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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-15.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15.191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037473932 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00703 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° P 17-15.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Stéphane Y… en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,
2°/ la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Emmanuel Z… en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Seafrance, ayant un établissement secondaire […] ,
3°/ la société B… , administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est […] , anciennement dénommée A… , prise en la personne de M. Christophe B… en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la SA Seafrance,
contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société X-Gil Full System, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , anciennement dénommée Gil restauration & multi-activités, elle-même anciennement dénommée Spiral restauration & multi-activités,
2°/ à la société Chubb Insurance Company of Europe SE, dont le siège est […] […] ,
3°/ à la société Filhet Allard & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés BTSG, FHB et B… , ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb Insurance Company of Europe SE, de Me H…, avocat de la société X-Gil Full System, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance, FHB, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Seafrance, et B… , en qualité d’administrateur judiciaire de la société Seafrance, du désistement de leur pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société Filhet Allard & Cie, venant aux droits de la société D&P assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un contrat du 11 juin 2007 la société Seafrance, ayant pour activité le transport maritime transmanche, a confié à la société Spiral restauration & multi-activités (la société RMA), devenue la société X-Gil Full System, la mission de mettre en oeuvre un système informatique de gestion de l’activité « ventes à bord » ; qu’à la suite de retards et de difficultés de mise en oeuvre, la société Seafrance a assigné en résiliation du contrat et indemnisation la société RMA, qui a appelé en garantie la société D&P assurances, son courtier d’assurance, et la société Chubb Insurance Company (la société Chubb), son assureur ; que la société Seafrance a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 28 avril 2010, convertie en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire ; que les sociétés FHB et B… ont été désignées en qualité de coadministrateurs judiciaires avec mission d’assistance et la société BTSG en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Seafrance, l’arrêt retient que, le contrat ayant été résilié par la faute de chacune des parties à hauteur de 50%, cette société est mal fondée à reprocher à la société RMA des retards et une résiliation auxquels elle a elle-même contribué ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d’elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation partielle prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l’arrêt qui rejette les demandes formées contre la société Chubb, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Gil restauration & multi-activités (devenue la société X-Gil Full System) à payer à la société Seafrance et, en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et coadministrateurs judiciaires, à la SCP BTSG, la D… , la somme de 49 991,14 euros avec intérêts, dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l’article 1154 du code civil et rejette les demandes formées contre la société Chubb Insurance Company of Europe, l’arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société X-Gil Full System aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés BTSG, FHB et B… , ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés BTSG, FHB et B… , ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SA SEAFRANCE et SA SPIRAL RESTAURATION & MULTI-ACTIVITES et ce, à parts égales, et ayant partagé par moitié les frais d’expertise et d’avoir, infirmant le jugement de ces chefs, débouté les exposantes de leur demande tendant à voir condamner la société GIL à leur verser la somme de 439.781,81 euros à titre de dommages et intérêts, dit que la société GIL était créancière de la société SEAFRANCE à hauteur de la somme de 170.008,86 euros et limité la condamnation de la société GIL envers les exposantes à la somme de 49.991,14 euros après compensation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « a) Sur les responsabilités : Considérant que le contrat cadre conclu le 11 juin 2007 entre la société Atig, filiale de la société Spiral Group, aux droits de laquelle se trouve la société Gil-Restauration & Multi-activité et la société Seafrance a porté sur la mise en oeuvre de logiciels permettant d’implanter un système informatique de gestion pour le pilotage de l’activité vente à bord du siège de la société et de ses navires ; que les annexes comportent notamment, un cahier des charges, un plan projet et conduite de projet et un planning de réalisation ; que l’article 17 prévoit une résiliation pour manquement aux obligations essentielles, à défaut de « réparation » dans un délai de 30 jours à compter d’un courrier recommandé notifiant lesdits manquements ; qu’un protocole signé le 30 avril 2008 a reporté la livraison fin novembre 2008 ; que, par courrier recommandé du 5 février 2009 suivi d’une résiliation en date du 13 mars 2009, les conseils de la société Seafrance ont dénoncé aux sociétés Spiral Rma et Spiral Group les divers manquements suivants en termes de délais et de qualité : – le progiciel « Rest’Office » n’a pas été déployé à la date convenue de mi-octobre 2007, un nouveau délai en avril 2008 n’ayant pas plus été respecté, – le progiciel comportant encore 159 anomalies n’a pas pu être livré au 19 décembre 2008, – plus de 15 mois après la date initiale prévue, aucun système informatique n’a été fourni dont la recette finale puisse être prononcée, malgré le versement de 220 000 euros par Seafrance, – le système finalement fourni a comporté 870 anomalies dont 45 % étaient bloquantes ou majeures, aucun recette n’ayant pu être prononcée ; Considérant que la société Gil-Restauration & Multi-activité ne disconvient pas de ses manquements puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu sa part de responsabilité à hauteur de 50 % ; Considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour chaque partie ; qu’il résulte en effet de l’ensemble des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise de M. E…, déposé le 27 mai 2013, l’expert ayant été désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2011, que la société Seafrance, maître de l’ouvrage, a également contribué aux dommages qu’elle invoque ; que l’expert relève en effet que l’expression des besoins a été insuffisamment détaillée dans le cahier des charges, que la société Seafrance a modifié à plusieurs reprises le périmètre fonctionnel de la société en charge de la prestation et que sur 357 anomalies dénoncées par la société Seafrance, 148 ont pour origine les demandes répétées d’évolutions fonctionnelles ; que ses nombreuses demandes d’adaptation ont retardé le projet ; Considérant que la cour confirmera le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat du 11 juin 2007 aux torts partagés soit 50 % imputables à la société Gil-Restauration & Multi-activité et 50 % imputables à la société Seafrance ; que cette résiliation judiciaire a pris effet au jour de son prononcé soit le 31 décembre 2014 ; qu’en raison des fautes communes des parties, la société Seafrance doit être déboutée de sa demande de résiliation contractuelle du contrat au 16 avril 2009, date d’envoi du courrier de résiliation, pour manquements graves de la société prestataire à ses obligations » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes de résolution et/ou résiliation: II ressort de l’examen des pièces versées aux débats, des arguments développés par les parties lors de leurs plaidoiries et du rapport de l’expert: Attendu que la société SEAFRANCE avait pour activité le transport transmanche et disposait de plusieurs navires pour assurer le transport de marchandises et des personnes entre DOUVRES et CALAIS ; Attendu qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 9 janvier 2012 et que B.T.S.G, agissant par Maître Y… en tant que Mandataire liquidateur et par B… , agissant par Maître B… et la SALARL FHB, agissant par Maître Z…, en tant qu’administrateurs et que ces derniers ont été maintenus pour les besoins de le liquidation en qualités d’administrateurs et que le tribunal donne acte à l’organe de la procédure de ce qu’elle poursuive ladite instance ; Attendu que pour la gestion des ventes à bord de ses navires (Restaurant, Selfservice, Boutiques, …), SEAFRANCE disposait d’un progiciel qui n’était plus maintenu par son éditeur depuis 2005 et donc devenu obsolète ; Attendu que la société SPIRAL RMA est spécialisée dans le développement et la commercialisation de progiciels pour le secteur de la distribution et la restauration, et dispose du progiciel « Rest’Office » ; Attendu que la SA D&P ASSURANCES devenue FILHET ALLARD & CIE à la suite d’une fusion absorption en date du 17 juillet 2013, se trouve, de ce fait, dans les droits et obligations de la société D&P ASSURANCES ; Cette dernière est un courtier d’assurance ayant assuré la société SPIRAL RMA auprès de la SA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE qui est une compagnie d’assurance ; Attendu qu’après une consultation basée sur un cahier des charges, la société SEAFRANCE a choisi en 2007 pour la gestion informatisée des ventes à bord de ses navires, une solution à base du progiciel «Rest’Office» ; Attendu que la réunion de lancement du projet, nommé SEAVAB, a eu lieu le 3 avril 2007, et plusieurs ateliers se sont tenus en avril et mai 2007 ; Au cours de ces ateliers, les besoins ont été analysés et l’adéquation avec le progiciel a été vérifiée ; Attendu que le 11 juin 2007, un contrat cadre a été signé par les parties et le planning contractuel prévoyait une mise en production en octobre 2007 ; Attendu que l’exploitation des informations issues notamment des ateliers a abouti à des écarts entre le besoin et le progiciel ; Des adaptations bien plus conséquentes que prévu ont été décidées ; Le projet a rencontré des difficultés et le calendrier n’a pas été respecté ; Attendu qu’en décembre 2007, une réunion entre les parties permet de constater que le résultat attendu n’a pas été atteint, et que les torts entre les parties sont partagés ; Des évolutions du progiciel continuent à être demandées par la société SEAFRANCE ; Attendu que le 30 avril 2008, un nouveau protocole est signé entre les parties ; Il prévoit une livraison fin novembre 2008 de l’application de gestion informatisée des ventes à bord d’un navire pilote, avec une recette fonctionnelle globale en décembre 2008 ; toutefois les difficultés ont persisté en 2008 et la société SEAFRANCE s’est plainte des nombreuses anomalies identifiées lors des recettes et de la durée de ces recettes ; La société SPIRAL RMA reproche à la maîtrise d’ouvrage d’être très pointilleuse, insuffisamment réactive et revenant sans cesse sur la validation du produit ; Attendu que, de la mi-octobre à la mi-décembre, deux représentants de la maîtrise d’ouvrage de la société SEAFRANCE se sont déplacés à LYON pour aider la société SPIRAL RMA dans la validation et procéder à la recette ; toutefois le 19 décembre 2008, les parties constatent que le résultat attendu n’est pas atteint ; c’est alors que le 8 janvier 2009, la société SPIRAL RMA a proposé à la société SEAFRANCE l’alternative entre une poursuite conditionnée par un avenant et un arrêt amiable du projet ; Attendu que la société SEAFRANCE n’a pas accepté ces propositions considérant que la situation résulte de l’inadaptation du progiciel et de sa mauvaise qualité, et décide d’appliquer les pénalités prévues dans les clauses du contrat ; Attendu que le 5 février 2009, la société SEAFRANCE, constatant que la société SPIRAL RMA n’avait pas rempli ses engagements, met cette dernière en demeure de lui verser 558.650 € correspondant aux différents préjudices qu’elle déclare avoir subis ; par la suite, le 13 mars 2009, la société SEAFRANCE résilie le contrat cadre du 11 juin 2007 ; Attendu que le projet SEAVAB a fait l’objet de deux conventions : le contrat du 11 juin 2007 et le protocole d’accord du 30 avril 2008 ; Attendu que l’exécution de ces conventions a reposé sur une démarche structurée en deux temps : – Conception du système cible par la vérification de l’adéquation des fonctionnalités du progiciel aux besoins, – Réalisation des adaptations spécifiques et livraison pour tests et validation ; Attendu qu’il ressort de l’analyse des conditions de collaboration des parties à travers les différentes pièces produites dans le cadre du projet autour du module « Inventaire » ; il est ainsi constaté que : – La démarche de conduite de projet suivie est de qualité ; Elle présente une traçabilité effective des actions entreprises, ce qui va à l’encontre des critiques de la société SEAFRANCE ; – Le périmètre fonctionnel de ce module ne s’est stabilisé qu’au bout d’un an ; Il a fait l’objet de plusieurs évolutions fonctionnelles résultant des demandes de la société SEAFRANCE ; Ces évolutions ne sont pas imputables au prestataire et le calendrier contractuel initial ne pouvait pas au moins de ce fait, être respecté ; – Pendant la réalisation, 30 fiches d’incidents ou de réserve ont été dénombrées ; Après qualification par les deux parties, il n’en restait que 15 dont 5 majeures ou bloquantes ; Le 19 décembre 2008, la société SPIRAL RMA avait corrigé et livré l’ensemble des anomalies majeures ou bloquantes ; il lui restait une anomalie mineure à corriger ; Pour le prestataire SPIRAL RMA, le taux de recette de ce module est de 95% et n’interdit pas la recette (conformément au protocole) ; – Pour la société SEAFRANCE, le taux de recette de ce module est de 48% parce qu’au 19 décembre 2008, elle n’avait pas eu le temps de procéder aux tests pour vérifier toutes les corrections qui lui ont été livrées ; Attendu que les engagements du protocole du 30 avril 2008 n’ont pas été non plus respectés en termes de calendrier ; A la fin de la troisième semaine de décembre 2008, la livraison et la recette globale concernant le navire pilote, n’étaient pas terminées ; Le 22 décembre 2008, iI restait encore 9 anomalies majeures ou bloquantes à corriger et à livrer par la société SPIRAL RMA ; La société SEAFRANCE devait ensuite procéder à la recette de l’application SEAVAB pour le navire pilote ; Attendu que par ailleurs il a été également constaté que globalement sur le projet, il avait été recensé 357 anomalies dont 209 affectaient le progiciel standard, soit un taux de 59,54% ; il s’agit d’un taux anormal qui n’est pas acceptable ; Les anomalies n’auraient dû toucher que les fonctions en lien avec les adaptations et non pas tout le reste du progiciel ; Cette situation traduit une instabilité du progiciel lui-même ; Attendu que concernant les griefs de la société SPIRAL RMA, relatifs au refus de la maîtrise d’ouvrage de se conformer au protocole du 30 avril 2008, il est effectivement conforté par la déclaration de son représentant lors de la réunion de suivi du 19 novembre 2008, toutefois, il faut bien aussi convenir que le nombre excessif d’anomalies provenant du progiciel standard ne pouvait que compliquer la situation et retarder la mise au point de l’application SEAVAB et que malgré ces anomalies sur le standard, la société SEAFRANCE n’a pas baissé les bras et a continué à collaborer pour procéder aux tests jusqu’en décembre 2008 ; Attendu que concernant le contrat du 11 juin 2007, il s’agit d’un contrat classique d’intégration d’un progiciel, avec une étape de conception et de vérification de l’adéquation des fonctionnalités aux besoins du client, ce qui est conforme à l’état de l’art ; Attendu que pendant les ateliers lorsque la société SEAFRANCE a exprimé ses besoins de façon plus détaillée que dans son cahier des charges, elle s’est aperçue que la fonctionnalité présente nativement dans le progiciel ne comportait pas les détails qu’elIe souhaitait ; Elle a demandé des adaptations ; De ce fait, la mission confiée par la société SEAFRANCE à la société SPIRAL RMA a bien évolué au cours de sa réalisation ; Attendu que s’agissant des raisons de l’évolution de la mission du prestataire, il en a été identifié trois : – L’évolution du périmètre fonctionnel du projet, due à une expression des besoins au niveau du cahier des charges qui est insuffisamment détaillée, – Le comportement « pointilleux » d’une maîtrise d’ouvrage exigeante, qui a induit de retards sur le calendrier initial du fait de ses demandes d’évolution, et qui ne s’est pas limitée à tester les anomalies bloquantes et majeures après la signature du contrat d’avril 2008, – L’instabilité du progiciel standard du fait des nombreuses modifications commandées par la société SEAFRANCE et acceptées par la société SPIRAL RMA, a engendré une charge de travail lourde pour les deux parties ; Ainsi les causes d’insatisfaction de la société SEAFRANCE sont au moins au nombre de quatre : – Le nombre d’adaptations que la société SEAFRANCE a dû commander alors que dans sa réponse au cahier des charges, la société SPIRAL RMA avait écrit (à raison) que certaines fonctionnalités étaient présentes nativement dans le progiciel ; – Le nombre des anomalies constatées à la fois sur les adaptations spécifiques et sur le progiciel standard ; La société SEAFRANCE n’avait pas pour obligation de mettre au point le progiciel standard Rest’Office ; La charge induite de travail pour la maîtrise d’oeuvre était lourde et l’issue incertaine ; – L’incapacité répétée du prestataire à tenir ses engagements en matière de calendrier ; Cette incapacité a résulté d’abord des retards induits par la stabilisation du périmètre fonctionnel de l’application et ensuite de la correction des anomalies d’un progiciel instable ; – La mise sous condition par la société SPIRAL RMA de la poursuite des opérations à un avenant de 600 jours hommes ; Attendu qu’à l’issue des opérations d’expertise, le Tribunal, faisant siennes, les conclusions de l’expert, considère que les deux parties ont contribué à l’échec du projet, à savoir: – Que la société SEAFRANCE a contribué par ses demandes d’évolution, aux retards accumulés au cours de la phase de conception du périmètre fonctionnel de l’application SEAVAB cible, elle a cependant accepté de procéder à la recette malgré le nombre anormal d’anomalies sur le standard jusqu’au 19 décembre 2008 ; Deux représentants de sa maîtrise d’ouvrage se sont déplacés à LYON pour accélérer les opérations de recette de la mi-octobre à la mi-décembre 2008, mais ces opérations de recette n’ont pas été menées à leur terme ; Cet échec résulte du nombre d’anomalies mais aussi du comportement des représentants de la maîtrise d’ouvrage qui n’ont pas focalisé leurs opérations de recette en priorité sur la correction des anomalies bloquantes ou majeures en conformité avec les clauses du protocole d’engagement ; – Que la société SPIRAL RMA s’est engagée contractuellement à livrer l’application SEAVAB sur un navire pilote ; Elle n’a pas été en mesure de respecter ses engagements, et que les différents lots qu’elle a livrés comportaient un nombre d’anomalies qui était trop élevé et portait à plus de 50% sur les fonctionnalités du progiciel standard ; Cette situation démontre que son progiciel standard était devenu instable avec toutes les modifications qui y ont été apportées pour satisfaire aux exigences de la société SEAFRANCE, que de surplus la société SPIRAL RMA a aussi conditionné la reprise du projet dans sa lettre du 8 janvier 2009 à un avenant de 600 jours hommes, en contradiction avec les conventions signées ; Attendu de ce qui précède et du rapport d’expert, le Tribunal dira que tant la société SEAFRANCE que la société SPIRAL RMA ont contribué à l’échec du projet, que le contrat est résilié aux torts partagés de SEAFRANCE et SPIRAL RMA, que toutes deux sont responsables à parts égales des préjudices qu’elles ont pu subir liés à l’échec du projet et la mise en place de la solution RestOffice, le Tribunal dira que l’une et l’autre ont contribué à hauteur de la moitié de leur préjudice respectif ; En conséquence, le Tribunal déboutera SEAFRANCE de sa demande de résolution » ;
1) ALORS, D’UNE PART, QUE le prestataire informatique qui accepte de s’engager sur des objectifs définis en termes généraux, sans demander aucune clarification ni implication supplémentaire à sa cliente, ne peut invoquer les insuffisances du cahier des charges élaboré par celle-ci pour s’exonérer de sa responsabilité liée à l’absence de délivrance conforme du système informatique commandé ; qu’ainsi, en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait décider que la résiliation du contrat-cadre du 11 juin 2007 était imputable à 50% à la société SEAFRANCE au motif que l’expert judiciaire avait relevé que l’expression des besoins avait été insuffisamment détaillée dans le cahier des charges qu’elle avait élaboré (arrêt p. 7 §§ 3 et 4), quand elle faisait valoir, sans être contredite, que la société GIL avait répondu à ce cahier des charges par un document de 126 pages n’indiquant à aucun moment qu’elle ne serait pas en mesure de répondre aux besoins qui y étaient exprimés et ne lui avait demandé aucune clarification ni implication supplémentaire dans la définition de ses besoins (conclusions p. 32) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, D’AUTRE PART, QUE le prestataire informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière ; que lorsque le contrat porte sur un système informatique complexe, cette obligation du prestataire s’étend à l’information du client quant à la faisabilité des interventions nécessaires à sa mise au point effective et quant aux délais requis par elles ; qu’ainsi, en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait décider d’une résiliation du contrat aux torts partagés aux motifs que l’expert judiciaire avait relevé que la société SEAFRANCE avait modifié à plusieurs reprises le périmètre fonctionnel du prestataire, que sur 357 anomalies dénoncées, 148 avaient pour origine les demandes répétées d’évolutions fonctionnelles et que ses nombreuses demandes d’adaptation avaient retardé le projet (arrêt p. 7 §§ 3 et 4), quand elle faisait valoir, sans être contredite, que si certains des développements spécifiques demandés étaient de nature à entraîner des retards voire même à créer une certaine instabilité du logiciel et des difficultés pour corriger les anomalies en découlant, il incombait à la société GIL de la mettre en garde sur ces risques et que faute de l’avoir fait, celle-ci ne pouvait lui imputer la responsabilité de la réalisation de ces risques (conclusions p. 17, 27 et 33) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d’appel ne pouvait décider que la résiliation du contrat-cadre du 11 juin 2007 était imputable à 50% à la société SEAFRANCE aux motifs que l’expert judiciaire avait relevé que celle-ci avait modifié à plusieurs reprises le périmètre fonctionnel du prestataire, que sur 357 anomalies dénoncées, 148 avaient pour origine les demandes répétées d’évolutions fonctionnelles et que ses nombreuses demandes d’adaptation avaient retardé le projet (arrêt p. 7 §§ 3 et 4), quand elle avait elle-même constaté, par motifs adoptés, que sur les 357 anomalies recensées, 209 affectaient le progiciel standard, soit un taux anormal et inacceptable de 59,54%, que « les anomalies n’auraient dû toucher que les fonctions en lien avec les adaptations et non pas tout le reste du progiciel », ce qui traduisait « une instabilité du progiciel lui-même », que « le nombre excessif d’anomalies provenant du progiciel standard ne pouvait que compliquer la situation et retarder la mise au point de l’application et que malgré ces anomalies sur le standard, la société SEAFRANCE n’a[vait] pas baissé les bras et a[vait] continué à collaborer pour procéder aux tests jusqu’en décembre 2008 » (jugement p. 17 §§ 3 et 4 et p. 18 § 3 et arrêt p. 7 § 3), ce dont il résultait que le retard puis l’échec de la mise au point du système informatique commandé étaient imputables à l’instabilité du progiciel standard, qui relevait de la responsabilité exclusive de la société GIL, et non aux demandes d’adaptations fonctionnelles de la société SEAFRANCE ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions (p. 35), la société SEAFRANCE faisait valoir que l’expert judiciaire avait constaté que sur les 248 jours de développements spécifiques qu’elle avait commandés, 217 l’avaient été postérieurement au protocole d’engagement du 30 avril 2008 qui avait été conclu en raison de l’important retard pris par la société GIL dans la livraison des lots correspondant au progiciel standard (devant initialement intervenir en septembre-octobre 2007) sur lesquels il n’y avait aucune adaptation à réaliser, ce qui démontrait que le non-respect par celle-ci des délais contractuels de livraison du progiciel standard n’était aucunement imputable aux développements spécifiques qu’elle avait commandés ; qu’en décidant néanmoins d’une résiliation du contrat aux torts partagés au motif que l’expert judiciaire avait relevé que les nombreuses demandes d’adaptation de la société SEAFRANCE avaient retardé le projet (arrêt p. 7 §§ 3 et 4), sans répondre à ce moyen qui établissait le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’ en réponse à l’allégation de la société GIL selon laquelle elle aurait refusé de recetter des lots ne contenant que des anomalies mineures, la société SEAFRANCE faisait valoir dans ses conclusions (p. 24 et 25) que la déclaration de l’un de ses salariés, sur laquelle s’appuyait cette allégation, avait été fermement contredite par son supérieur hiérarchique, le directeur des services informatiques, qui avait rappelé, lors du comité de suivi de projet du 19 novembre 2008, qu’en aucun cas les anomalies mineures ne feraient obstacle au recettage des lots et elle ajoutait que dans son rapport, l’expert judiciaire avait constaté qu’il n’existait aucun élément objectif permettant d’affirmer qu’elle aurait soi-disant refusé de recetter des lots contenant des anomalies mineures ; qu’en adoptant néanmoins les motifs du jugement selon lesquels la société SEAFRANCE ne s’était pas limitée à tester les anomalies bloquantes et majeures comme elle s’y était engagée dans le protocole d’engagement du 30 avril 2008 et que ce comportement pointilleux avait contribué à l’échec du projet (jugement p. 17 § 7 et p. 18 § 3 et arrêt p. 7 § 3), sans répondre à ce moyen qui établissait le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SA SEAFRANCE et SA SPIRAL RESTAURATION & MULTI-ACTIVITES et ce, à parts égales, et ayant partagé par moitié les frais d’expertise et d’avoir, infirmant le jugement de ces chefs, débouté les exposantes de leur demande tendant à voir condamner la société GIL à leur verser la somme de 439.781,81 euros à titre de dommages et intérêts, dit que la société GIL était créancière de la société SEAFRANCE à hauteur de la somme de 170.008,86 euros et limité la condamnation de la société GIL envers les exposantes à la somme de 49.991,14 euros après compensation ;
AUX MOTIFS QUE « a) Sur les responsabilités : Considérant que le contrat cadre conclu le 11 juin 2007 entre la société Atig, filiale de la société Spiral Group, aux droits de laquelle se trouve la société Gil-Restauration & Multi-activité et la société Seafrance a porté sur la mise en oeuvre de logiciels permettant d’implanter un système informatique de gestion pour le pilotage de l’activité vente à bord du siège de la société et de ses navires ; que les annexes comportent notamment, un cahier des charges, un plan projet et conduite de projet et un planning de réalisation ; que l’article 17 prévoit une résiliation pour manquement aux obligations essentielles, à défaut de « réparation » dans un délai de 30 jours à compter d’un courrier recommandé notifiant lesdits manquements ; qu’un protocole signé le 30 avril 2008 a reporté la livraison fin novembre 2008 ; que, par courrier recommandé du 5 février 2009 suivi d’une résiliation en date du 13 mars 2009, les conseils de la société Seafrance ont dénoncé aux sociétés Spiral Rma et Spiral Group les divers manquements suivants en termes de délais et de qualité : – le progiciel « Rest’Office » n’a pas été déployé à la date convenue de mi-octobre 2007, un nouveau délai en avril 2008 n’ayant pas plus été respecté, – le progiciel comportant encore 159 anomalies n’a pas pu être livré au 19 décembre 2008, – plus de 15 mois après la date initiale prévue, aucun système informatique n’a été fourni dont la recette finale puisse être prononcée, malgré le versement de 220 000 euros par Seafrance, – le système finalement fourni a comporté 870 anomalies dont 45 % étaient bloquantes ou majeures, aucun recette n’ayant pu être prononcée ; Considérant que la société Gil-Restauration & Multi-activité ne disconvient pas de ses manquements puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu sa part de responsabilité à hauteur de 50 % ; Considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour chaque partie ; qu’il résulte en effet de l’ensemble des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise de M. E…, déposé le 27 mai 2013, l’expert ayant été désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2011, que la société Seafrance, maître de l’ouvrage, a également contribué aux dommages qu’elle invoque ; que l’expert relève en effet que l’expression des besoins a été insuffisamment détaillée dans le cahier des charges, que la société Seafrance a modifié à plusieurs reprises le périmètre fonctionnel de la société en charge de la prestation et que sur 357 anomalies dénoncées par la société Seafrance, 148 ont pour origine les demandes répétées d’évolutions fonctionnelles ; que ses nombreuses demandes d’adaptation ont retardé le projet ; Considérant que la cour confirmera le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat du 11 juin 2007 aux torts partagés soit 50 % imputables à la société Gil-Restauration & Multi-activité et 50 % imputables à la société Seafrance ; que cette résiliation judiciaire a pris effet au jour de son prononcé soit le 31 décembre 2014 ; qu’en raison des fautes communes des parties, la société Seafrance doit être déboutée de sa demande de résiliation contractuelle du contrat au 16 avril 2009, date d’envoi du courrier de résiliation, pour manquements graves de la société prestataire à ses obligations ; b) Sur les préjudices : * Sur les créances de la société Seafrance : Considérant que le contrat n’a pas été résolu mais résilié au 30 juin 2010 [lire 31 décembre 2014], jour du jugement déféré ; Considérant qu’en sollicitant la confirmation du jugement, la société Gil-Restauration & Multi-activité ne conteste pas la créance de la société Seafrance qui a été admise par les premiers juges pour un montant de 220 000 euros comprenant à hauteur de 122 348,52 euros le paiement de licences d’exploitation ; qu’il n’y a dès lors pas de contestation à ce titre ; Considérant que la société Seafrance réclame par ailleurs la condamnation de la société Gil-Restauration & Multi-activité à lui verser la somme de 439 781,81 euros à titre de dommages et intérêts ainsi ventilés : – mise à disposition sur le projet de 2 salariés (118 110,20 euros), – mise à disposition d’une équipe informatique (145 000 euros), – surcoût de matériel (21 000 euros), – salaires de 2 mois-homme de développement d’interfaces (10 000 euros), – salaires de salariés participant au processus de recettage (10 375, 61 euros), – pénalités de retard prévues par le protocole du 30 avril 2008 (85 296 euros), – mise en place d’un nouveau projet (50 000 euros) ; Considérant que le contrat conclu entre les parties le 11 juin 2007 a été résilié par le jugement déféré du 31 décembre 2014, confirmé sur ce point par le présent arrêt ; que, s’agissant d’une résiliation et non d’un résolution, la société Seafrance est mal fondée à solliciter le remboursement des sommes exposées pendant la période d’exécution du contrat antérieure à ladite résiliation; qu’elle doit être déboutée de ses demandes au titre de mise à disposition de salariés et d’équipe sur le projet et de surcoût de matériel ; Considérant ensuite que, le contrat ayant été résilié par la faute de chacune des parties à hauteur de 50 %, la société Seafrance est mal fondé à reprocher à la société Gil-Restauration & Multi-activité des retards et une résiliation du contrat auxquels elle a elle même contribué ; que la société Seafrance doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 439 781,81 euros ; * Sur les créances la société Gil-Restauration & Multi-activité : Considérant que, pour les motifs ci dessus exposés, la société Gil-Restauration & Multi-activité est bien fondée à réclamer le paiement de ses factures impayées au jour de la résiliation pour un montant de 170 008,86 euros ; *Sur le solde : Considérant qu’après compensation, la société Seafrance est créancière de la société Gil-Restauration & Multi-activité à hauteur de 49 991,14 euros (220 000 – 170 008,86) ; que cette dernière doit être condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, date du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat » ;
1) ALORS, D’UNE PART, QUE le contrat qui prévoit un ensemble de prestations intrinsèquement indivisibles afin de mettre en oeuvre un système informatique doit être résolu (avec effet rétroactif) lorsque le résultat global promis, à savoir la mise au point effective du système, n’est pas atteint ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que le contrat-cadre du 11 juin 2007 portait sur la mise en oeuvre de logiciels permettant d’implanter un système informatique de gestion pour le pilotage de l’activité vente à bord du siège de la société SEAFRANCE et de ses navires et que ce système n’avait jamais pu fonctionner (arrêt p. 6 dernier paragraphe et p. 7 §§ 1 et 2), la Cour d’appel ne pouvait décider que ce contrat était résilié uniquement pour la période postérieure au prononcé de la résiliation, rejeter en conséquence les demandes de la société SEAFRANCE tendant à la résolution judiciaire du contrat (avec effet rétroactif) et au remboursement des sommes exposées pendant la période d’exécution du contrat antérieure au prononcé de la résiliation et la condamner à payer à la société GIL ses factures impayées au jour du prononcé de la résiliation (arrêt p. 8 §§ 1 et 3) ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme, l’acheteur peut obtenir la résolution de la vente (avec effet rétroactif) ; qu’ainsi, en l’espèce, à supposer que le contrat-cadre du 11 juin 2007 s’analysait en un contrat de vente de logiciel, le défaut de délivrance conforme de ce logiciel devait entraîner la résolution judiciaire du contrat (avec effet rétroactif) ; qu’en jugeant le contraire, pour rejeter la demande de la société SEAFRANCE tendant au remboursement des sommes exposées pendant la période d’exécution du contrat antérieure au prononcé de la résiliation du contrat et la condamner à payer à la société GIL ses factures impayées au jour du prononcé de la résiliation, la Cour d’appel a violé les articles 1184 et 1610 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE si dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat ; que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ; qu’en l’espèce, à supposer que le contrat-cadre du 11 juin 2007 s’analysait en un contrat synallagmatique à exécution successive, la Cour d’appel ne pouvait décider que sa résiliation judiciaire prenait effet au jour de son prononcé, soit le 31 décembre 2014 (arrêt p. 7 § 4), quand elle avait elle-même constaté que la société GIL ne contestait pas les manquements contractuels qui lui étaient reprochés par la société SEAFRANCE, à savoir que le progiciel n’avait pas été déployé à la date convenue de mi-octobre 2007, que le nouveau délai en avril 2008 n’avait pas plus été respecté et qu’aucun système informatique n’avait été fourni dont la recette finale puisse être prononcée (arrêt p. 7 §§ 1 et 2), ce dont il résultait que l’exécution du contrat par la société GIL avait été imparfaite dès l’origine et que le contrat devait être anéanti rétroactivement ; qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts réciproques des parties n’exclut pas nécessairement l’octroi de dommages et intérêts ; qu’il incombe aux juges du fond de rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations ont causé à chacune d’elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles peuvent réciproquement prétendre ; qu’ainsi, en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait débouter la société SEAFRANCE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société GIL en se bornant à affirmer que le contrat ayant été résilié par la faute de chacune des parties à hauteur de 50 %, elle était mal fondée à reprocher au prestataire informatique des retards et une résiliation du contrat auxquels elle avait elle-même contribué (arrêt p. 8 § 2), sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d’elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS, AUSSI, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en ordonnant d’office la compensation entre les créances réciproques de la société SEAFRANCE et de la société GIL, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations sur une telle compensation, la Cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
6) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour limiter la condamnation de la société GIL envers la société SEAFRANCE à la somme de 49.991,14 euros, la Cour d’appel ne pouvait opérer une compensation entre la somme de 220.000 euros que la société GIL avait été condamnée à rembourser à la société SEAFRANCE et la somme de 170.008,86 euros que la seconde avait été condamnée à payer à la première, quand la société SEAFRANCE faisait valoir, sans être contredite, que la somme de 220.000 euros était hors taxes, tandis que celle de 170.008,86 euros était toutes taxes comprises (conclusions p. 44), ainsi que cela résultait du jugement (p. 19 § 6) et de l’arrêt (p. 4 § 3) ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, infirmant le jugement de ce chef, rejeté la demande des exposantes tendant à voir condamner la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA, in solidum avec la société GIL, à leur verser la somme de 439.781,81 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « c) Sur les demandes présentées contre la société Schubb Insurance Company of Europe : Considérant que la société Seafrance et ses représentants sollicitent la condamnation de la société Gil-
Restauration & Multi-activité in solidum avec la société Schubb Insurance Company of Europe au paiement de la somme devant lui être allouée à titre de dommages et intérêts ; que la société Schubb Insurance Company of Europe, assureur responsabilité civile de la société Gil-Restauration & Multiactivité anciennement Spiral oppose à la société Seafrance les exclusions contenues dans le contrat d’assurance ; Considérant que la créance de la société Seafrance admise à hauteur de 220 000 euros correspond au remboursement de sommes versées à la société Gil-Restauration & Multiactivité anciennement Spiral sans contrepartie du fait de la résiliation du contrat et de l’absence de fourniture du système informatique ; que la société Schubb Insurance Company of Europe est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue à l’article 2.20 du contrat ainsi rédigé : « Les dommages subis par les biens livrés ou par les travaux exécutés par l’assuré et, d’une façon générale, tous les coûts de réparation ou de remboursement des produits, prestations ou travaux ainsi que les frais nécessaires au retrait ou à la dépose-repose des produits » ; que l’exclusion est applicable s’agissant du remboursement à la société Seafrance de sommes facturées par la société Gil-Restauration & Multi-activité anciennement Spiral ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Schubb Insurance Company à relever et garantir la société RMA à hauteur de 33 446,82 euros » ;
ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’ainsi, en l’espèce, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen du chef de dispositif de l’arrêt ayant prononcé la résiliation du contrat-cadre du 11 juin 2007 aux torts partagés et/ou du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté les exposantes de leur demande tendant à voir condamner la société GIL à leur verser la somme de 439.781,81 euros à titre de dommages et intérêts entraînera, par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté les exposantes de leur demande tendant à voir condamner la société CHUBB INSURANCE, in solidum avec la société GIL, à leur verser la somme de 439.781,81 euros à titre de dommages et intérêts.
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