Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 15-27.911 17-18.957, Inédit
TGI Paris 10 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation 15 octobre 2015
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CA Paris
Confirmation 6 octobre 2016
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CA Paris 30 mars 2017
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CASS
Cassation 24 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a jugé que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en imposant une règle d'unanimité qui n'était pas conforme aux statuts de la société.

  • Accepté
    Violation des statuts de la société

    La cour a estimé que l'application de l'article 13 des statuts était contraire à une disposition légale impérative, ce qui a conduit à une décision erronée.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs

    La cour a jugé que les défendeurs devaient supporter les dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

La société Centre d'exploration de la vision (SCM) a formé deux pourvois contre des arrêts de la cour d'appel de Paris qui avaient désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une nouvelle assemblée générale et veiller à ce que l'exclusion de l'associé M. X… soit décidée à l'unanimité des associés, y compris le vote de l'associé mis en cause. La SCM invoquait plusieurs moyens, notamment l'inintelligibilité de l'arrêt, la violation de l'article 1844 du code civil qui garantit le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, et l'excès de pouvoir en réécrivant les statuts de la société. La Cour de cassation a cassé sans renvoi les arrêts de la cour d'appel, jugeant que le juge des référés ne pouvait pas prescrire une règle d'adoption d'une résolution différente de celle prévue par les statuts, même si celle-ci était illicite, violant ainsi l'article 1844 du code civil et l'article 809 du code de procédure civile. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par M. X… contre la décision de l'assemblée générale l'excluant de la SCM, rendant ainsi sans objet les autres griefs de la SCM. M. X… a été condamné aux dépens et à payer à la SCM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 15-27.911
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27.911 17-18.957
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017
Textes appliqués :
Article 1844 du code civil.

Article 809 du code de procédure civile.

Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037556279
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00922
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