrée de l’ensemble des calculs effectués combinant les paramètres entrants de diagnostic technique effectué par l’outil Metod de la mesure des travaux ainsi que l’explication des normes et leurs modalités d’élaboration ; que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015 et courriel du 30 novembre 2015, la Poste a communiqué à chacun des membres du CHSCT, en vue d’une réunion pour le 14 décembre 2015, les documents suivants : ordre du jour, étude d’impact/EVRP avec plan d’action 2015 et étude risque psychosociaux et plans d’action, documentation technique ( adapter l’organisation de la distribution), fichier variation trafic moyen journalier/tournée, restitution variation trafic moyen journalier par tournée, restitution QL bilan, découpage par tournée, bulletin d’itinéraires par tournée (avant réorganisation, après réorganisation, avec sécable), chargent des portions de voies après découpage et point de restauration par tournée avec pause méridienne ; que par ailleurs, le 09 décembre 2015, Mesdames Y… et Z… du CHSCT ont bénéficié d’une présentation sur une durée de deux heures des outils Metod et Geopoint ; qu’au terme d’une réunion du 14 décembre 2015, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a estimé que les documents remis par l’employeur étaient insuffisants et ne correspondaient pas aux termes de l’ordonnance de référé du 07 novembre 2015 et a sollicité la désignation d’un expert, en l’espèce le cabinet « travail et facteur humain » ; qu’au terme de sa lettre de mission, le cabinet d’expertise a sollicité de la Poste la communication de 68 documents ; que le 31 décembre 2015, la Poste a communiqué divers documents au cabinet d’expertise ; que les 04 et 19 janvier 2016, l’expert a bénéficié d’une présentation des outils Metod et Geopoint ainsi que d’une démonstration du fonctionnement de cet outil ; que les 03 et 08 février 2016, la Poste a répondu à certaines questions de l’expert et lui a adressé le rapport social 2014 ; que l’expert a clos son rapport le 19 février 2016 ; que le 25 février 2016, l’expert a saisi la Poste en lui indiquant qu’il estimait que son rapport n’était pas complet faute de transmission de documents significatifs : organisation de travail avec la réaffectation des secteurs d’ajustements, l’outil Metod pour calculer le temps prescrit le plus proche de la réalité des tournées avec leur singularité et le temps dédié aux services plus ; que le 26 février 2016, la Poste a fait part au cabinet d’expertise de ses observations sur sa demande ; que selon courriels du 02 mars 2016, les membres du CHSCT ont été convoqué à une réunion se tenant le 17 mars 2016 portant sur les recommandations finales du rapport du cabinet d’expertise « travail et facteur humain » et l’adaptation du site de Moirans ; qu’au terme de sa réunion du 17 mars 2016, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans a sollicité l’arrêt immédiat du projet dans l’attente du strict respect : – des exigences du CHSCT sur la transformation des informations nécessaires à la compréhension du projet et de ses implications réelles et à la formulation des mesures de prévention par le CHSCT, – des préconisations de l’expert ou de toute(s) mesure(s) permettant de garantir la santé et la sécurité des agents ; que le 28 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a rendu l’ordonnance faisant l’objet de la présente procédure d’appel et par laquelle il a ordonné la suspension du projet de réorganisation de la PPDC de Moirans jusqu’à la prochaine réunion de consultation du CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans ; qu’à l’issue d’une nouvelle réunion du 17 août 2016, le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans ne s’est pas estimé en mesure de rendre un avis sur le projet de réorganisation ; qu’il ressort des pièces annexées aux lettres recommandées avec accusé de réception et aux courriels adressés à chaque membre du CHSCT respectivement les 27 novembre 2015 et 30 novembre 2015 et de la présentation des outils Metod et Geopoint organisée le 09 décembre 2015 à destination de deux membres du CHSCT que la Poste s’est valablement acquittée envers le CHSCT du PPDC Chartreuse-Royans des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 07 novembre 2015 ; que par ailleurs, les 04 et 19 janvier 2016, l’expert a bénéficié d’une présentation des outils Metod et Geopoint ainsi que d’une démonstration du fonctionnement de cet outils ; que les 03 et 08 février 2016, la Poste a répondu à certaines questions de l’expert et lui a adressé le rapport social 2014 ; que d’autre part, la Poste était fondée à ne pas communiquer à l’expert la démarche Elan qui n’a pas été mise en oeuvre dans le projet ; que par ailleurs, la communication du règlement intérieur s’avérait sans rapport avec le projet mis en oeuvre par la Poste ; qu’enfin, il peut être fait grief à la Poste de n’avoir pas communiqué à l’expert les secteurs d’ajustement dans la mesure où le projet concernant la PPDC de Moirans ne comprenait pas de secteurs d’ajustement ; que par ailleurs, au terme d’un rapport dense et détaillé, clos le 19 février 2016, l’expert n’a émis aucune réserve ni protestation relative à un quelconque défaut de communication de document ou d’information par la Poste ; qu’il ressort de la réponse adressée par la Poste à l’expert le 26 février 2016 suite au courrier de ce dernier du 25 février 2016 par lequel celui-ci a estimé que son rapport était incomplet, faute de transmission de documents significatifs portant sur l’organisation de travail avec la réaffectation des secteurs d’ajustements, l’outil Metod pour calculer le temps prescrit le plus proche de la réalité des tournées avec leur singularité et le temps dédié aux services plus, que le projet de la Poste ne comprend pas de secteur d’ajustement et que la durée des nouveaux services ( dit services plus) a été calculé forfaitairement sur la base des prestations effectués en 2015 ; que par ailleurs, l’expert a bénéficié les 04 et 19 janvier 2016 d’une présentation des outils Metod et Geopoint ainsi que d’une démonstration du fonctionnement de cet outil qu’il a émis dans son rapport ses observations sur la pertinence de cet outil ainsi que sur l’évaluation de la charge de travail par la Poste des services plus ; que d’autre part, la durée des services plus a été calculée par la Poste sur la base de l’activité réelle au cours de l’année antérieure ce qui constitue ainsi un moyen suffisant, dans le cadre du projet, pour apprécier la durée de telles missions ; qu’il en ressort en conséquence que l’expert a bénéficié en temps utile de la part de la Poste de toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ; que dès lors, c’est à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande du CHSCT sollicitant la communication d’informations supplémentaire et la réponse circonstanciée aux préconisations de l’expert ; que la convocation adressée le 02 mars 2016 à chacun des membres du CHSCT pour la réunion du 17 mars 2016 comprenait en annexe le rapport d’expertise du cabinet « travail et facteur humain » ; que selon courriels du même jour, les membres du CHSCT ont été convoqués à une réunion se tenant le 17 mars 2016 portant sur les recommandations finales du rapport du cabinet d’expertise « travail et facteur humain » et l’adaptation du site de Moirans ; qu’il en résulte que les membres du CHSCT ont été destinataires du rapport d’expertise avec la convocation pour assister à la réunion du CHSCT ; qu’il ressort du compte-rendu des débats du CHSCT que l’expert a présenté entre 10 h 00 et 13 h 15 les conclusions de son rapport et que les membres du CHSCT ont déposé une note de huit pages critiquant de manière précise et détaillée le projet de réorganisation prévu par la Poste ; qu’il en résulte clairement que les membres du CHSCT ont été destinataires en temps utile du rapport de l’expert, que ce dernier a pu l’exposer de manière satisfaisante devant le CHSCT et que ce dernier, dès le 17 mars 2016, était en mesure de rendre un avis éclairé sur le projet de réorganisation du PPDC de Moirans ; que l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a constaté que CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans n’avait pas été en mesure de rendre un avis sur le projet de réorganisation de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Moirans lors de la réunion du 17 mars 2016 et ordonné la suspension de ce projet jusqu’à la prochaine réunion de consultation du CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans, sera par conséquent infirmée ; que Sur les dangers inhérents à la nouvelle organisation : au terme de son rapport, l’expert du CHSCT a estimé que le projet de réorganisation, en raison d’une pression temporelle renforcée était susceptible de « potentialiser » les risques existants et que la suppression de la pause de 20 mn, qui était de nature à cimenter le collectif de travail et contribuait à protéger les agents contre les risques sociaux, risquait de nuire tant au point de vue individuel par une exposition renforcée aux risques psychosociaux, que sur le plan de l’efficience organisationnelle avec le délitement des liens de coopération, comportement d’entraide ; que cependant, il convient de relever que ces conclusions, contestées par l’employeur, ne constitue de la part de l’expert qu’une hypothèse ; qu’aucun autre élément de preuve ne permet d’estimer que la mise en oeuvre de ce projet expose les salariés de la Poste à un dommage imminent ; que par ailleurs, la demande du CHCST sollicitant la condamnation de l’employeur à prendre toutes mesures permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels est formulée en des termes très généraux et se limite à rappeler l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur ; que le CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir ordonner à La Poste de prendre toutes mesures permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et de lui faire interdiction de déployer le projet tant que les risques évoqués dans le rapport d’expertise n’ont pas disparu ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en ce qui concerne l’insuffisance de l’information délivrée au CHSCT, il résulte des pièces du dossier que : – le projet de réorganisation a fait l’objet de cinq réunions entre la direction de la PPDC de Chartreuse / Royans et les organisations syndicales locales entre mai et octobre 2015, outre des réunions bilatérales, des présentations du projet auprès des agents, des entretiens individuels sur demande notamment ; – lors de la réunion de travail du 23 septembre 2015, le CHSCT a arrêté une liste de documents qu’il estimait nécessaire de se voir communiquer pour disposer de toutes les informations nécessaires sur le projet ; – un dossier intitulé « dossier CHSCT réorganisation de la distribution Moirans PPDC Octobre 2015 » comportant un descriptif de la PPDC de Moirans, de l’impact du projet sur les conditions de travail, de l’accompagnement social des agents et de la concertation sociale avec en annexe plusieurs documents et notamment une annexe « identification des risques », a été remis le 1er octobre 2015 avec la convocation à une réunion de consultation sur le projet le 15 octobre 2015 ; – à l’issue de cette réunion, le CHSCT a indiqué ne pas pouvoir émettre un avis « au vu de tous ces éléments manquants, de tous les points restés sans réponse, de la forte inquiétude des agents sur la réorganisation de Moirans » ; – par ordonnance du 16 novembre 2015, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, saisi par le CHSCT, a suspendu la mise en oeuvre du projet de réorganisation de Moirans dans l’attente de la communication par LA POSTE des informations suivantes : – les données détaillées du trafic ayant servi à calculer la charge de travail globale, – une présentation chiffrée de l’ensemble des calculs effectués combinant les paramètres entrant dans le diagnostic technique effectué par l’outil Metod de la mesure des travaux ainsi que l’explication des normes retenues et de leur modalité d’élaboration, – les informations complètes pour chaque tournée sur les modalités de prise de la pause méridienne, – une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux, – les bulletins d’itinéraires, avant et après réorganisation intégrant l’ensemble des données techniques et particularités de chaque tournée ; – le novembre 2015, des membres du CHSCT ont assisté à une formation et présentation des modalités techniques et de l’outil de calcul de la charge de travail à l’issue duquel un procès-verbal non contesté a été établi qui indique « à la fin de la réunion, à la question« cette réunion technique vous a-t-elle apporté toutes les réponses à vos questions », Mme Y… et Mme Z… ont répondu oui. Je précise également que Mme Y… est également Facteur Qualité et de part ce rôle a contribué à la collecte de données pour son équipe ; Mme Z… ayant elle contribué à la rédaction de la brochure « adapter l’organisation de la Distribution » ; – le 27 novembre 2015, LA POSTE a communiqué au CHSCT les informations et documents complémentaires requis ; – lors de la réunion du CHSCT du 14 décembre 2015, celui-ci a indiqué que « les informations remises après le TGI de Grenoble du 16 novembre 2015 sont largement insuffisantes et ne correspondent pas aux termes de la décision judiciaire », sans détailler les éléments manquants, et a par ailleurs voté le recours à un expert qui n’a pas été contesté par LA POSTE ; – la mission confiée à l’expert était la suivante : « l’analyse d’un échantillon des situations de travail et des postes impactés par le projet de réorganisation (
), l’analyse de l’impact du projet sur l’organisation du travail, les modifications des conditions de travail, de santé et de sécurité, l’analyse de l’organisation des tournée avec l’outil Metod en comparaison avec le réel de l’activité des tournées des facteurs. Le CHSCT attend de cette expertise qu’elle lui permette d’apprécier la pertinence du projet de réorganisation (…). A la vue des constats effectués il est demandé à l’expert de présenter des axes d’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité pour le personnel permettant au CHSCT d’élaborer son avis lors de cette consultation » ; – l’expert a communiqué ensuite à LA POSTE une « liste des documents nécessaires à l’expertise CHSCT La poste MOIRANS PPDC » correspondant à 68 documents ; – ces documents ont été transmis par LA POSTE les 24 et 31 décembre 2015 ainsi que le 6 janvier 2016 à l’exception de trois documents qui étaient considérés par LA POSTE comme sans lien avec le projet de réorganisation concerné ; – l’expert assisté à deux réunions, les 4 et 19 janvier 2016, concernant notamment les outils informatiques Geopoint / Geopad /metod utilisés pour le redimensionnement des tournées ; – par e-mail du 3 février 2016, l’expert a adressé à LA POSTE une liste de questions complémentaires et sollicité la transmission de nouveaux documents, demandes auxquelles LA POSTE a répondu les 4 et 8 février 2016, l’expert remerciant le 8 février 2016 LA POSTE et indiquant « Nous reviendrons vers vous en cas de besoin » ; – l’expert a rendu son rapport définitif le 19 février 2016 sans aucune réserve particulière ; – nonobstant cette transmission sans réserve, l’expert a, le 25 février 2016, adressé un e-mail à LA POSTE aux termes duquel il indiquait « nous vous informons que le rapport transmis n’est pas complet. Cette situation ne peut nous être opposée. En effet un nombre de documents significatifs n’a pas été transmis (
) » ; que LA POSTE a répondu à cette demande de manière circonstanciée dès le 26 février 2016, contestant la non transmission des documents et expliquant les raisons pour lesquelles trois des documents requis n’avaient pas été communiqués ; – aucune réponse n’a été donnée par l’expert à ce courrier ; qu’ainsi, il apparait que les demandes de transmission d’information du CHSCT sont soit redondantes pour avoir d’ores et déjà été transmises soit superfétatoires dès lors qu’une expertise a été réalisée et un rapport définitif transmis sans réserve et qu’en outre la mission de consultation du CHSCT dans le cadre de l’article L 4612-8-1 du code de travail porte sur l’impact d’un projet de – réorganisation sur les conditions d’hygiène, de santé et de travail et non sur les outils informatiques qui ont été utilisés pour l’élaborer – dont il n’est pas de surcroît démontré qu’ils ne correspondent aucunement à la réalité ; que la demande du CHSCT de voir ordonner à LA POSTE la communication d’information supplémentaire sera en conséquence rejetée, le CHSCT disposant de toutes les informations lui permettant de rendre un avis éclairé sur le projet de réorganisation ; que sera également rejetée la demande de voir ordonner à LA POSTE de « répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert » faute pour le CHSCT de justifier de l’existence d’une telle obligation à la charge de LA POSTE que cette dernière n’aurait pas respectée (
) ; que sur l’existence de dangers inhérents à la mise en place de la nouvelle organisation il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de savoir si, dans un projet de réorganisation, un employeur se conforme ou non à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, cette question relevant du seul juge du fond ; que dès lors, la demande du CHSCT visant à ce que LA POSTE prenne toutes mesures permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, et à ce que le déploiement du projet soit interdit tant que les risques évoqués dans le rapport d’expertise n’ont pas disparu, sera rejeté ;
1°) ALORS QU’en retenant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, que les membres du CHSCT avaient été destinataires en temps utile du rapport de l’expert et qu’ils étaient en mesure, dès le 17 mars 2016, de rendre un avis éclairé sur le projet de réorganisation du PPDC de Moirans, sans s’expliquer sur la communication tardive, le jour de la réunion du CHSCT du 17 mars 2016, du plan d’actions de La Poste intégrant les préconisations de l’expert et sur lequel le CHSCT était appelé à se prononcer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4614-3 et L. 4612-8-1 du code du travail, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l’employeur, de communiquer au CHSCT consulté en application de l’article L. 4612-8-1 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable ; qu’en se fondant exclusivement sur l’information communiquée par La Poste à l’expert désigné par le CHSCT pour affirmer que cette institution disposait de toutes les informations lui permettant de rendre un avis éclairé sur le projet de réorganisation, sans rechercher si La Poste avait communiqué les informations spécifiques sollicités directement par le CHSCT, notamment à l’occasion de ses délibérations des 17 mars et 17 août 2016, concernant le fonctionnement de l’outil de dimensionnement utilisé pour comprendre et apprécier les impacts sur les conditions de travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 4612-8-1 du code du travail, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’en s’abstenant de répondre aux conclusions du CHSCT faisant valoir (p.18) qu’en réalité La Poste avait utilisé un nouvel outil de dimensionnement et de découpage des tournées, le logiciel GEOROUTE, tout en indiquant au CHSCT, à l’expert et au comité technique qu’il avait utilisé un autre outil de dimensionnement, l’outil METOD, de sorte que l’information dispensée depuis le mois de juin 2015 étant faussée, le processus de consultation du CHSCT devait être repris intégralement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l’employeur, de communiquer au CHSCT consulté en application de l’article L. 4612-8-1 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable ; qu’en déduisant de la circonstance que l’expert désigné par le CHSCT n’avait émis aucune réserve ni protestation relative à un quelconque défaut de communication de document ou d’information par la Poste qu’il avait bénéficié de la part de La Poste de toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du CHSCT reprenant les termes du rapport d’expertise, si l’expert avait pu prendre connaissance de certaines données de base – comme le mode de conception des normes et cadences utilisées pour le calcul du temps et de la charge de travail ou la définition des tâches supplémentaires confiées aux facteurs – lui permettant de déterminer de quelle manière les temps standards utilisés par l’outil informatique de dimensionnement étaient définis, la cour d’appel a une nouvelle fois entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 4612-8-1 du code du travail, ensemble l’article 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné La Poste à verser au CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’en revanche, le CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans ne verse aux débats qu’une seule facture d’un montant de 1 440 € pour les frais de première instance ; qu’en conséquence, l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a alloué au CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans la somme de 2 500 € TTC au titre de ses frais irrépétibles de première instance sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dépourvu de budget propre, le CHSCT a agi dans le cadre des prérogatives qu’il tient de la loi ; que La Poste sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement au CHSCT de la somme de 2 500 €, appréciée souverainement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer luimême le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures d’une partie qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu’en déboutant le CHSCT de la PPDC Chartreuse-Royans de sa demande de prise en charge de ses frais de justice à hauteur de 7 740 €, motif pris qu’elle ne verse aux débats qu’une seule facture d’un montant de 1 440 € pour les frais de première instance, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de la pièce qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du salarié sous le numéro 18 et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ce n’est qu’en cas de contestation qu’il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur en application de l’article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu’il en résulte qu’en se reconnaissant le pouvoir d’apprécier elle-même le montant des frais et honoraires d’avocat à mettre à la charge de La Poste, en l’absence de toute contestation de l’employeur, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article L. 4614-13 du code du travail ;
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