Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 17-84.365, Inédit
CA Aix-en-Provence 19 juin 2017
>
CASS
Rejet 6 novembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de la défense lors de l'audition

    La cour a estimé que l'audition a été régulière, les droits du prévenu ayant été respectés selon la législation en vigueur à l'époque de l'audition.

  • Rejeté
    Prescription des infractions

    La cour a jugé que les infractions étaient toujours poursuivies car elles avaient été commises après la date de prescription, et a écarté l'exception de prescription.

  • Rejeté
    Absence de preuve des infractions

    La cour a confirmé que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire, et que les infractions étaient établies tant dans leur élément matériel qu'intentionnel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Hamid X… contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui l'avait condamné pour infractions au code de l'urbanisme à 8 000 euros d'amende et ordonné une mesure de remise en état sous astreinte. Le premier moyen invoqué par M. X…, basé sur la violation des articles 61-1, 62 et 78 du code de procédure pénale, concernait l'audition libre sans notification du droit au silence ou à l'assistance d'un avocat, mais la Cour de cassation écarte ce moyen, considérant que les déclarations du prévenu n'ont pas été utilisées et que les procès-verbaux d'agents assermentés suffisaient à établir les faits. Le deuxième moyen, relatif à la prescription des faits et invoquant les articles L. 480-6 du code de l'urbanisme et divers articles du code de procédure pénale, est également rejeté, la cour d'appel ayant justifié la non-prescription par un faisceau d'indices concordants. Enfin, le troisième moyen, arguant d'une violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 121-1 du code pénal, est rejeté car la cour d'appel a répondu aux chefs de conclusions et caractérisé les éléments matériels et intentionnels des délits urbanistiques. La Cour de cassation confirme ainsi la régularité de l'arrêt en la forme et dans le fond.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 nov. 2018, n° 17-84.365
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.365
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621868
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02403
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 17-84.365, Inédit