Confirmation 6 avril 2017
Rejet 13 décembre 2018
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 17-23.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-23.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 avril 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037850873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C301098 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1098 F-D
Pourvoi n° T 17-23.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X…,
2°/ Mme Madeleine Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […]
contre l’arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bretagne, dont le siège est […]
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER de Bretagne, l’avis de M. A… , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017), que M. B…, agriculteur en liquidation judiciaire, a, avec l’accord du juge commissaire, conclu avec M. et Mme X… un compromis de vente de son exploitation agricole avec promesse synallagmatique de bail à son profit ; que la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que M. et Mme X… l’ont assignée en annulation de la décision de préemption ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les dispositions de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de préemption, avaient institué une procédure et un régime spécifiques pour les échanges d’immeubles ruraux situés soit dans le même canton, soit dans un canton et une commune limitrophe de celui-ci, soit lorsqu’un des immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, la cour d’appel en a exactement déduit que les échanges de parcelles qui ne remplissaient pas ces conditions n’étaient pas prohibés et demeuraient possibles selon le droit commun de l’échange ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. et Mme X… font le même grief à l’arrêt ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel que M. et Mme X… aient soutenu, même en substance, que le non-respect du délai de cinq ans prévu à l’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime portait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… et les condamne in solidum à payer à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a débouté M. et Mme X… de leur demande visant à voir prononcer l’annulation de la préemption exercée par la SAFER de Bretagne, et déclarer parfaite la vente intervenue entre M. B… et les époux X… ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ il résulte des dispositions de l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime que, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis, à l’article L. 143-2 du même code, et la porter à la connaissance des intéressés ; que la SAFER de Bretagne a motivé sa décision du 31 mars 2010 au regard de deux critères, de l’article L. 143-2, dans sa rédaction applicable à la date de cette décision : 1° l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L. 331-2 du code rural ; que sa décision est motivée ainsi : « Dans un secteur à vocation d’élevage, où la pression sur le marché foncier est forte compte tenu d’une demande importante pour l’installation, l’agrandissement et l’aménagement parcellaire, une intervention de la SAFER permettra de maintenir un exploitant en place out en améliorant la répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur par le bi dis d’échanges, l’une, par exemple, spécialisée en production laitière de 61 ha 72 a sise commune de […] au lieu-dit « […] » qui dispose de terres sur la commune de […], distante de 17 km de son siège d’exploitation et qui, dans le cadre d’échanges, pourra recevoir des parcelles plus proches. Les exploitations maintenues et restructurées pourront ainsi réduire leurs coûts de production, optimiser le temps de travail et de la sorte, sécuriser leur pérennité. Cette orientation ne peut être considérée comme définitive, d’autres candidatures étant susceptibles de se manifester après accomplissement des formalités réglementaires de publicité avant rétrocession prévue par l’article R. 142-3 du Code rural. » ; que par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a écarté la pertinence du premier motif, dès lors que le maintien en place de l’exploitant est garanti par le bail consenti par les acquéreurs ; qu’en ce qui concerne le second motif, le motivation comporte l’énoncé de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué, sans que, l’indication d’un exemple d’exploitation susceptible de bénéficier d’un échange de terres avec celles données à bail constitue un choix prédéterminé ; qu’aux termes de l’article L. 124-3 du code rural, dans sa version applicable à la date de la décision de préemption : « Les projets d’échanges amiables d’immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d’aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l’utilité au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l’opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l’article L.
121-21. – Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra. – Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. – Les projets d’échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l’article L. 121-25 » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une procédure particulière est instaurée pour les échanges qui répondent au critère défini de situation des immeubles ; mais que, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X…, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 124-3 précité de prohibition des échanges entre parcelles qui n’entrent pas dans les conditions définies à cet article ; qu’ainsi, l’exemple donné par la SAFER dans sa décision est y parfaitement réaliste ; qu’enfin, à supposer que la rétrocession des fonds préemptés n’interviennent qu’a l’issue du bail consenti à Monsieur B…, l’obligation des SAFER, prévue au article L. 142- 4 et R. 142-5 du code rural dans leur rédaction applicable à la date de la décision de préemption, de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, qui n’est assortie d’aucune sanction, n’est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption ; qu’il résulte de tout ceci que la décision de la SAFER repose sur une donnée concrète et réalisable ; que les époux X… ne rapportent aucunement la preuve de ce que l’objectif de réorganisation parcellaire ne serait pas celui de la SAFER et que la préemption vise en réalité à favoriser un projet routier de la commune de […] ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’article L 143-3 du Code rural dispose que, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs de l’article 142-2 du Code rural ; que cette motivation doit comporter l’énoncé de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué ; que constitue une telle précision l’indication de l’exploitation susceptible d’être bénéficiaire de la réorganisation parcellaire constituant l’un des objectifs poursuivis par la décision de préemption ; qu’en l’espèce, le premier objectif visé par la décision de préemption critiquée est le maintien de l’exploitant en place, monsieur D… B… ; qu’il s’avère que la vente aux époux X… comportait un énoncé des conditions du bail à long terme (18 ans) qu’ils consentiraient à monsieur B… ; que le maintien en place de l’exploitant étant garanti par le bail consenti par les acquéreurs, cet objectif pouvait donc être atteint par d’autres voies que la préemption ; que, dès lors, elle ne peut constituer un de ses objectifs ; qu’en second lieu, la décision de préemption critiquée énonce comme second objectif « l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L 331-2 du Code rural » ; qu’elle précise que cette amélioration de la répartition parcellaire par le biais d’échange comme « par exemple » avec une exploitation laitière de 61ha72a, située au lieudit "[…]" en […] qui dispose de terres sur la commune de […], distante de 17 kms de son siège d’exploitation et qui dans le cadre d’échanges pourra recevoir des parcelles plus proches ; que l’indication de l’exploitation susceptible de bénéficier d’un échange de terres avec celle de monsieur B… constitue une donnée concrète justifiant la décision de préemption pour son second motif ; que par ailleurs, il résulte de l’article L. 412-3 du Code rural que le locataire ne dispose, en cas d’échange, d’aucun droit de préemption ; qu’enfin, que les époux X… ne démontrent pas que l’objectif de réorganisation parcellaire ne serait pas, en réalité, celui de la SAFER qui aurait, en vérité, pour but de favoriser un projet routier de la commune de […] ;
ALORS QUE, aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, les parcelles échangées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans leur mission d’aménagement du territoire rural doivent être situées soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci, soit encore être contiguës aux parcelles du coéchangiste qui les recevra ; qu’en affirmant que, en dépit de cette disposition, la SAFER pouvait effectuer des échanges de parcelles n’entrant pas dans ces conditions, la cour d’appel a violé l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a débouté M. et Mme X… de leur demande visant à voir prononcer l’annulation de la préemption exercée par la SAFER de Bretagne, et déclarer parfaite la vente intervenue entre M. B… et les époux X… ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ il résulte des dispositions de l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime que, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis, à l’article L. 143-2 du même code, et la porter à la connaissance des intéressés ; que la SAFER de Bretagne a motivé sa décision du 31 mars 2010 au regard de deux critères, de l’article L. 143-2, dans sa rédaction applicable à la date de cette décision : 1° l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L331-2 du code code rural ; que sa décision est motivée ainsi : « Dans un secteur à vocation d’élevage, où la pression sur le marché foncier est forte compte tenu d’une demande importante pour l’installation, l’agrandissement et l’aménagement parcellaire, une intervention de la SA FER permettra de maintenir un exploitant en place out en améliorant la répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur par le bi dis d’échanges, l’une, par exemple, spécialisée en production laitière de 61 ha 72 a sise commune de […] au lieu-dit « […] » qui dispose de terres sur la commune de […], distante de 17 km de son siège d’exploitation et qui, dans le cadre d’échanges, pourra recevoir des parcelles plus proches. Les exploitations maintenues et restructurées pourront ainsi réduire leurs coûts de production, optimiser le temps de travail et de la sorte, sécuriser leur pérennité. Cette orientation ne peut être considérée comme définitive, d’autres candidatures étant susceptibles de se manifester après accomplissement des formalités réglementaires de publicité avant rétrocession prévue par l’article R. 142-3 du code rural. » ; que par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a écarté la pertinence du premier motif, dès lors que le maintien en place de l’exploitant est garanti par le bail consenti par les acquéreurs ; qu’en ce qui concerne le second motif, le motivation comporte l’énoncé de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué, sans que, l’indication d’un exemple d’exploitation susceptible de bénéficier d’un échange de terres avec celles données à bail constitue un choix prédéterminé ; qu’aux termes de l’article L. 124-3 du code rural, dans sa version applicable à la date de la décision de préemption : « Les projets d’échanges amiables d’immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d’aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l’utilité au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l’opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 121-21. – Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra. – Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Les projets d’échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l’article L. 121-25 » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une procédure particulière est instaurée pour les échanges qui répondent au critère défini de situation des immeubles ; mais que, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X…, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 124-3 précité de prohibition des échanges entre parcelles qui n’entrent pas dans les conditions définies à cet article ; qu’ainsi, l’exemple donné par la SAFER dans sa décision est y parfaitement réaliste ; qu’enfin, à supposer que la rétrocession des fonds préemptés n’interviennent qu’a l’issue du bail consenti à Monsieur B…, l’obligation des SAFER, prévue au article L. 142- 4 et R. 142-5 du code rural dans leur rédaction applicable à la date de la décision de préemption, de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, qui n’est assortie d’aucune sanction, n’est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption ; qu’il résulte de tout ceci que la décision de la SAFER repose sur une donnée concrète et réalisable ; que les époux X… ne rapportent aucunement la preuve de ce que l’objectif de réorganisation parcellaire ne serait pas celui de la SAFER et que la préemption vise en réalité à favoriser un projet routier de la commune de […] ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’article L 143-3 du Code rural dispose que, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs de l’article 142-2 du Code rural ; que cette motivation doit comporter l’énoncé de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué ; que constitue une telle précision l’indication de l’exploitation susceptible d’être bénéficiaire de la réorganisation parcellaire constituant l’un des objectifs poursuivis par la décision de préemption ; qu’en l’espèce, le premier objectif visé par la décision de préemption critiquée est le maintien de l’exploitant en place, monsieur D… B… ; qu’il s’avère que la vente aux époux X… comportait un énoncé des conditions du bail à long terme (18 ans) qu’ils consentiraient à monsieur B… ; que le maintien en place de l’exploitant étant garanti par le bail consenti par les acquéreurs, cet objectif pouvait donc être atteint par d’autres voies que la préemption ; que, dès lors, elle ne peut constituer un de ses objectifs ; qu’en second lieu, la décision de préemption critiquée énonce comme second objectif « l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L 331-2 du Code rural » ; qu’elle précise que cette amélioration de la répartition parcellaire par le biais d’échange comme « par exemple » avec une exploitation laitière de 61ha72a, située au lieudit "[…]" en […] qui dispose de terres sur la commune de […], distante de 17 kms de son siège d’exploitation et qui dans le cadre d’échanges pourra recevoir des parcelles plus proches ; que l’indication de l’exploitation susceptible de bénéficier d’un échange de terres avec celle de monsieur B… constitue une donnée concrète justifiant la décision de préemption pour son second motif ; que par ailleurs, il résulte de l’article L. 412-3 du Code rural que le locataire ne dispose, en cas d’échange, d’aucun droit de préemption ; qu’enfin, que les époux X… ne démontrent pas que l’objectif de réorganisation parcellaire ne serait pas, en réalité, celui de la SAFER qui aurait, en vérité, pour but de favoriser un projet routier de la commune de […] ;
ALORS QUE l’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la période transitoire nécessaire à la « rétrocession » aux tiers des biens préemptés par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut excéder cinq ans, sauf prorogation décidée dans les conditions de l’article suivant ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction, de sorte que l’acquéreur de parcelles préemptées peut se trouver privé de son droit de propriété à raison de projets de rétrocession restant indéfiniment inexécutés ; que cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence, porte une atteinte disproportionnée et non nécessaire au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre garantis par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l’abrogation à intervenir de cette disposition ou la réserve d’interprétation susceptible d’être émise sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le pourvoi entraînera l’annulation pour perte de fondement juridique de l’arrêt attaqué, en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a débouté M. et Mme X… de leur demande visant à voir prononcer l’annulation de la préemption exercée par la SAFER de Bretagne, et déclarer parfaite la vente intervenue entre M. B… et les époux X… ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ il résulte des dispositions de l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime que, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis, à l’article L. 143-2 du même code, et la porter à la connaissance des intéressés ; que la SAFER de Bretagne a motivé sa décision du 31 mars 2010 au regard de deux critères, de l’article L. 143-2, dans sa rédaction applicable à la date de cette décision : 1° l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L331-2 du code code rural ; que sa décision est motivée ainsi : « Dans un secteur à vocation d’élevage, où la pression sur le marché foncier est forte compte tenu d’une demande importante pour l’installation, l’agrandissement et l’aménagement parcellaire, une intervention de la SA FER permettra de maintenir un exploitant en place out en améliorant la répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur par le bi dis d’échanges, l’une, par exemple, spécialisée en production laitière de 61 ha 72 a sise commune de […] au lieu-dit « […] » qui dispose de terres sur la commune de […], distante de 17 km de son siège d’exploitation et qui, dans le cadre d’échanges, pourra recevoir des parcelles plus proches. Les exploitations maintenues et restructurées pourront ainsi réduire leurs coûts de production, optimiser le temps de travail et de la sorte, sécuriser leur pérennité. Cette orientation ne peut être considérée comme définitive, d’autres candidatures étant susceptibles de se manifester après accomplissement des formalités réglementaires de publicité avant rétrocession prévue par l’article R. 142-3 du code rural. » ; que par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a écarté la pertinence du premier motif, dès lors que le maintien en place de l’exploitant est garanti par le bail consenti par les acquéreurs ; qu’en ce qui concerne le second motif, le motivation comporte l’énoncé de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué, sans que, l’indication d’un exemple d’exploitation susceptible de bénéficier d’un échange de terres avec celles données à bail constitue un choix prédéterminé ; qu’aux termes de l’article L. 124-3 du code rural, dans sa version applicable à la date de la décision de préemption : « Les projets d’échanges amiables d’immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d’aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l’utilité au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l’opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 121-21. – Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra. – Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. – Les projets d’échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l’article L. 121-25 » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une procédure particulière est instaurée pour les échanges qui répondent au critère défini de situation des immeubles ; mais que, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X…, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 124-3 précité de prohibition des échanges entre parcelles qui n’entrent pas dans les conditions définies à cet article ; qu’ainsi, l’exemple donné par la SAFER dans sa décision est y parfaitement réaliste ; qu’enfin, à supposer que la rétrocession des fonds préemptés n’interviennent qu’a l’issue du bail consenti à Monsieur B…, l’obligation des SAFER, prévue au article L. 142- 4 et R. 142-5 du code rural dans leur rédaction applicable à la date de la décision de préemption, de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, qui n’est assortie d’aucune sanction, n’est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption ; qu’il résulte de tout ceci que la décision de la SAFER repose sur une donnée concrète et réalisable ; que les époux X… ne rapportent aucunement la preuve de ce que l’objectif de réorganisation parcellaire ne serait pas celui de la SAFER et que la préemption vise en réalité à favoriser un projet routier de la commune de […] ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’article L 143-3 du Code rural dispose que, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs de l’article 142-2 du Code rural ; que cette motivation doit comporter l’énoncé de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué ; que constitue une telle précision l’indication de l’exploitation susceptible d’être bénéficiaire de la réorganisation parcellaire constituant l’un des objectifs poursuivis par la décision de préemption ; qu’en l’espèce, le premier objectif visé par la décision de préemption critiquée est le maintien de l’exploitant en place, monsieur D… B… ; qu’il s’avère que la vente aux époux X… comportait un énoncé des conditions du bail à long terme (18 ans) qu’ils consentiraient à monsieur B… ; que le maintien en place de l’exploitant étant garanti par le bail consenti par les acquéreurs, cet objectif pouvait donc être atteint par d’autres voies que la préemption ; que, dès lors, elle ne peut constituer un de ses objectifs ; qu’en second lieu, la décision de préemption critiquée énonce comme second objectif « l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L 331-2 du Code rural » ; qu’elle précise que cette amélioration de la répartition parcellaire par le biais d’échange comme « par exemple » avec une exploitation laitière de 61ha72a, située au lieudit "[…]" en […] qui dispose de terres sur la commune de […], distante de 17 kms de son siège d’exploitation et qui dans le cadre d’échanges pourra recevoir des parcelles plus proches ; que l’indication de l’exploitation susceptible de bénéficier d’un échange de terres avec celle de monsieur B… constitue une donnée concrète justifiant la décision de préemption pour son second motif ; que par ailleurs, il résulte de l’article L. 412-3 du Code rural que le locataire ne dispose, en cas d’échange, d’aucun droit de préemption ; qu’enfin, que les époux X… ne démontrent pas que l’objectif de réorganisation parcellaire ne serait pas, en réalité, celui de la SAFER qui aurait, en vérité, pour but de favoriser un projet routier de la commune de […] ;
ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que l’atteinte portée au droit de propriété par l’exercice du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural doit répondre à des modalités fixées par la loi, poursuivre un but légitime, et être proportionné à la réalisation de ce but ; qu’à ce titre, le non-respect du délai de cinq ans fixé par l’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime pour réaliser le projet d’aménagement justifiant de priver l’acquéreur d’une parcelle agricole de son droit de propriété porte une atteinte disproportionnée à la substance même de son droit à la protection de ses biens ; qu’en décidant qu’il était indifférent que la rétrocession des parcelles préemptées n’intervienne que dix-huit plus tard, les juges du fond ont violé l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a débouté M. et Mme X… de leur demande visant à voir prononcer l’annulation de la préemption exercée par la SAFER de Bretagne, et déclarer parfaite la vente intervenue entre M. B… et les époux X… ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ il résulte des dispositions de l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime que, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis, à l’article L. 143-2 du même code, et la porter à la connaissance des intéressés ; que la SAFER de Bretagne a motivé sa décision du 31 mars 2010 au regard de deux critères, de l’article L. 143-2, dans sa rédaction applicable à la date de cette décision : 1° l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L331-2 du code code rural ; que sa décision est motivée ainsi : « Dans un secteur à vocation d’élevage, où la pression sur le marché foncier est forte compte tenu d’une demande importante pour l’installation, l’agrandissement et l’aménagement parcellaire, une intervention de la SA FER permettra de maintenir un exploitant en place out en améliorant la répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur par le bi dis d’échanges, l’une, par exemple, spécialisée en production laitière de 61 ha 72 a sise commune de […] au lieu-dit « […] » qui dispose de terres sur la commune de […], distante de 17 km de son siège d’exploitation et qui, dans le cadre d’échanges, pourra recevoir des parcelles plus proches. Les exploitations maintenues et restructurées pourront ainsi réduire leurs coûts de production, optimiser le temps de travail et de la sorte, sécuriser leur pérennité. Cette orientation ne peut être considérée comme définitive, d’autres candidatures étant susceptibles de se manifester après accomplissement des formalités réglementaires de publicité avant rétrocession prévue par l’article R.142-3 du code rural. » ; que par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a écarté la pertinence du premier motif, dès lors que le maintien en place de l’exploitant est garanti par le bail consenti par les acquéreurs ; qu’en ce qui concerne le second motif, le motivation comporte l’énoncé de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué, sans que, l’indication d’un exemple d’exploitation susceptible de bénéficier d’un échange de terres avec celles données à bail constitue un choix prédéterminé ; qu’aux termes de l’article L. 124-3 du code rural, dans sa version applicable à la date de la décision de préemption : « Les projets d’échanges amiables d’immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d’aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l’utilité au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l’opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l’article L.121-21. – Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.– Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. – Les projets d’échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l’article L. 121-25 » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une procédure particulière est instaurée pour les échanges qui répondent au critère défini de situation des immeubles ; mais que, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X…, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 124-3 précité de prohibition des échanges entre parcelles qui n’entrent pas dans les conditions définies à cet article ; qu’ainsi, l’exemple donné par la SAFER dans sa décision est y parfaitement réaliste ; qu’enfin, à supposer que la rétrocession des fonds préemptés n’interviennent qu’a l’issue du bail consenti à Monsieur B…, l’obligation des SAFER, prévue au article L. 142- 4 et R. 142-5 du code rural dans leur rédaction applicable à la date de la décision de préemption, de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, qui n’est assortie d’aucune sanction, n’est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption ; qu’il résulte de tout ceci que la décision de la SAFER repose sur une donnée concrète et réalisable ; que les époux X… ne rapportent aucunement la preuve de ce que l’objectif de réorganisation parcellaire ne serait pas celui de la SAFER et que la préemption vise en réalité à favoriser un projet routier de la commune de […] ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’article L 143-3 du Code rural dispose que, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs de l’article 142-2 du Code rural ; que cette motivation doit comporter l’énoncé de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué ; que constitue une telle précision l’indication de l’exploitation susceptible d’être bénéficiaire de la réorganisation parcellaire constituant l’un des objectifs poursuivis par la décision de préemption ; qu’en l’espèce, le premier objectif visé par la décision de préemption critiquée est le maintien de l’exploitant en place, monsieur D… B… ; qu’il s’avère que la vente aux époux X… comportait un énoncé des conditions du bail à long terme (18 ans) qu’ils consentiraient à monsieur B…; que le maintien en place de l’exploitant étant garanti par le bail consenti par les acquéreurs, cet objectif pouvait donc être atteint par d’autres voies que la préemption ; que, dès lors, elle ne peut constituer un de ses objectifs ; qu’en second lieu, la décision de préemption critiquée énonce comme second objectif « l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L 331-2 du Code rural » ; qu’elle précise que cette amélioration de la répartition parcellaire par le biais d’échange comme « par exemple » avec une exploitation laitière de 61ha72a, située au lieudit "[…]" en […] qui dispose de terres sur la commune de […], distante de 17 kms de son siège d’exploitation et qui dans le cadre d’échanges pourra recevoir des parcelles plus proches ; que l’indication de l’exploitation susceptible de bénéficier d’un échange de terres avec celle de monsieur B… constitue une donnée concrète justifiant la décision de préemption pour son second motif ; que par ailleurs, il résulte de l’article L. 412-3 du Code rural que le locataire ne dispose, en cas d’échange, d’aucun droit de préemption ; qu’enfin, que les époux X… ne démontrent pas que l’objectif de réorganisation parcellaire ne serait pas, en réalité, celui de la SAFER qui aurait, en vérité, pour but de favoriser un projet routier de la commune de […] ;
ALORS QUE, premièrement, en application de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles relatives aux transferts forcés de propriété ; qu’à ce titre, à partir du moment où un texte réglementaire reprend une règle posée par une disposition législative, relative aux conditions dans lesquelles s’exerce le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, il est nécessairement pris en application de cette disposition légale ; que par suite, l’abrogation ou la réserve d’interprétation à intervenir sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le pourvoi entraînera l’annulation pour perte de fondement juridique de l’arrêt attaqué, en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le non-respect du délai de cinq ans fixé par les articles L. 142-4 et R. 142-5 du code rural et de la pêche maritime porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre de l’acquéreur évincé par la préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ; qu’à considérer que l’article R. 142-5 du code rural et de la pêche maritime n’ait pas été pris en application de l’article L. 142-4 du même code, en toute hypothèse, la déclaration d’inconstitutionnalité à intervenir de cette dernière disposition telle qu’interprétée en jurisprudence impose de retenir la même solution dans l’interprétation de l’article R. 142-5 en tant que celui-ci pose la même condition de délai ; qu’en tant qu’elle a jugé que le non-respect du délai de cinq ans posé par le règlement n’était assorti d’aucune sanction, la cour d’appel a violé l’article R. 142-5 du code rural et de la pêche maritime ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, toute personne a droit au respect de ses biens ; que l’atteinte portée au droit de propriété par l’exercice du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural doit répondre à des conditions prédéterminées, poursuivre un but légitime, et être proportionné à la réalisation de ce but ; qu’à ce titre, le non-respect du délai de cinq ans fixé par l’article R. 142-5 du code rural et de la pêche maritime pour réaliser le projet d’aménagement justifiant de priver l’acquéreur d’une parcelle agricole de son droit de propriété porte une atteinte disproportionnée à la substance même de son droit à la protection de ses biens ; qu’en décidant qu’il était indifférent que la rétrocession des parcelles préemptées n’intervienne que dix-huit plus tard, les juges du fond ont violé l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Composante ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Code civil ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Action ·
- Commande ·
- Demande en justice
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Paraphe ·
- Registre ·
- Statut ·
- Associé ·
- Cession
- Rémunération variable ·
- Barème ·
- Salarié ·
- Souscription ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Résiliation ·
- Salaire ·
- Sanction pécuniaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité de la diffamation ·
- Plainte de la victime ·
- Mise en mouvement ·
- Action publique ·
- Caractérisation ·
- Procédure ·
- Tribunal de police ·
- Diffamation ·
- Caractère public ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Renvoi ·
- Presse ·
- Propos ·
- Procédure pénale
- Ordonnance de refus de mise en liberté ·
- Transmission de la déclaration d'appel ·
- Délai imparti pour statuer ·
- Chambre de l'instruction ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Transcription ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Procédure pénale ·
- Délai ·
- Déclaration
- Fonderie ·
- Tract ·
- Conflit social ·
- Liberté d'expression ·
- Injure publique ·
- Syndicat ·
- Cancer ·
- Publication ·
- Presse ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vices ·
- Assignation ·
- Possession ·
- Garantie ·
- Autorisation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Code civil ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Contrat de services ·
- Révocation ·
- Contrat de prestation ·
- Mandat social ·
- Cession ·
- Mission ·
- Service ·
- Filiale
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Fichier ·
- Révélation ·
- Contrats ·
- Manoeuvre ·
- Recherche ·
- Généalogiste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voiture ·
- Droit de passage ·
- Vin ·
- Bois ·
- Acte de vente ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Transport ·
- Piéton ·
- Vente
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Structure ·
- Paiement des loyers ·
- Dégât des eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Dégradations ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Bailleur
- L'etat ·
- Lavabo ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.