Infirmation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 11 oct. 2017, n° 16/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00688 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 3 février 2016, N° 352/2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA INTERNATIONAL PAPER c/ FIVA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 11 OCTOBRE 2017
R.G : 16/00688
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
352/2014
03 février 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SA INTERNATIONAL PAPER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par M. Hugues TISSOT, régulièrement muni d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Mélanie CIACHERA, conseillère juridique, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET Christine
Conseillers : A B
C D
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 20 Juin 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Octobre 2017 ;
Le 11 Octobre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. E Y, né le […], fut employé à l’usine de Docelles (88460) du 4 janvier 1965 au 10 septembre 1976 par la société des Papeteries de Lana, aux droits de laquelle se trouve désormais la société International Paper, venant elle-même aux droits de la société Aussedat Rey.
Il a souscrit le 18 juillet 2012 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (la caisse) au titre d’une maladie due à l’amiante. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 3 juillet 2012 par le docteur X, pneumologue, identifiant un 'carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit avec métastase thalamique'.
Par décision du 20 septembre 2012, le caractère professionnel de la maladie du 3 juillet 2012 a été reconnu par la caisse qui l’a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision de la caisse du 5 décembre 2012, le taux d’incapacité permanente de M. E Y a été fixé à 80 % et une rente annuelle d’un montant de 32 092,05 € lui a été accordée au titre de cette incapacité permanente à partir du 5 juillet 2012.
M. E Y a saisi le 6 mai 2013 le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation et il a accepté le 17 juin 2013 l’offre qui lui a été proposée à hauteur de 141 100 € se ventilant en :
— réparation du préjudice moral : 85 700 €,
— réparation du préjudice physique : 27 700 €,
— réparation du préjudice d’agrément : 27 700 €.
Le 18 septembre 2014, le FIVA, subrogé dans les droits de M. E Y, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société International Paper, fixer à son maximum la majoration de rente servie à M. E Y, dire qu’en cas d’aggravation de son état de santé, cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. E Y, dire qu’en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. E Y à la somme totale de 141 100 €, dire que cette somme devra lui être versée en sa qualité de créancier subrogé par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, également appelée à la cause, et obtenir la condamnation de la société International Paper au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SS N° / 2017 3
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société International Paper de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle, a reconnu la faute inexcusable de la société International Paper relative à la maladie professionnelle n° 30 bis dont souffre M. E Y, a ordonné la fixation au maximum de la rente servie à M. E Y par la caisse, a dit que le montant de cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle, a dit qu’en cas de décès de M. E Y résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, a condamné la caisse à payer M. E Y cette majoration de rente, a fixé à 113 400 € la réparation du préjudice personnel de M. E Y, a condamné la caisse à payer au FIVA la somme de 113 400 € en réparation du préjudice personnel de M. E Y, a dit que lorsque la caisse aura réglé la somme totale de 113 400 €, ce qui constituera sa créance subrogatoire, elle aura une action récursoire contre la société International Paper, a débouté le FIVA de sa demande relative au préjudice d’agrément de M. E Y, a débouté la société International Paper de toutes ses demandes, sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément, a condamné la société International Paper à payer au FIVA la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la société International Paper était tenue dès 1945 à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante et que dès 1955, il était acquis que l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Ils ont estimé que la société International Paper ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les travaux liés à l’amiante ne la concernaient pas. Les premiers juges ont ajouté que la société a continué, jusqu’à son interdiction, à utiliser de l’amiante, et qu’elle n’a pas pris les mesures pour protéger ses salariés. Sur la liquidation du préjudice complémentaire de M. Y, le tribunal a notamment écarté le préjudice d’agrément en retenant que l’intéressé ne justifiait ni d’une licence sportive, ni d’une inscription à un club sportif, ni d’une inscription à un club culturel ou de loisir, avant sa maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 3 mars 2016, la société International Paper a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février précédent.
M. E Y est décédé le […], c’est-à-dire pendant le délibéré de l’affaire qui avait été plaidée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er juillet 2015.
Par décision du 30 juin 2016, la caisse a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 3 juillet 2012 et a donc admis la prise en charge du décès au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les ayants droit de M. E Y ont accepté en juillet 2016 les offres d’indemnisation du FIVA concernant leurs préjudices moraux.
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SS N° / 2017 4
Selon ses dernières conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 14 juin 2017, la société International Paper demande, à titre principal, de réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il reconnaît sa faute inexcusable et de dire que le FIVA est irrecevable en son action subrogatoire au motif qu’il ne justifie d’aucun paiement effectif des sommes dont il entend obtenir le remboursement. La société International Paper soulève également l’irrecevabilité de l’action du FIVA en raison de la forclusion de la demande de prise en charge de la pathologie en soutenant que le diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. E Y dès le 19 mars 2005 et qu’il n’est pas établi que l’intéressé a saisi la caisse dans le délai de la prescription biennale prévue par les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, la société International Paper fait valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie prise en charge, de l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle et de la faute inexcusable invoquée. Elle fait valoir que M. E Y ne justifiait pas de l’accomplissement pendant 10 ans de travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis et ne pouvait donc se prévaloir de la présomption d’origine professionnelle puisqu’il ne remplissait pas les conditions médico-administratives de prise en charge de la maladie. Elle ajoute qu’aucun élément du dossier médical ne permet de prouver que les conditions de travail de M. E Y seraient à l’origine de sa maladie et que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie plurifactorielle dont il est impossible de déterminer la cause.
La société International Paper demande par conséquent que le FIVA soit débouté de son action en faute inexcusable ainsi que de ses demandes au titre de la majoration de la rente du conjoint survivant et au titre de la réparation du préjudice moral des ayants droit de M. E Y.
Elle sollicite en outre que la caisse soit déboutée de son action récursoire.
Plus subsidiairement, la société International Paper demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales de M. E Y ainsi que les indemnisations allouées au titre de la souffrance morale des ayants droit de M. E Y, de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de M. E Y et de l’infirmer en ce qu’il lui déclare opposable la maladie professionnelle de M. E Y. Elle demande donc à la cour de lui déclarer inopposable la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. E Y et de débouter la caisse de son action récursoire.
La société International Paper demande enfin la condamnation de toute partie qui succombe à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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SS N° / 2017 5
Par conclusions datées du 2 juin 2017, le FIVA demande à la cour de dire que la maladie professionnelle de M. E Y est la conséquence de la faute inexcusable de la société International Paper, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. E Y pendant la période ante mortem, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de dire que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de M. E Y, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale.
Le FIVA demande également que l’indemnisation des préjudices personnels de M. E Y soit fixée de la façon suivante :
— 85 700 € pour les souffrances morales,
— 27 700 € pour les souffrances physiques,
— 27 700 € pour le préjudice d’agrément.
Il sollicite donc globalement la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de la demande au titre du préjudice d’agrément subi par M. E Y.
Il demande en outre que l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. E Y soit fixée comme suit :
— 32 600 € pour Mme F Y (conjoint),
— 8 700 € pour M. G Y (fils),
— 8 700 € pour Mme H Y (fille),
— 8 700 € pour M. I Y (fils),
— 3 300 € pour Enzo T (petit-fils),
— 3 300 € pour R S T (petite-fille),
— 3 300 € pour Ugo T (petit-fils).
Le FIVA demande à la cour de dire que la caisse devra lui verser ces sommes représentant un montant total de 209 700 € et de condamner la société International Paper à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le FIVA maintient que M. E Y a accompli de façon habituelle des travaux l’ayant exposé à l’amiante, ceci dans une entreprise dont l’activité était la fabrication de papier à base d’amiante, donc productrice d’amiante, et il soutient que ces travaux entraient pleinement dans le cadre de la liste du tableau n° 30 bis.
Il fait valoir qu’à l’époque à laquelle M. E Y a été exposé aux poussières d’amiante, un employeur normalement soucieux de la santé de ses salariés, alerté par l’existence du tableau n°30, pouvait aisément s’informer sur le sujet, et avait de plus l’obligation de respecter les dispositions législatives et réglementaires qui existaient en matière de protection respiratoire des salariés. Il soutient que M. E Y ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
S’agissant du préjudice d’agrément, le FIVA fait valoir qu’en raison de sa maladie, M. E Y ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites.
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SS N° / 2017 6
Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande la confirmation du jugement, que l’entreprise soit déboutée de sa demande d’inopposabilité et qu’il soit fait droit à son action récursoire contre l’entreprise.
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La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 20 juin 2017, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION :
— Sur la recevabilité de l’action subrogatoire engagée par le FIVA :
Le FIVA agit sur le fondement du VI de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui est ainsi rédigé : 'Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes'.
En réponse au moyen soulevé par la société International Paper selon lequel la preuve d’un paiement effectif autorisant le FIVA à agir au titre de la subrogation légale ne serait pas rapportée, il est communiqué les quittances signées par les victimes ou par leurs représentants légaux valant acceptation des offres et autorisant la subrogation au profit du FIVA. Il est également communiqué une attestation du 15 juin 2017 établie au nom de Mme J K, agissant en qualité d’agent comptable du FIVA assermenté devant la Cour des comptes, indiquant que le Fonds s’est acquitté d’un montant global d’indemnisation de 213 894,11 € pour le dossier Y. Il est en outre communiqué des extraits certifiés conformes du grand livre comptable sur lesquels sont mentionnés les versements effectués au titre de ce dossier, avec l’indication du nom des bénéficiaires, de la nature exacte du préjudice indemnisé, des montants, de la date des versements et des références des comptes bancaires des bénéficiaires ayant été crédités.
La société International Paper soutient cependant que l’attestation a été signée par une personne indiquant avoir procuration et non par l’agent comptable elle-même, sans que soit rapportée la preuve de la validité de la procuration.
Toutefois, l’agent comptable du FIVA ayant la qualité de comptable public assermenté au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il appartient à la partie qui invoque une irrégularité de la démontrer.
En l’espèce, les documents comptables produits par le FIVA permettent d’établir la matérialité des paiements effectués et la société International Paper ne démontre pas l’existence d’une quelconque irrégularité.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir au titre de l’action subrogatoire que la société International Paper a ainsi soulevé pour la première fois en cause d’appel.
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— Sur la forclusion de l’action en reconnaissance de faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé pour la première fois chez M. E Y le 19 mars 2005, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le lien possible entre cette maladie et l’activité professionnelle ait été posé à cette date, ce qui s’explique par le fait que M. E Y avait quitté l’entreprise de papeterie le 10 septembre 1976 pour travailler ensuite dans d’autres secteurs d’activité où il n’était pas exposé à l’amiante, de sorte que le lien avec son activité professionnelle n’a pas été immédiatement établi.
M. E Y a eu connaissance de ce lien grâce au certificat médical du 3 juillet 2012 qui était joint à sa déclaration de maladie professionnelle, de sorte que la prescription n’était pas acquise au moment où il a déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 juillet 2012.
Le délai de prescription de l’action d’un salarié tendant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci.
En l’espèce, le délai de prescription qui a été interrompu le 18 juillet 2012 a recommencé à courir le 20 septembre 2012, date à laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Le FIVA ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges le 18 septembre 2014, le délai de prescription biennal n’était pas expiré à cette date.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en faute inexcusable et de confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré recevable l’action engagée par le FIVA.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
L’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime, ses ayants droit ou le FIVA subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à démontrer le lien de causalité entre sa maladie et son travail, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, contractée par un travailleur exposé de façon habituelle aux agents nocifs désignés par ce tableau, lorsque sont remplies les conditions définies par celui-ci relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux.
SS N° / 2017 8
Selon le tableau n° 30 bis, la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif doit intervenir dans un délai de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et à la condition que le salarié ait accompli des travaux susceptibles de provoquer cette maladie qui sont définis dans une liste limitative.
M. E Y a indiqué en réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse à propos de ses conditions de travail qu’il avait travaillé sur une coupeuse de feuilles d’amiante, qui ventilait des poussières importantes, et qu’il balayait également les déchets résultant de ce travail.
M. L M a attesté avoir travaillé aux Papeteries de Lana du 3 janvier 1961 au 30 décembre 1967 dont une période avec M. E Y qui occupait un poste de travail à la 'coupeuse', machine qui déroulait et coupait des rouleaux d’amiante.
M. N O a également attesté avoir travaillé aux Papeteries de Lana du 4 janvier 1965 au 10 septembre 1976 avec M. E Y qui occupait un poste de travail à la coupeuse.
Enfin, l’épouse de M. E Y, Mme F Y, a attesté avoir travaillé aux Papeteries de Lana du 16 juillet 1973 au 31 mars 1975 et avoir vu son mari travailler sur la coupeuse, ce travail consistant à dérouler des bobines d’amiante pour les couper dans des formats déterminés selon la commande. Elle précise que cette coupe provoquait des poussières abondantes autour et sur la machine et qu’en fin de fonction, son mari devait balayer son poste pour ramasser les poussières et rognures d’amiante.
Pour soutenir que le salarié n’aurait été exposé à l’amiante que pendant 4 ans, la société International Paper se fonde sur un certificat établi le 10 septembre 1976 par les Papeteries de Lana selon lequel M. E Y avait été employé par cette entreprise du 4 avril 1972 au 10 septembre 1976 en qualité de 'coupeur/bobineur, catégorie P 1 + 2 %'.
Toutefois, le FIVA produit également un certificat établi le 10 septembre 1996 par la société Aussedat Rey, qui venait aux droits des Papeteries de Lana, indiquant que M. E Y avait été employé dans l’entreprise du 4 janvier 1965 au 10 septembre 1976 en qualité de 'gamin de salle'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. E Y a bien travaillé pendant plus de dix ans dans l’entreprise, peu important que l’intitulé de son poste ait changé au cours de l’exécution du contrat de travail. Le certificat établi par les Papeteries de Lana permet seulement de prouver que M. E Y a eu la qualification de 'coupeur/bobineur, catégorie P 1 + 2 %' pendant les quatre dernières années de sa présence dans l’entreprise mais ne permet pas de mettre en doute le fait que M. E Y a bien été employé dans l’usine du 4 janvier 1965 au 10 septembre 1976 sur un poste de coupeur l’ayant exposé à l’amiante.
S’agissant de la nature des travaux effectués, le tableau n° 30 bis énonce notamment parmi ceux constituant la liste limitative les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac et les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
SS N° / 2017 9
Il n’est pas contesté qu’à l’époque à laquelle M. E Y a travaillé au sein des Papeteries de Lana, il y était fabriqué du papier contenant de l’amiante. Le FIVA produit des documents datés de juin 1976 (pièces n° 15 et 16), dont l’origine n’est pas contestée par la société International Paper, décrivant la composition et le processus de fabrication d’un 'papier amianté 50 %' et d’un 'papier amianté 100 % incombustible'. Un arrêté du 21 juillet 1999 a d’ailleurs inscrit l’entreprise sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour la période allant de 1948 à 1981 ('Groupe International Paper/Papeteries de Lana/Aussedat Rey, Et Docelles, 88460 Docelles : 1948 à 1981'), ce qui comprend la totalité de la période pendant laquelle M. E Y a été employé dans l’établissement. M. E Y a donc accompli des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
En outre, le poste de M. E Y consistait en des travaux de découpe de matériaux contenant de l’amiante, en l’occurrence des rouleaux ou des bobines d’amiante, et il résulte d’un certificat établi le 28 mai 2013 par le docteur Z, médecin du travail au service de santé au travail d’Epinal, que l’amiante était utilisé en vrac aux Papeteries de Lana à Docelles de 1948 à novembre 1981.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie et celle tenant au délai de prise en charge l’est également puisque la déclaration de maladie professionnelle de 2012 est intervenue moins de 40 ans après la cessation de l’exposition au risque.
Les conditions du tableau étant toutes réunies, la caisse était bien fondée à prendre en charge la maladie au titre de la présomption d’origine professionnelle.
La société International Paper ne produit aucun élément qui soit de nature à établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la maladie.
Il convient par conséquent de débouter la société International Paper de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Ces dispositions sont applicables aux maladies professionnelles en vertu de l’article L. 461-1.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. En l’espèce, dès lors que le FIVA agit au titre de la subrogation, il lui appartient de rapporter cette preuve.
SS N° / 2017 10
Il est clairement établi par les attestations de M. L M, de M. N O et de Mme F Y déjà évoquées précédemment que M. E Y a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein des Papeteries de Lana. Il ressort également de ces attestations que les travaux de découpe de l’amiante effectués par M. E Y provoquaient beaucoup de poussières et qu’il n’existait aucun dispositif destiné à aspirer les poussières au-dessus de la coupeuse ni aucune protection individuelle ni aucune information sur la dangerosité de l’amiante.
La société International Paper soutient que le dispositif réglementaire qui s’imposait à l’entreprise à l’époque au cours de laquelle fut employé M. E Y n’interdisait pas l’emploi de l’amiante qui n’a été définitivement interdit que par le décret du 24 décembre 1996 et qu’elle ne pouvait donc avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé.
Il ressort pourtant des connaissances scientifiques que les dangers de l’amiante étaient connus dès le début du XXe siècle. En témoigne l’article publié en 1906 par P Q, inspecteur départemental du travail à Caen, décrivant particulièrement les dangers pour les ouvriers occupés dans les filatures et tissages d’amiante, qui a été suivi de différents rapports administratifs et articles médicaux (article du docteur Dhers en 1930, études Lynch et Doll en 1935 et en 1955, rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail en 1954, rapport Wagner et étude Selikoff en 1960, travaux du congrès international sur l’asbestose tenu à Caen en 1964').
Dès le décret du 10 juillet 1913, modifié notamment par celui du 13 décembre 1948, une réglementation spécifique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité s’agissant des établissements assujettis était prise pour assurer notamment la ventilation et l’évacuation des poussières dans les sites industriels.
Le risque sanitaire provoqué par l’amiante a été reconnu dès l’ordonnance du 3 août 1945, qui a créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles, regroupant l’ensemble des pneumoconioses, parmi lesquelles l’asbestose. Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951, instaurant un tableau n° 30 spécifique aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, telles l’asbestose et les plaques pleurales et enfin par celui du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
La société des Papeteries de Lana, aux droits de laquelle se trouve la société International Paper, disposait, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, de moyens qui lui permettaient de connaître la dangerosité des matériaux qu’elle utilisait, y compris en accédant à la littérature scientifique concernant l’amiante, et ce même avant 1977.
La société International Paper soutient donc vainement qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel elle exposait son salarié alors que la nature des tâches effectuées dans l’usine consistait en la fabrication de papier à base d’amiante.
L’employeur ne produit aucun document attestant qu’il avait pris des mesures spécifiques s’appliquant dans l’entreprise ou dans l’atelier où travaillait M. E Y pour préserver sa santé contre les risques présentés par l’amiante auxquels il était exposé de façon habituelle.
SS N° / 2017 11
A cet égard, le premier juge a souligné, à juste titre, que l’employeur aurait dû à tout le moins équiper M. E Y d’un masque l’empêchant d’inhaler les poussières d’amiante mais il n’est même pas allégué que des protections de cette nature ont été proposées à l’intéressé pendant la période au cours de laquelle il travaillait.
Le manquement de la société International Paper à son obligation de sécurité de résultat présente, au regard de la conscience du danger qu’elle avait ou du moins se devait d’avoir, et de l’absence de mesures prises pour en préserver M. E Y, le caractère de la faute inexcusable.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a reconnu la faute inexcusable de la société International Paper.
— Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
A – Sur l’indemnisation des préjudices de M. E Y :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente servie à M. E Y de son vivant doit être fixée à son niveau maximum. Cette majoration doit s’appliquer jusqu’à la date du décès de M. E Y et sera versée directement par la caisse à la succession de M. E Y.
Il y a lieu également d’ordonner la majoration à son niveau maximum de la rente servie au conjoint survivant de la victime et cette majoration sera directement versée à Mme F Y par la caisse.
Outre la majoration de la rente, la victime d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S’agissant des souffrances physiques, M. E Y était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire qui n’a pu être opéré. Le FIVA fait valoir que ce type de cancer entraîne des souffrances physiques importantes liées aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irréversible. Il souligne que M. E Y a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu’il a subi une biopsie par thoracoscopie qui est un examen particulièrement douloureux, qu’il a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie cérébrale et qu’il a suivi 4 cures de chimiothérapie, outre des soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd.
S’agissant de la souffrance morale, le FIVA fait valoir qu’elle résultait naturellement de l’annonce du diagnostic et de l’angoisse d’une issue fatale, entretenue par un fort sentiment d’injustice résultant du fait d’avoir été exposé dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies dues à l’amiante.
Il convient toutefois de rechercher si les souffrances physiques et morales ne se trouvent pas déjà indemnisées par le capital majoré, lequel indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
SS N° / 2017 12
La rente attribuée pour un taux d’incapacité permanente de 80 % et sa majoration résultant du présent arrêt ne réparent pas les souffrances physiques subies avant le 5 juillet 2012 qui sont distinctes du déficit fonctionnel permanent incluant la douleur physique et morale permanente. Or il résulte notamment du certificat médical établi par le docteur X le 15 novembre 2007 que M. E Y avait déjà subi à cette date 4 cures de chimiothérapie, suivie d’une radiothérapie thoracique complémentaire, ce qui démontre que l’intéressé a subi des souffrances physiques avant la date à compter de laquelle la rente lui a été attribuée. Les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 27 000 € et le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Les souffrances morales subies par M. E Y, qui résultent de l’annonce du diagnostic et de l’inquiétude qu’elle a engendrée sont totalement distinctes du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente et sa majoration. A cet égard, ces souffrances morales ne sauraient être considérées comme faisant partie du déficit fonctionnel permanent, sauf à vider de son sens l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, l’annonce de la maladie, même si son origine professionnelle n’a été connue de l’intéressé que le 3 juillet 2012, a été largement antérieure à l’attribution de la rente et l’importance des souffrances morales engendrées justifie de confirmer la somme de 85 700 € allouée par les premiers juges.
S’agissant du préjudice d’agrément, qui résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et pour lequel il est sollicité une somme de 27 700 €, le FIVA se borne à faire valoir que M. E Y ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites consistant en des 'balades'. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir que M. E Y ait réellement été privé, du fait de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, de la possibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il n’est d’ailleurs communiqué aucune attestation ni aucun autre document faisant état de la pratique habituelle de la marche par l’intéressé. Le préjudice ainsi allégué par le FIVA se confond en réalité avec les troubles dans les conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement ayant débouté le FIVA de ce chef de demande doit dès lors être confirmé.
B – Sur l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit n’ayant pu être présentées en première instance compte tenu de la date à laquelle est survenu le décès de M. E Y et de la date à laquelle le FIVA a pu procéder à l’indemnisation de ces préjudices, ces demandes sont recevables en appel.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent demander réparation du préjudice moral qu’ils subissent.
La preuve de l’imputabilité du décès de M. E Y à la maladie professionnelle du 3 juillet 2012 résulte suffisamment de la décision de la caisse qui a été adressée à Mme F Y le 30 juin 2016 et par laquelle elle a admis la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle en le rattachant à la maladie du 3 juillet 2012.
SS N° / 2017 13
Les sommes accordées par le FIVA pour indemniser les ayants droit sont conformes à la gravité et à la nature du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie qu’ils ont subi.
Il convient par conséquent d’indemniser le préjudice moral de Mme F Y à hauteur de 32 600 €, celui des enfants de la victime à la somme de 8 700 € pour chacun d’eux et celui des petits-enfants à la somme de 3 300 € pour chacun d’eux.
La caisse fera l’avance de ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des personnes indemnisées.
— Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et sur l’action récursoire de la caisse :
La société International Paper invoque deux moyens pour contester l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir d’une part l’absence de réunion des conditions médico-administratives exigées par le tableau n° 30 bis et, d’autre part, le fait que la caisse a interrogé l’assuré sans interroger l’employeur et sans procéder à une enquête sérieuse.
Le premier moyen doit être écarté puisqu’il a été constaté précédemment que toutes les conditions exigées par le tableau n° 30 bis pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie étaient réunies.
En revanche, s’agissant du deuxième moyen, il résulte de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Dans l’hypothèse où la caisse estime nécessaire de mettre en oeuvre les dispositions de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale alors qu’elle n’y est pas obligée en l’absence de réserves motivées de la part de l’employeur, il ne résulte pas de ce texte qu’elle puisse se contenter de n’interroger que la victime.
Or en l’espèce, si un questionnaire a été adressé à M. E Y, il ne résulte pas des pièces produites par la caisse que celle-ci ait adressé un questionnaire à l’employeur ou qu’elle ait procédé à l’égard de celui-ci par voie d’enquête.
Il en résulte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société International Paper.
Toutefois, il résulte de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et qui est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
SS N° / 2017 14
En l’espèce, ce texte est applicable puisque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été introduite par le FIVA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges le 18 septembre 2014.
L’inopposabilité de la décision de la caisse du 20 septembre 2012 est donc sans effet sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société International Paper.
La caisse est par conséquent fondée à exercer son action récursoire contre la société International Paper, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour les sommes versées à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
— Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société International Paper à payer au FIVA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du FIVA la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour. En conséquence, il y a lieu de condamner la société International Paper à lui payer la somme supplémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société International Paper doit être déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la société International Paper obtient gain de cause sur la question de l’inopposabilité, elle doit être dispensée du paiement du droit prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’action subrogatoire soulevée à hauteur d’appel par la société International Paper ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges du 3 février 2016, sauf en ce qu’il a débouté la société International Paper de sa demande tendant à déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. E Y au titre de la législation professionnelle ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée :
DÉCLARE inopposable à la société International Paper la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges du 20 septembre 2012 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 3 juillet 2012 de M. E Y ;
SS N° / 2017 15
MAIS DIT que, nonobstant le caractère inopposable de la décision de prise en charge, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges pourra, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont l’employeur fautif est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 et confirme en conséquence le jugement de ce chef ;
Y ajoutant :
DIT que la majoration de la rente servie à M. E Y de son vivant, dont le principe a été reconnu par le jugement qui est confirmé sur ce point, doit s’appliquer jusqu’à la date du décès de la victime et que cette majoration de rente sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à la succession de M. E Y ;
FIXE au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration de rente sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à Mme F Y ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. E Y comme suit :
— 32 600 € (trente-deux mille six cents euros) pour Mme F Y (conjoint),
— 8 700 € (huit mille sept cents euros) pour M. G Y (fils),
— 8 700 € (huit mille sept cents euros) pour Mme H Y (fille),
— 8 700 € (huit mille sept cents euros) pour M. I Y (fils),
— 3 300 € (trois mille trois cents euros) pour Enzo T (petit-fils),
— 3 300 € (trois mille trois cents euros) pour R S T (petite-fille),
— 3 300 € (trois mille trois cents euros) pour Ugo T (petit-fils).
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devra verser ces sommes au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges pourra, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire en remboursement de ces sommes contre l’employeur fautif ;
CONDAMNE la société International Paper à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société International Paper de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Monsieur D C, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Pour le président empêché,
le conseiller
Minute en seize pages
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