Non-lieu à statuer 1 avril 2008
Confirmation 20 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 oct. 2006, n° 05/10830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10830 |
Sur les parties
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 2e section
N° RG :
05/10830
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2005
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Octobre 2006
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CO-PEER-RIGHT AGENCY
[…]
[…]
représentée par la Me Louis DE GAULLE, de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K 35
DEFENDERESSES
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[…]
[…]
SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET DES EDITEURS.
[…]
[…]
représentées par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, de la SCP DUCLOS-THORNE-MOLLET-VIEVILLEavocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75
Société ADVESTIGO
[…]
[…]
représentée par Me Cyrille AMAR, de la SELARL -BINN- avocat au barreau de PARIS, vestiaire P515
SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Claude VALLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2006, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Octobre 2006.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société CO-PEER-RIGHT AGENCY, qui exerce son activité dans le domaine du développement et de la commercialisation de technologies dédiées à la protection des droits d’auteur sur les réseaux de transmission de données numériques, est titulaire:
— d’un brevet français déposé le 27 mai 2003 et délivré le 29 juillet 2005 sous le n° 03 06441 qui porte sur “Un procédé et système permettant de lutter contre la diffusion illégale d’oeuvres protégées dans un réseau de données numériques”,
— d’un brevet divisionnaire n° 05 03354 déposée le 5 avril 2005 et délivré le 14 avril 2006 fondée sur le brevet ci-dessus visé.
Par acte en date du 20 juillet 2005, cette société a assigné la société ADVESTIGO en contrefaçon de la demande de brevet n° 05 03354.Elle demande de lui allouer la somme de 4 486 700 euros à titre de dommages et intérêts et de prononcer une mesure d’interdiction sous astreinte ainsi qu’une mesure de publicité de la décision à intervenir.
Le 5 août suivant la société CO-PEER-RIGHT AGENCY, ci-après CPRA, a assigné en intervention forcée la SACEM, la SDRM et la SCPP en contrefaçon et en responsabilité pour avoir utilisé les services proposés par la société ADVESTIGO. Elle demande leur condamnation in solidum avec cette dernière. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 23 février 2006, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer reposant sur le fait que le brevet divisionnaire fondant l’action en contrefaçon n’était pas délivré et a imparti à la société ADVESTIGO de conclure au fond.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 et le 7 juillet 2006, les sociétés de gestion collectives défenderesses ont présenté une nouvelle demande de sursis à statuer à laquelle s’est associée la société ADVESTIGO, au motif que la société CPRA avait déposé une demande de brevet européen n° EP 04 07422692 couvrant la même invention que le brevet de base, demande qu’elle avait modifiée le 29 mars 2006 afin qu’elle couvre l’invention revendiquée par le brevet divisionnaire français, demande fondée sur les articles L 614-13 et L 614-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2006, la société CPRA a conclu au rejet de l’incident en faisant valoir qu’elle avait retiré la France des pays désignés par le brevet européen n° 04/ 0742692 et demandé d’enjoindre aux sociétés de gestion collective de conclure sur le fond. Subsidiairement, elle demande de surseoir à statuer sur l’ensemble du litige incluant la demande reconventionnelle en concurrence déloyale présentée par la société ADVESTIGO.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 septembre 2006, la société ADVESTIGO a renoncé à la demande de sursis considérant qu’elle est devenue sans objet et subsidiairement demandé que sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale soit en tout état de cause examinée sans attendre, une injonction de conclure sur ce point étant donnée à la société CPRA.
Motifs de la décision
Attendu que selon les dispositions de l’article L 614-15 du Code de la propriété intellectuelle: “ Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité, surseoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.”;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que la société CPRA a, ainsi que le lui permettent les dispositions de l’article 79 CBE, renoncé à la partie française de sa demande de brevet européen, dont il n’est pas contesté qu’elle couvre la même invention que ses brevets français tant de base que divisionnaire;
Qu’il suit de là que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet;
Qu’il sera enjoint à la SACEM, à la SDRM et à la SCPP de conclure au fond pour la prochaine audience de procédure;
Que les dépens et accessoires seront réservés.
Par ces motifs
Nous, Claude VALLET, vice-président, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du Nouveau Code de procédure civile,
Disons que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet du fait de la renonciation par la société CO-PEER-RIGHT AGENCY à la partie française de la demande de brevet européen n° 04/0742692,
Enjoignons à la SACEM, à la SDRM et à la SCPP de conclure au fond pour l’audience de procédure du 1er décembre 2006 à 10 heures 30.
Réservons les dépens et accessoires
.
Faite et rendue à Paris le 27 Octobre 2006
Le Greffier |
Le Juge de la mise en état |
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