Confirmation 8 décembre 2016
Cassation 24 octobre 2018
Infirmation 29 août 2019
Irrecevabilité 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-12.582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-12.582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2016, N° 16/04101 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037556274 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00862 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme A…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° C 17-12.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet Cerutti, société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Cabinet X… et Cerutti, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cabinet Cerutti, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet X… et Cerutti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l’article L. 223-37 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Cabinet X… et Cerutti ayant pour gérant M. X… jusqu’au 18 décembre 2015, était en relation d’affaires d’une part, avec la société CAC France Sud, dont M. X… assumait la gérance et, d’autre part, avec la société Auxibat dont il était associé ; que ces sociétés ont facturé à la société Cabinet X… et Cerutti diverses prestations ; que suspectant l’irrégularité de ces opérations, la société Cabinet Cerutti, actionnaire minoritaire de la société Cabinet X… et Cerutti, l’a assignée devant le président d’un tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une expertise de gestion ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cabinet Cerutti, l’arrêt relève, d’abord, qu’il est regrettable que les prestations de la société CAC France sud ne soient justifiées que par trois factures établies par cette dernière à l’attention de la société Cabinet X… et Cerutti, entre octobre et décembre 2015, pour un montant chacune de 26 000 euros, alors que les comptes annuels de la société Cabinet X… et Cerutti mentionnaient des dépenses de 362 207,40 euros pour chacun des exercices 2012-2013 et 2013-2014 et de 341 287,65 euros pour l’exercice 2014-2015, en exécution d’une convention d’animation et de prestation de services liant les deux sociétés ; qu’il relève, ensuite, que les comptes annuels des exercices 2012-2013 et 2013-2014 de la société Cabinet X… et Cerutti révèlent des dépenses de 41 901,75 euros et 30 922,66 euros, justifiées par quatre factures d’un montant de 26 420 euros chacune, émises, entre le 12 mai 2014 et le 19 février 2015, par la société Auxibat, au titre de prestations de sondage, d’expertise et de secrétariat, dépenses figurant dans un compte regroupant des frais de recrutement ; qu’il retient toutefois que ces éléments ne suffisent pas à mettre en doute la réalité des sommes versées au titre des trois factures établies par la société CAC France Sud et à démontrer l’anormalité de la comptabilité de la société Cabinet X… et Cerruti relativement aux prestations effectuées par la société Auxibat ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet X… et Cerutti aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cabinet Cerutti la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Cerutti.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Cabinet Cerutti de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE les comptes annuels du cabinet X… et Cerutti mentionnent en page 11, dans le détail du compte de résultat, une somme de 362.207,40 € intitulée « 62820000 Gestion CFS » pour l’exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, ainsi que celui du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ; que, pour celui du 1er avril 2012 au 31 mars 2015 une somme de 341.287,65 € HT a été dépensée, et a été soumise à l’assemblée générale du 30 septembre 2015 ; que ces dépenses en faveur de la société CAC France Sud sont une exécution de la convention d’animation et de prestations de service conclue le 27 décembre 2006 auprès de cette société par le cabinet X… et Cerutti, et qui stipule dans l’article 4 une rémunération égale à 120 € HT par rapport visé ; que le cabinet Cerutti ne démontre aucunement que cette convention soit un faux établi pour les besoins de l’instance, ni que ce prix de 120 € HT est trop faible par rapport à une « normalité » de 194 € qui elle non plus n’est pas justifiée ; que le fait que le cabinet X… et Cerutti ne communique que trois factures émises par la société CAC France Sud les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2015 et d’un montant de 26.000 € HT pour chacune est regrettable mais il ne suffit pas à mettre en doute la réalité des trois sommes ci-dessus ; qu’en outre, M. Patrice X… a le droit de percevoir des salaires à la fois du cabinet X… et Cerutti et de la société CAC France Sud, et sa qualité de gérant de ces deux personnes morales ne constitue pas un obstacle juridique à l’existence de la convention précitée liant celle-ci ; que les comptes annuels du cabinet X… et Cerutti mentionnent en page 10, dans le détail du compte de résultat, une somme intitulée « 61860000 interventions tech. doss. » pour chacun des exercices du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et du 1er avril 2012 au 31 mars 2014, dont les montants respectifs sont de 41.901,75 € et de 30.922,66 € ; que ces montants sont pour partie justifiés par les quatre factures pour la somme totale de 26.420 € HT établies par la société Auxibat du 12 mai 2014 au 19 février 2015 2 pour des prestations de sondage, d’expertise et de secrétariat ; que le caractère anormal de ces deux lignes comptables, même si leurs montants sont inférieurs aux factures, n’est pas démontré par le cabinet Cerutti, quand bien même le compte 6186 regroupe les frais de recrutement et non lesdites prestations ; qu’en outre, rien ne permet d’imputer la liquidation judiciaire de la société Auxibat à la gestion du cabinet X… et Cerutti ; que les comptes annuels du cabinet X… et Cerutti pour l’exercice du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 mentionnent en page 8, dans le détail du bilan passif, une dette de la société CAC France Sud intitulée « 45100000 » d’un montant de 12.000 € et la même chose pour l’exercice antérieur du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, le tout étant repris dans les comptes annuels de ce débiteur ; que le cabinet Cerutti ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de cette situation ; que, pour l’exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 du cabinet X… et Cerutti le gérant M. Z… a, dans son rapport de gestion, mentionné « un résultat net comptable déficitaire de 640k € » soit 640.000 € mais il l’explique par un chiffre d’affaires en baisse de 16 %, ainsi que trois charges exceptionnelles (dotation pour dépréciation compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Auxibat ; passage en perte des produits à recevoir ; constatation d’une provision au titre de la restructuration de l’activité) ; que l’ensemble des éléments précités n’est pas de nature à caractériser que les opérations de gestion du cabinet X… et Cerutti critiquées par le cabinet Cerutti soient présumées irrégulières, dépourvues de contreparties et d’avantages, et contraires à l’intérêt social du premier ; que, par suite, c’est à bon droit que le président du tribunal de commerce a débouté le second de sa demande de désignation d’un expert fondée sur l’article L. 223-37 du code de commerce ;
1) ALORS QUE la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner, dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté d’une part, que Patrice X… avait, en sa qualité de gérant de la société cabinet X… et Cerutti, engagé des dépenses en faveur de la société CAC France Sud à hauteur de 1.065.702,45 € au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 31 mars 2014 et 31 mars 2015, d’autre part, que cette société était alors détenue par la famille X… et gérée par Patrice X… et, de troisième part, que la réalité de ces prestations n’a pas été justifiée, seules trois factures des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2015 d’un montant de 26.000 € ayant été produites aux débats ; qu’en refusant d’ordonner l’expertise de gestion sollicitée quand ses propres constatations faisaient ressortir l’existence de présomptions d’irrégularités affectant le compte relatif à la société CAC France Sud, la cour d’appel a violé l’article L. 223-37 du code de commerce ;
2) ALORS QUE la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner, dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ; qu’en l’espèce, la société cabinet Cerutti faisait valoir que la convention d’animation et de prestations de service du 26 décembre 2006, produite pour la première fois en cause d’appel par la société cabinet X… et Cerutti, avait été établie pour les besoins de la procédure en cours dès lors d’une part, que la société CAC France Sud y était désignée comme ayant des participations dans le cabinet X… et Cerutti quand tel n’était pas le cas en 2006 et, d’autre part, que l’en-tête de la convention fait état du « Groupe CAC » quand cette dénomination n’avait été utilisée qu’après que M. Z… devienne gérant de la société cabinet X… et Cerutti à la fin de l’année 2015 (concl. p. 5 et s.) ; qu’en se bornant à affirmer que la société cabinet Cerutti ne rapportait pas la preuve que la convention litigieuse était un faux sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si les incohérences dénoncées n’étaient pas de nature à faire présumer l’existence d’irrégularités préjudiciables à l’intérêt social du cabinet X… et Cerutti, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 223-37 du code de commerce ;
3) ALORS QUE le juge est tenu de faire droit à la demande d’expertise de gestion dès lors que l’opération en cause est susceptible de porter atteinte à l’intérêt social ; qu’en subordonnant l’expertise de gestion à la preuve, par l’associé minoritaire, de l’anormalité du prix de 120 € facturé pour chaque rapport relu au regard du prix final de 194 € facturé au client, la cour d’appel, qui a fait peser sur le demandeur la charge d’une preuve que l’expertise de gestion a précisément pour objet d’établir, a violé l’article L. 223-37 du code de commerce ;
4) ALORS QUE la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner, dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté d’une part, que la société cabinet X… et Cerutti avait engagé des dépenses au profit de la société Auxibat pour les exercices clos les 31 mars 2013 et 2014 pour un montant total de 72.824,41 €, d’autre part, que la réalité de ces prestations n’était pas justifiée, seules quatre factures du 12 mai 2014 au 19 février 2015 pour une somme totale de 26.420 € HT étant versées aux débats et, de troisième part, que ces sommes étaient affectées, en comptabilité, à un compte regroupant les frais de recrutement et non pas les prestations visées sur ces factures ; qu’en refusant d’ordonner l’expertise de gestion sollicitée quand ses propres constatations faisaient ressortir l’existence de présomptions d’irrégularités affectant le compte relatif aux prestations facturées par la société Auxibat, la cour d’appel a violé l’article L. 223-37 du code de commerce ;
5) ALORS QUE le juge saisi d’une demande d’expertise de gestion est tenu de rechercher quels sont les effets de l’opération de gestion en cause pour la société ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’après avoir bénéficié des dépenses engagées à son profit par la société cabinet X… et Cerutti à hauteur de 72.824,41 €, la société Auxibat a contribué à une baisse substantielle de son chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 mars 2016 à la suite de son placement en liquidation judiciaire ; qu’en se bornant à affirmer que « rien ne permet d’imputer la liquidation judiciaire de la société Auxibat à la gestion du cabinet X… », sans rechercher si les effets de l’opération litigieuse n’étaient pas de nature à faire présumer l’existence d’irrégularités préjudiciables à la société X… et Cerutti, la cour
d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 223-37 du code de commerce.
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