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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 8 nov. 2024, n° 20240022029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 20240022029 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAIS E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2024002209
ORDONNANCE DE REFERE DU HUIT NOVEMB RE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Nous, Daniel MOURAT, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGA RD, commis greffier assermentée, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] au […] de nationalité […], demeurant […] gérant de société,
La société SKYDRONE, société à responsabilité limitée au capital social de 50 000 €, dont le siège social est situé au […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 482 441 763, représentée par M. X Vidaling agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,
Suivant exploit en date du 28 mai 2024, de Maitre Guillaume LHERAUD, Commissaire de justice à […],
Ayant pour avocat Maître Etienne Y, du barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR
La société SHARK ROBOTICS, société à responsabilité limitée au capital social de 1 563 219 €, dont le siège social est situé au […] […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro SIREN 823 372 909, représentée par M. Z Kabbara agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,
Ayant pour avocat plaidant Maître Gautier de MALAFOSSE, du barreau de TOULOUSE, et pour avocat postulant Maitre Raphaël CHEKROUN, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 octobre 2024, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
Monsieur X Y et la société SKYDRONE ont effectué des avances en compte courant d’associé pour un total de 302 500 €.
Après une augmentation de capital, le total des avances est de 125 574,26 €.
Depuis février 2024, ces derniers réclament le remboursement de cette avance, sans résultat à ce jour.
L’affaire se présente en l’état.
Rôle 2024002209 Page 1 sur 4
expédition Page 1/4 ed/08/11/2024
Monsieur X Y et la société SKYDRONE requièrent du juge :
Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
CONDAMNER la société SHARK ROBOTICS à verser à M. X Y à titre provisionnel la somme de 45 048,46 € en remboursement de son compte courant d’associé.
CONDAMNER la société SHARK ROBOTICS à verser à la société SKYDRONE à titre provisionnel la somme de 80 525,80 € en remboursement de son compte courant d’associé.
CONDAMNER la société SHARK ROBOTICS à verser à M. X Y et la société SKYDRONE chacun la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SHARK ROBOTICS aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur X Y et la société SKYDRONE expliquent :
L’avance en compte courant d’associé relève de la liberté contractuelle et les statuts constituent la loi des parties.
A ce titre les statuts stipulent notamment que « Les sommes déposées en compte courant ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu’après notification à la société d’une demande de remboursement par lettre simple ou courrier électronique, adressé un mois (1) à l’avance.
La date retenue comme point de départ du délai d’un (1) mois ci-devant visé est la date de réception de la lettre simple ou du courrier électronique par la société. »
Depuis plus d’un an, M. X Y et la société SKYDRONE ont formulé des demandes de remboursement de leur compte courant d’associé et n’ont obtenu que de vague engagement à statuer sur leur demande sans que le remboursement n’intervienne.
En l’absence de réglementation spécifique, la convention de compte courant n’est soumise à aucun formalisme par application du principe du consensualisme.
Lorsqu’elle ne comporte aucun terme contractuel, l’avance consentie par l’associé constitue un prêt à durée indéterminée, de sorte que chacune des parties dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat à tout moment.
Par conséquent, le principe de remboursement immédiat s’applique indistinctement à tous les comptes courants créditeurs à durée indéterminée.
Les statuts pour leur part ne limitent pas le droit au remboursement et ne conditionnent celui-ci qu’à une demande une demande de remboursement par lettre simple ou courrier électronique, adressé un mois (1) à l’avance.
La date retenue comme point de départ du délai d’un (1) mois ci-devant visé est la date de réception de la lettre simple ou du courrier électronique par la société.
Force est de constater que cette demande est intervenue à plusieurs reprises que ce soit par courrier ou e mail et que la société SHARK ROBOTICS en est parfaitement informée.
En effet depuis à minima février 2023 elle indique que les décisions de remboursement sont soumises à validation et ensuite votées lors de réunion en comité stratégique et/ou encore qu’elle souhaite organiser le remboursement en une seule fois au mois de janvier 2024.
Ce remboursement envisagé en une seule fois démontre en outre l’absence de difficulté financière de la société SHARK ROBOTICS.
Par ailleurs M. X Y et la société SKYDRONE ont sollicité formellement par courrier avec accusé de réception ayant plus d’un mois le remboursement de leurs comptes courants d’associés.
A ce jour rien n’explique le refus de la société SHARK ROBOTICS à rembourser les avances en compte courant d’associé et il y a lieu de faire droit aux demandes de remboursement.
Rôle 2024002209 Page 2 sur 4
expédition Page 2/4 ed/08/11/2024
Au regard de l’ancienneté des demandes de remboursement, le critère d’urgence est parfaitement rempli au sens de l’article 872 du Code de procédure civile.
En tout état de cause les demandes de remboursement ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile
La société SHARK ROBOTICS sollicite du juge de :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la convention collective applicable.
FAIRE DROIT à la demande de remboursement des comptes courants d’associés de Monsieur X Y et de la Société SKYDRONE
DEBOUTER Monsieur X Y et la Société SKYDRONE de leurs plus amples demandes.
La société SHARK ROBOTICS prétend que :
Dans le respect de ses statuts, la Société SHARK ROBOTICS ne s’oppose aucunement au remboursement des comptes courants.
De sorte que les demandes principales formulées par Monsieur X Y et la Société SKYDRONE, seront accordées par votre Juridiction, qui ordonnera le remboursement des comptes courants d’associés.
La Société SHARK ROBOTICS s’oppose en revanche à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Et pour cause,
Elle entend préciser qu’il existe depuis plusieurs mois entre les parties des discussions sur le rachat des titres de Monsieur X Y et de la Société SKYDRONE.
Dans le cadre de ces discussions, était bien évidemment traitée la question du remboursement des comptes courants d’associés, objets de la présente procédure, qui devait intervenir concomitamment au rachat des titres.
Monsieur Y échangeait ainsi régulièrement avec le Conseil de la Société SHARK ROBOTICS sur ce sujet.
CELA ETANT EXPOSE
Sur le principal,
Monsieur X Y et la société SKYDRONE ont un compte courant d’associés dans la société SHARK ROBOTICS ;
Leurs montants s’élèvent à ce jour respectivement : Pour la Société SKYDRONE 80 525,80 €. Pour M. X Y 45 048,46 €
Cela n’est pas contesté par la société SHARK ROBOTICS, qui demande au tribunal d’ordonner le remboursement des comptes courants d’associés. ;
SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la société SKYDRONE et Monsieur X Y
De condamner la société SHARK ROBOTICS à verser à M. X Y à titre provisionnel la somme de 45 048,46 € en remboursement de son compte courant d’associé,
De condamner la société SHARK ROBOTICS à verser à la société SKYDRONE à titre provisionnel la somme de 80 525,80 € en remboursement de son compte courant d’associé.
Rôle 2024002209 Page 3 sur 4
expédition Page 3/4 ed/08/11/2024
Sur les articles 696 et 700 du CPC,
Monsieur X Y et la société SKYDRONE réclament l’octroi de la somme de 1 000 €, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y et la société SKYDRONE, les frais irrépétibles de la procédure, la société SHARK ROBOTICS sera condamnée à leur payer chacun la somme 1 000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SHARK ROBOTICS succombe, elle sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Daniel MOURAT, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons Monsieur X Y et la société SKYDRONE, en leurs demandes et prétentions
Condamnons la société SHARK ROBOTICS à payer, à titre de provision, à Monsieur X Y la somme de 45 048,46 €,
Condamnons la société SHARK ROBOTICS à payer, à titre de provision, à la société SKYDRONE la somme de 80 525,80 €,
Condamnons la société SHARK ROBOTICS à payer à Monsieur X Y et la société SKYDRONE, chacun la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SHARK ROBOTICS aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à cinquante quatre euros et quatre vingt deux centimes.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Rôle 2024002209 Page 4 sur 4
Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée Signé électroniquement par Daniel MOURAT
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 4/4 Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée ed/08/11/2024
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