Confirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 mai 2015, n° 14/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 mai 2014, N° 12/00095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2015
R.G. N° 14/02928
AFFAIRE :
E B
C/
SAS ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 12/00095
Copies exécutoires délivrées à :
Me Aziz RAMDANI
Copies certifiées conformes délivrées à :
E B
SAS ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E B
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Aziz RAMDANI, avocat au barreau de PARIS
1er APPELANT
****************
SAS ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
XXX
XXX
Représentée par Me Sonia HADJALI, avocat au barreau de PARIS
2e APPELANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2005, Mr B a été engagé par la Société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS, en qualité de cadre d’études en informatique, et exerçait en dernier lieu les fonctions d’ingénieur d’études moyennant un salaire de 3337 €/mois.
Il s’est trouvé dans une période d’inter- contrats (absence de mission) du 21 septembre 2010 à décembre 2011.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 décembre 2011 pour les motifs suivants: ses retards nombreux et ses absences injustifiées entre mars et novembre 2011, la non mise à jour de son CV, son refus d’une mission à Toulouse, la difficulté à le joindre, son manque de dynamisme dans le cadre du contrat POWEO, et la falsification de l’heure d’un courriel pour masquer une absence non autorisée.
Le 20 janvier 2012 il a saisi le conseil des prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, lequel s’est mis en départage le 6 juin 2013.
Par jugement du 16 mai 2014, le juge départiteur a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS à payer à Mr B la somme de 33000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant le salarié de ses demandes en dommages et intérêts tant pour discrimination dans l’évolution de sa carrière que pour accusation mensongère et responsabilité dans sa dépression.
Par ailleurs, la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS a été condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Mr B dans la limite de 3 mois.
Mr B et la Société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS ont interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2015, la Société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS sollicite l’infirmation du jugement, estimant le licenciement fondé, et demande la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des dommages et intérêts à 6 mois de salaires, soit 20 022 €.
Elle fait valoir que Mr B ne disposait pas des compétences pour la coordination d’un projet et l’encadrement d’une équipe, et avait refusé en octobre 2010 une mission qui lui aurait permis de démontrer ces capacités mais aussi sa faculté d’adaptation, ce qui expliquait son absence de promotion.
C’est dans ce contexte que Mr B aurait multiplié les manquements à ses obligations contractuelles, refusant d’autres missions qui ne seraient pas des missions SIEBEL refusant en octobre 2011 une mission SIEBEL à Toulouse ou manquant de motivation pour obtenir de nouvelles missions (refus d’un client en novembre 2011 pour qu’il travaille sur une mission SIEBEL), et ne respectant pas les horaires de travail.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2015, Mr B, concluant à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sollicite les sommes suivantes :
— 88 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 70 000 € de dommages et intérêts pour discrimination dans son évolution de carrière,
— 20 000 € de dommages et intérêts pour accusation mensongère,
— 45 000 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral (dépression),
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son contrat de travail mentionnait un temps de travail en forfait de 218 jours par an, ce qui ne l’obligeait pas à venir avant 10h, de sorte que ses retards ponctuels et sans conséquence pour la bonne marche de l’entreprise ne peuvent lui être reprochés.
Il soutient qu’il n’ avait pas remarqué la non mise à jour de son CV, avant que Mme D ne l’en avertisse en octobre 2011, ce qui l’a conduit à immédiatement le mettre à jour.
Il conteste avoir reçu le 25 novembre 2011 un mail de Mme Z chargée des ressources humaines lui demandant de passer la voir, invoquant un 'bug’ informatique, et estime que la règle de la joignabilité doit être relativisée en l’absence de disposition contractuelle, d’autant qu’il ne possédait pas de téléphone portable professionnel.
Sa non acceptation d’un poste à Toulouse pour 2 ans ne provient pas de son refus, mais du fait que l’employeur a choisi de ne pas l’affecter loin de son domicile, en raison des motifs d’ordre familiaux qu’il a mis en avant; en outre, il conclut à la nullité de la clause de mobilité qui est trop large.
Il réfute son manque de dynamisme qui serait à l’origine de refus d’un client de le voir affecté à une mission (POWEO) pour des raisons de caractère, alors qu’il était motivé pour cette mission.
En réalité, il estime avoir été dévalorisé et 'mis au placard’ à partir de septembre 2010, puisque ses candidatures sur 25 projets n’ont pas été retenues par la suite, souvent sans aucun motif, et que ses demandes de formation ont été rejetées, ce qui l’a conduit à une profonde dépression à compter de mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L’article L1235- 1 du code du travail dispose que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement doit énoncer des fautes matériellement établies.
En l’espèce, le motif général du licenciement est le 'refus d’exécuter loyalement le contrat de travail', plusieurs motifs étant ensuite développés dans la lettre de licenciement ; or, ces motifs n’apparaissent pas établis ou ne caractérisent pas une faute justifiant un licenciement, mais tout au plus éventuellement un avertissement en ce qui concerne les retards.
En effet, comme l’a justement relevé le juge départiteur :
— les retards réguliers depuis avril 2011 ne peuvent être opposés à Mr B, dont le temps de travail est forfaitisé (régi par les articles L 3121- 39 et 42 du code du travail) et qui ne relève donc pas des horaires collectifs imposant d’arriver avant 10h, sauf à ce que l’employeur ait contractualisé dans le cadre de son pouvoir de direction (par un avenant au contrat de travail, ou par la signature par le salarié du règlement intérieur, mentionnant des horaires de présence) des horaires particuliers de présence, ce qui n’est pas le cas, un mail émanant de l’employeur n’ayant pas une valeur contractuelle; en outre, il n’est pas justifié que ses retards aient nuit au bon fonctionnement du service, étant précisé que Mr B se trouvait en inter- contrats sans aucune mission, situation particulière où la ponctualité n’est pas essentielle, en l’absence de travail effectif à réaliser chez un client ;
— la non mise à jour de son CV lui est reprochée le 5 octobre 2011, alors qu’il est sans mission depuis quasiment un an et qu’il a entre- temps candidaté sur d’autres missions, ce qui rend ce grief trop tardif ;
— il n’est pas établi qu’il ait refusé la mission de 2 ans à Toulouse, puisque c’est la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS qui choisit de ne pas l’y affecter, au vu de sa situation familiale; en outre, il ne peut lui être opposé la clause de mobilité qui est trop large, puisqu’elle englobe le monde entier (France et Etranger) ;
— le grief de manque de dynamisme, dans le cadre de sa candidature pour le projet POWEO début novembre 2011, est subjectif et ne peut donc être retenu ; il en est de même pour le manque de motivation en général, d’autant que Mr B démontre au contraire, au vu des mails produits pendant sa période d’inter- contrats, qu’il était réactif vis à vis de ses candidatures pour des missions, motivé et volontaire pour des formations.
— Pour ce qui concerne le manque de 'joignabilité’ et la prétendue falsification d’un mail, il est important de constater que la mention des heures d’envoi des mails au sein de la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS est souvent erronée, comme cela est apparent dans les mails suivants :
— le mail du 28 septembre 2011 a été envoyé par Mme X à Mr B, au sujet de son arrêt maladie, à 4h25, heure certainement erronée,
— le mail du 5 octobre 2011 a été envoyé par Mme D à Mr B, au sujet de son CV, à 5h34, ce qui est incompatible avec les heures normales de travail,
— le mail du 24 octobre 2011 a été envoyé par Mr A à Mr B au sujet du travail à Toulouse à 3h08, hors des horaires normaux,
— le mail du 28 novembre 2011 a été envoyé par Mr B à Mme Z à 4h30, soit également hors des horaires normaux,
ce qui rend peu fiable la mention des horaires des mails, quelle que soit la personne envoyant le mail, sachant que l’envoi de mails peut être retardé par des problèmes de réseau.
S’il est avéré que Mme Z et Mr B n’ont pu se voir le jeudi 24 novembre 2011, il n’est pas établi que ce dernier a volontairement éludé cette rencontre et qu’il était absent sur son lieu de travail ce jour- là.
— Enfin, la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve qu’en période de disponibilité (en inter- contrats) il était contractuellement prévu que le salarié devait arriver au siège de la société avant 10h, consulter ses mails une fois par heure et répondre au téléphone dans les 30mn, si tant est qu’il y ait une urgence, ce qui reste également à démontrer.
Dès lors, et par adoption de motifs du juge départiteur, le licenciement de Mr B est sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L1235- 3 et L1235- 5 du code du travail, il est alloué au salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois (somme correspondant à 20 022 € en l’espèce).
Au regard de l’ancienneté de Mr B (quasiment 7 ans), et le temps pendant lequel il est resté sans emploi après son licenciement (2 ans), il y a lieu de confirmer le jugement, la somme de 33 000 € lui étant allouée à titre de dommages et intérêts.
Il convient également, en application de l’article L 1235- 3 du code du travail, de confirmer la condamnation de la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Mr B à hauteur de 3 mois.
Sur la discrimination dans l’évolution de carrière et la formation :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mr B soutient qu’il n’a pas bénéficié de formations, de promotion, et qu’il ne lui a pas été fourni du travail, en raison d’une discrimination en lien avec son origine ethnique; il produit la liste des salariés promus en 2006 et 2010, donnant pour exemple le cas de Mr C embauché comme lui en 2005, et promu 2 fois en 2006 comme ingénieur d’études expérimenté puis comme chef de projet en 2010.
* La société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS réplique à juste titre que, d’une part Mr C bénéficie d’appréciations excellentes, ce qui a justifié ses promotions depuis son embauche en décembre 2004, et que d’autre part Mr B n’avait pas acquis les capacités d’encadrement d’une petite équipe qui étaient nécessaires pour accéder à la promotion d’ingénieur d’études expérimenté.
* La société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS a refusé en novembre 2011 la demande de formation de Mr B sur Y, en lui expliquant que ce type de formation est à la fois coûteuse et bientôt obsolète, et que cette formation ne serait utile et mise en oeuvre que s’il obtenait une mission ciblée sur Y; ces arguments apparaissent pertinents.
Mr B a bénéficié de 72 h de formation en octobre et novembre 2010 pendant sa période de disponibilité et de 172 h de formation entre 2005 et septembre 2010.
* Par ailleurs, au vu de la liste de tous les salariés promus en 2006 et 2010, il apparaît de nombreux salariés d’origine étrangère y compris dans des postes de responsabilité, et notamment avec un nom d’origine arabe comme Mr B, ce qui vient contredire les affirmations de ce dernier quant à une prétendue discrimination d’origine ethnique.
Mr B sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes en dommages et intérêts :
Comme l’a estimé le premier juge, la demande de Mr B, fondée sur le préjudice spécial découlant de la dénonciation calomnieuse de la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS (qui avait prétendu qu’il avait falsifié l’horaire d’un mail), ne saurait être accueillie ; en effet, cette falsification étant un des griefs inclus dans la lettre de licenciement et jugé non établi, Mr B est déjà indemnisé à ce titre par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mr B prétend que l’attitude de son employeur, l’a plongé dans une profonde dépression entre mai et septembre 2011, invoquant comme facteurs déterminants le refus de formations, l’absence de missions et de promotion.
— Les questions de la formation et des promotions ont été abordées ci- dessus.
— Sur le manque de fourniture de travail: Mr B ne rapporte pas la preuve que ses candidatures sur 15 projets entre le 11 octobre 2010 et le 17 novembre 2011, n’ont pas été examinées; tout au contraire, comme cela ressort des attestations de Mme D gestionnaire de compétences, son CV a été proposé pour 18 missions mais refusé dans certains cas par les clients, et il a postulé spontanément pour 3 de ces 18 missions ; dans une minorité des missions (3) le poste ne correspondait pas à ses compétences.
Mr B prétend, mais sans en rapporter la preuve, que les candidatures de plusieurs collègues sur des missions qui correspondaient à ses compétences, et présentant moins de compétences que lui ou qui étaient depuis moins longtemps que lui en période 'inter- contrats', ont été préférées, sans motifs valables.
Certes, les compétences de Mr B avaient été reconnues lors d’une précédente 'mission', et il avait exprimé sa motivation et son souhait d’évolution ; cependant, il ne répond pas aux arguments de la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS , laquelle fait état de son refus d’accepter une mission GDF SCALA le 26 octobre 2010, mais aussi d’autres missions (comme cela ressort des attestations de Mme D), en raison de son exigence de travailler sur une mission utilisant la technologie 'SIEBEL', alors que ce type de mission était rare.
Par conséquent, la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS a proposé suffisamment de missions accessibles pour Mr B, de sorte que ce dernier est mal fondé à prétendre qu’il a été dévalorisé et 'mis au placard'.
S’il existe éventuellement un lien, comme pour tout salarié, entre le manque de travail et le syndrome dépressif de Mr B, il ne peut être reproché à la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS de ne pas avoir proposé un travail adapté aux compétences de son salarié.
Aucun fait, qui aurait contribué à la dépression de Mr B, ne peut donc être invoqué à l’encontre de ladite société, ce qui justifie de débouter Mr B de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La capitalisation des intérêts n’a pas lieu d’être ordonnée en l’absence de créance salariale.
La somme de 3000 € est allouée à Mr B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme de 1200 € allouée en première instance.
La société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge départiteur du conseil des prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 16 mai 2014,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS à payer à Mr B la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ACCENTURE TECHNOLOGY aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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