Confirmation 16 mai 2017
Confirmation 16 mai 2017
Infirmation 16 mai 2017
Irrecevabilité 16 mai 2017
Cassation 24 octobre 2018
Infirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 oct. 2018, n° 17-21.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 mai 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037556285 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01514 |
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Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme A…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1514 F-D
Pourvoi n° Q 17-21.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X… a été engagé en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter d’octobre 2004 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Paris, puis muté à compter du 1er octobre 2006 à l’URSSAF d’Auvergne ; qu’estimant que son employeur ne respectait pas les dispositions des articles 23, 32 et 33 de la convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ses demandes, l’arrêt retient que le salarié n’est pas recevable à reprocher à son dernier employeur les manquements éventuellement constatés chez son précédent employeur quand bien même les prolongements du manquement reproché continueraient à produire leurs effets ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait auprès de son employeur le bénéfice d’un avantage conventionnel dont il soutenait avoir été privé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel Limoges ;
Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF d’Auvergne et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR, accueillant la fin de non-recevoir élevée en cause d’appel par l’URSSAF d’Auvergne, par arrêt se substituant au jugement déféré, dit que les demandes de M. X… étaient irrecevables, en l’occurrence ses demandes tendant à voir condamner l’URSSAF d’Auvergne à rétablir l’avantage conventionnel de l’article 32 à M. X… et opérer la régularisation salariale, et condamner l’URSSAF d’Auvergne à payer à M. X… la somme de 10 699,55 euros brut à titre de rappels de salaires sur le fondement de l’article 32 de la convention collective, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2016, outre les congés payés, intérêts et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire dû au titre de l’article 32 de la convention collective nationale applicable Aux motifs que l’appelant a été lié à deux employeurs distincts (l’Urssaf de Paris aux droits de laquelle vient l’Urssaf Ile de France et l’Urssaf Auvergne), que les dispositions de l’article 16 de la convention collective ne prévoient aucunement la reprise du contrat de travail du salarié muté, les dispositions de l’article 16 se limitant à prévoir que les « droits acquis » sont maintenus, l’intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X… pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 32 mises en oeuvre par le premier employeur à savoir l’Urssaf de Paris aux droits de laquelle vient l’Urssaf Ile de France, comme pour l’application des dispositions de l’article 33 par l’Urssaf de Paris aux droits de laquelle vient l’Urssaf lie de France. La délibération du conseil d’administration de l’Ucanss du 19 décembre 1996 relative à la mobilité inter-régimes des agents de direction, cadres et employés des organismes du régime général de la sécurité sociale prévoit que : "Afin de favoriser la mobilité des salariés, d’un régime de protection sociale obligatoire à l’autre, le Conseil d’administration de l’Ucanss a décidé, clans le cadre des dispositions conventionnelles existantes, des mesures suivantes. Toute mobilité de salariés entre les organismes des régimes relevant du : – régime général – l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce (Organic) – la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles (Canars) – la Caisse autonome nationale de compensation d’assurance vieillesse des artisans (Cancava) – La Caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes (Carnac) et la Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes (Camavic)est considérée comme une mutation aux conditions de l’organisme preneur, sachant que la mutation est la situation d’un salarié qui change volontairement d’organisme employeur pour pourvoir un poste vacant. En conséquence : l’ancienneté de l’article 30 de la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 est comptée du jour de l’entrée dans un organisme relevant du régime général, de l’Organic, de la Canam, de la Cancava, de la Carnac ou de la Camavic ; les 6 mois de présence exigés pour l’application de certaines dispositions conventionnelles et notamment celles visées aux articles 41 (maladie), 42 (affection de longue durée), 45 (maternité), 46 (congé parental conventionnel) et 46 bis (congés pour adoption), 47 (congés pour service militaire) de la Convention Collective Nationale de Travail du 81évrier 1957, article 14 de l’avenant du 3 février 1950 (congés annuels pour les agents en fonction dans les DOM) s’apprécient de même à compter de l’entrée dans un organisme relevant du régime général, de l’Organic, de la Canam, de la Cancava, de la Carnac ou de la Camavic. Au regard des modalités de calcul des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les régimes susvisés sont considérés comme un seul et même employeur." Il s’ensuit que l’assimilation du dernier employeur aux employeurs précédents ne joue que dans la limite de ces dispositions et que le salarié n’est pas recevable à reprocher à son dernier employeur les manquements éventuellement constatés chez son précédent employeur quand bien même les prolongements du manquement reproché continueraient à produire leurs effets. La demande à ce titre est donc irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’Urssaf d’Auvergne.
1°) ALORS QUE l’intérêt pour agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action ; qu’est recevable à agir contre son employeur un salarié qui sollicite le bénéfice d’un avantage conventionnel dont il soutient avoir été privé ; qu’en l’espèce, en jugeant que M. X… n’était pas recevable à agir contre l’Urssaf d’Auvergne au titre de rappels de salaire fondés sur l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, au motif qu’en vertu d’une délibération de l’Ucanss du 19 décembre 1996, relative à la mobilité inter-régimes, l’assimilation du dernier employeur aux employeurs précédents est limitée, de sorte que le salarié ne serait pas recevable à reprocher à son dernier employeur les manquements constatés chez son précédent employeur quand bien même les prolongements du manquement reproché continueraient à produire leurs effets, quand M. X… était recevable à agir contre son employeur pour solliciter le bénéfice d’un avantage conventionnel dont il soutenait avoir été privé, la cour d’appel a violé les articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisé par l’UCANSS obtiennent deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen » ; que selon l’article 33 de la convention collective, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d’avancement conventionnel acquis sont maintenus… » ; que selon l’article 16 de la convention collective, « En cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi entraînant un changement volontaire d’organisme employeur : [
] Lorsque l’offre concerne un emploi de même qualification et niveau, les avantages acquis sont maintenus. » ; qu’il s’infère de ces dispositions que le bénéfice de ces échelons conventionnels, qui ne sont pas des échelons supplémentaires, constitue des avantages acquis qui doivent être maintenus, notamment en cas de mutation et/ou de promotion ; qu’en l’espèce, en jugeant irrecevables les demandes de M. X… à l’encontre de l’URSSAF Auvergne, tandis qu’en vertu des articles précités, le salarié aurait dû conserver tout au long de sa carrière, quel que soit son employeur, le bénéfice de ces 2 échelons d’avancement conventionnel de 2 %, la cour d’appel a violé les articles 16, 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur ;
3°) ALORS QUE selon l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisé par l’UCANSS obtiennent deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen » ; que selon l’article 33 de la convention collective, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d’avancement conventionnel acquis sont maintenus… » ; que selon l’article 16 de la convention collective, « En cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi entraînant un changement volontaire d’organisme employeur : [
] Lorsque l’offre concerne un emploi de même qualification et niveau, les avantages acquis sont maintenus. » ; qu’il s’infère de ces dispositions que le bénéfice de ces échelons conventionnels, qui ne sont pas des échelons supplémentaires, constitue donc des avantages acquis qui doivent être maintenus, notamment en cas de mutation et/ou de promotion ; qu’en l’espèce, en jugeant irrecevables les demandes de M. X… à l’encontre de l’URSSAF Auvergne, sans vérifier si les deux échelons prévus par l’article 32 de la convention collective dont le salarié a bénéficié à partir du 1er octobre 2004 constituait un droit acquis, dont il aurait donc dû continuer à bénéficier, notamment lors de son changement d’employeur puis lors de sa promotion, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce, en jugeant que les demandes de de M. X… étaient irrecevables, au motif qu’en vertu de la délibération du conseil d’administration de l’Ucanss du 19 décembre 1996 relative à la mobilité inter-régimes des agents de direction, cadres et employés des organismes du régime général de la sécurité sociale, l’assimilation du dernier employeur aux employeurs précédents ne joue que dans la limite de ces dispositions et que le salarié n’est pas recevable à reprocher à son dernier employeur les manquements éventuellement constatés chez son précédent employeur quand bien même les prolongements du manquement reproché continueraient à produire leurs effets (cf. arrêt attaqué p.6-7), tandis que cette délibération de l’Ucanss du 19 décembre 1996 n’était ni invoquée ni produite par aucune des parties, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu’il a relevés d’office sans provoquer les observations préalables des parties ; qu’en l’espèce, en relevant d’office, pour juger irrecevables les demandes de M. X…, qu’en vertu de la délibération du conseil d’administration de l’Ucanss du 19 décembre 1996 relative à la mobilité inter-régimes des agents de direction, cadres et employés des organismes du régime général de la sécurité sociale, l’assimilation du dernier employeur aux employeurs précédents ne joue que dans la limite de ces dispositions et que le salarié n’est pas recevable à reprocher à son dernier employeur les manquements éventuellement constatés chez son précédent employeur quand bien même les prolongements du manquement reproché continueraient à produire leurs effets (cf. arrêt attaqué p.6-7), sans provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS en outre QUE l’Union nationale des caisses de sécurité sociale (UCANSS), qui constitue une simple union de caisses au sens de l’article L. 216-3 du code de la sécurité sociale, ne dispose pas, en vertu de l’article L. 224-5 du même code définissant ses attributions, d’un pouvoir règlementaire général ; que les délibérations de son conseil d’administration ne sauraient, partant, primer sur les droits que tiennent les agents des organismes de sécurité sociale des dispositions de la convention collective nationale, ni être opposables à un salarié pour dire irrecevables ses prétentions fondées sur la privation d’un avantage conventionnel ; qu’en l’espèce, en se fondant sur la délibération de l’Ucanss du 19 décembre 1996, pour en inférer que M. X… n’était pas recevable à agir contre son employeur, l’Urssaf d’Auvergne, pour réclamer des rappels de salaire fondés sur le maintien d’un avantage conventionnel, qui constituait selon lui un droit acquis, la cour d’appel a violé les articles 16, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l’article L. 224-5 du code de la sécurité sociale ;
7°) ALORS en tout état de cause QU’en fondant sa décision sur la délibération du conseil d’administration de l’Ucanss du 19 décembre 1996 relative à la mobilité inter-régimes des agents de direction, cadres et employés des organismes du régime général de la sécurité sociale, tandis que M. X… a été embauché successivement par l’URSSAF de Paris puis par l’URSSAF du Puy de Dôme, c’est-à-dire sans changer de régime, la cour d’appel a nécessairement statué par un motif inopérant, et, partant, a violé les dispositions des articles 16, 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR, accueillant la fin de non-recevoir élevée en cause d’appel par l’URSSAF d’Auvergne, par arrêt se substituant au jugement déféré, dit que les demandes de M. X… étaient irrecevables, en l’occurrence sa demande tendant à voir, vu le principe d’égalité de traitement, condamner l’URSSAF d’Auvergne à payer à M. X… la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l’assimilation du dernier employeur aux employeurs précédents ne joue que dans la limite de ces dispositions et que le salarié n’est pas recevable à reprocher à son dernier employeur les manquements éventuellement constatés chez son précédent employeur quand bien même les prolongements du manquement reproché continueraient à produire leurs effets. La demande à ce titre est donc irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’Urssaf d’Auvergne.
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, en se bornant à affirmer, dans son dispositif, que les demandes de M. X… étaient irrecevables, sans motiver en quoi la demande de dommages intérêts pour non-respect du principe d’égalité formée par M. X… à l’encontre de l’URSSAF d’Auvergne était irrecevable (cf. motifs de l’arrêt attaqué p. 6 et 7), la cour d’appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’un salarié qui subit une inégalité de traitement, serait-elle à l’origine imputable à un manquement de son précédent employeur, est recevable à solliciter de son employeur actuel la cessation de la situation illicite subie et sa réparation, dès lors que sa situation d’inégalité et son préjudice afférent perdurent, et que son employeur actuel est en mesure de mettre fin, en nature ou en équivalent, à la situation résultant de l’inégalité de traitement illicite subie par son salarié ; qu’en l’espèce, en jugeant M. X… irrecevable à agir contre l’Urssaf d’Auvergne, quand bien même les effets préjudiciables du manquement commis par son précédent employeur perdureraient dans le cadre de sa relation de travail avec son employeur actuel, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement, le principe de la réparation intégrale, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les URSSAF régionales, organismes de droit privé chargés d’une mission de service public structurés en un réseau chapeauté par l’ACOSS, la caisse nationale des URSSAF, qui exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur ces dernières, se soumettent à l’interprétation faite par l’ACOSS des dispositions de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale sans disposer d’autonomie à cet égard ; qu’en l’espèce, après avoir invoqué un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mars 2013 (n°12-13.651) (cf. conclusions d’appel du salarié p. 4), M. X… a fait valoir qu’il se trouvait dans une situation d’inégalité de traitement vis-à-vis des agents placés dans la même situation que lui, qui ont pu néanmoins bénéficier d’une régularisation (cf. conclusions d’appel du salarié p.19) ; qu’en jugeant néanmoins irrecevable la demande de condamnation de l’URSSAF Auvergne à payer à M. X… des dommages intérêts pour non-respect du principe d’égalité, tandis que c’est la caisse nationale des URSSAF qui décide pour toutes les URSSAF régionales de l’interprétation des dispositions de la convention collective et notamment de l’article 32 de la convention collective, de sorte que le principe d’égalité doit s’appliquer entre les URSSAF régionales, peu important qu’elles soient des personnes morales distinctes, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement ;
4°) ALORS encore QU’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer sur la différence de traitement entre différents inspecteurs du travail placés dans la même situation que M. X…, c’est-à-dire ayant travaillé pour des URSSAF différents, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du principe d’égalité de traitement.
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