Rejet 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-80.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037850947 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02892 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° T 18-80.220 F-D
N° 2892
CK
11 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— La société Fonderie GM Bouhyer,
— M. Elie X…, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 10e chambre, en date du 5 décembre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer et de MM. Daniel Y… et Claude Z… du chef d’injure publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller A…, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général B… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la diffusion de deux tracts, le premier, le 9 mai 2016, intitulé « non à l’arnaque et au travail gratuit chez Bouhyer le lundi 16 mai 2016 de Pentecôte » comportant le passage suivant : « le 16 mai doit être aussi une solidarité entre les salariés sur ce cancer orchestré par le PDG et son staff », le second, le 7 juin 2016, intitulé « on insulte l’intelligence des salariés, qui refuse la doctrine d’une direction autiste » et comprenant le passage suivant : « c’est digne des heures les plus sombres de notre histoire, où on stigmatisait, on embarquait les gens pour les obliger à travailler contre leur gré, sans limite, l’homme au plus bas que cela amène la déchéance tant physiquement, physiologiquement », la société Fonderie GM Bouhyer et son dirigeant, M. Elie X…, ont fait citer le syndicat CGT fonderie GM Bouhyer, son secrétaire général et son trésorier, MM. Y… et Z…, du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables pour les propos faisant référence aux « heures les plus sombres de notre histoire », renvoyés des fins de la poursuite pour le surplus et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Y… des fins des fins de la poursuite et débouté la société Fonderie GM Bouhyer et M. X… de leurs demandes de parties civiles ;
« aux motifs qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, sont passibles comme auteurs principaux des délits par voie presse : « 1° les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article six, les codirecteurs de la publication ; 2° à leurs défauts, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs ; que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné » ; que selon l’article 43, « lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l’être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l’article 121-7 du code pénal pourrait s’appliquer… » ; que MM. Z… et Y… font valoir que la société fonderie GM Bouhyer et M. X… n’apportent pas la preuve de ce qu’ils ont été les directeurs de publication, imprimeurs, vendeurs, distributeurs et afficheurs des tracts en cause ; qu’il est constant que les tracts des 9 mai et 7 juin 2016 ont été établis au nom de la CGT groupe Bouhyer ; qu’il est tout aussi constant que M. Z… est secrétaire général du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer, qualité dont il se prévaut lui-même dans ses écritures et devant la cour ; qu’il doit être considéré que le tract syndical a été réalisé sous sa direction au regard de son activité de secrétaire général, de sorte qu’il apparaît comme le directeur de la publication au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en revanche, si M. Y… est bien le trésorier du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer et membre du conseil syndical, il n’apparaît pas que ces seules qualités permettent de le considérer comme auteur du délit d’injure publique ni comme complice de ce délit en l’absence d’établissement à son encontre de faits déterminés de complicité personnelle, positifs et conscients ; qu’il convient donc, par infirmation du jugement, de relaxer M. Y… ;
« alors que les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs à la responsabilité en cascade des auteurs et complices d’infractions prévues au chapitre IV de la même loi, ne s’appliquent que dans les poursuites ouvertes à raison de crimes ou délits « commis par la voie de la presse » ; qu’en faisant application de ces textes pour dire que la responsabilité de M. Y… ne pouvait être engagée comme complice de M. Z…, directeur de la publication, dans la mesure où des faits déterminés de complicité n’étaient pas établi à son encontre, quand il lui appartenait de vérifier si la responsabilité pénale de M. Y… ne pouvait être engagée en qualité de coauteur sur le fondement du droit commun, seul applicable en l’espèce, les tracts ayant fait l’objet d’une publication directe et non « par la voie de la presse », la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour renvoyer M. Y… des fins de la poursuite, après avoir rappelé les termes de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et relevé que le tract litigieux a été réalisé sous la direction du secrétaire général du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer, de sorte qu’il apparaît comme le directeur de la publication au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt énonce que, si M. Y… est bien le trésorier du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer et membre du conseil syndical, ces seules qualités ne permettent pas de le considérer comme auteur du délit d’injure publique ni comme complice de ce délit en l’absence d’établissement à son encontre de faits déterminés de complicité personnelle, positifs et conscients ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’appliquent aux infractions commises par voie de tract, l’arrêt n’encourt pas le grief invoqué au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 8, § 1 et 10, § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé le syndicat CGT Bouhyer, relaxé MM. Y… et Z… du délit d’injure publique envers un particulier à raison des expressions cancer orchestré et direction autiste, renvoyé le syndicat CGT Bouhyer, MM. Y… et Z… des fins de la poursuite et débouté la société Fonderie GM Bouhyer et M. X… de leurs demandes de parties civile ;
« aux motifs que l’appréciation du caractère outrageant des propos doit être effectuée en fonction de leur contexte ; que si ces propos ne doivent pas dépasser les limites admissibles d’une polémique née d’un conflit social, les limites admissibles de la liberté d’expression ne peuvent cependant connaître d’ingérence ou de restrictions, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux dont l’existence doit être établie ; que d’abord il est établi que les tracts en cause ont été remis au directeur des ressources humaines de la société fonderie GM Bouhyer qui atteste avoir vu ces tracts affichés sur les panneaux d’affichage CGT de l’entreprise, panneaux vus par l’ensemble des salariés de l’entreprise mais aussi des personnes extérieures ; que la dernière phrase du tract du 9 mai 2016 est la suivante : « le 16 mai doit être aussi une solidarité entre les salariés sur ce cancer orchestré par le PDG et son staff » ;
qu’intervenant après un conflit social, dont la durée et les modalités montrent qu’il a été aigu, l’expression « cancer orchestré par le PDG et son staff », à l’évidence outrancière et sans doute aussi dérisoire, n’excède pas les limites de la liberté d’expression qui autorise dans un tel contexte, selon la Cour européenne des droits de l’homme, à « recourir une certaine dose d’exagération voire de provocation c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré » dans les propos ; que l’expression outrancière contenue dans le tract du 7 juin 2016 « direction autiste », qui doit s’entendre au sens figuré comme un déni de réalité qui pousse à s’isoler et à refuser de communiquer et d’écouter autrui, n’excède pas plus les limites de la liberté d’expression autorisée dans un contexte faisant suite à un conflit social sévère, alors d’ailleurs que, dans une lettre du 3 l mars 2015, M. X… avait évoqué les« allégations bornées et stupides » d’un tract de la CGT ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé une relaxe du chef d’injures publiques envers un particulier à raison des expressions « cancer orchestré » et « direction autiste » ; que dans le tract du 7 juin 2016 il est écrit à propos des rappels, avertissements, jours de mise à pied et licenciements : « c’est digne des heures les plus sombres de noire histoire, ou on stigmatisait, on embarquait les gens pour les obliger à travailler contre leur gré, sans limite, l’homme plus bas que cela amène la déchéance tant physiquement que physiologiquement » ;
que l’expression « heures les plus sombres de notre histoire » est généralement utilisée pour évoquer la période du gouvernement de Vichy ; qu’en l’occurrence, la phrase en cause évoque le travail forcé auquel ont été soumis des centaines de milliers de français au profit de l’effort de guerre allemand pendant la seconde guerre mondiale, lesquels étaient « hébergés » dans des camps de travailleurs ; que cette forme d’esclavage n’est toutefois pas assimilable à l’extermination planifiée des juifs par l’État nazi ; que la comparaison des conditions de travail dans la société fonderie GM Bouhyer avec celles des travailleurs soumis au STO est à l’évidence outrancière et provocatrice ; qu’elle n’excède toutefois pas les limites de la liberté d’expression dans un contexte de polémique syndicale faisant suite à un conflit social ; qu’ainsi, il convient en définitive d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré MM. Y… et Z… coupables d’injures publiques à particulier et les a condamnés à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à la société Fonderie GM Bouhyer et M. X… ; qu’il y a lieu de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ;
« et aux motifs partiellement adoptés qu’expression »direction autiste" vise clairement le fait que les rédacteurs du tract trouvent que la direction se montre sourde à leurs revendications et ne veut pas percevoir leur ressenti ; que cette expression est régulièrement utilisée en ce sens, peut être considérée comme blessante par les personnes atteintes de ce trouble médical et que l’on met ainsi sur le même pied qu’une personne décrite comme refusant délibérément de prêter attention à la parole et au ressenti de l’autre ; que dans un contexte d’affrontement aigu elle ne dépasse manifestement pas à l’égard de la direction l’expression d’un désaccord important et ne saurait être qualifiée d’injure publique ; que l’expression « cancer orchestré » est assez paradoxale puisqu’elle prête à une maladie dont une des caractéristiques et de pouvoir se diffuser d’un organe à un autre un organisateur extérieur « chef d’orchestre » ; que cette image ne saurait davantage dans ce contexte très conflictuel excéder les limites de l’acceptable dans le débat opposant un syndicat à la direction d’une entreprise ;
« 1°) alors qu’une expression injurieuse envers autrui alimentant une polémique syndicale n’échappe aux sanctions pénales applicables que si elle présente un lien avec le conflit social dans le cadre duquel elle a été rendue publique ; qu’en jugeant que les propos reprochés n’excédaient pas les limites de la liberté d’expression dans un contexte de polémique syndicale faisant suite à un conflit social, sans s’expliquer sur le lien entre le conflit social auquel elle était fait référence (relatif au résultat des négociations collectives annuelles), achevé le 29 mars 2016, et les tracts diffusés plus d’un mois après (9 mai et 7 juin 2016) sur un tout autre sujet (travail le lundi de Pentecôte au titre de la « journée de solidarité »), la cour d’appel qui n’a pas justifié l’intérêt du recours aux expressions outrageantes poursuivies dans le contexte particulier où elles ont été formulées, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
« 2°) alors que même dans le cadre d’une polémique initiée par un syndicat, les attaques personnelles gratuites contre autrui excèdent les limites admissibles de la liberté d’expression ; qu’en ne s’interrogeant pas sur l’existence d’un débat d’intérêt général relatif aux techniques de management de la société Bouhyer, permettant de voir dans les propos outranciers tenus à l’égard de la société Bouhyer et de son dirigeant, autre chose que des attaques personnelles et gratuites, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour renvoyer le secrétaire général et le trésorier du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer des fins de la poursuite, l’arrêt énonce que, si les propos ne doivent pas dépasser les limites admissibles d’une polémique née d’un conflit social, la liberté d’expression ne peut cependant connaître d’ingérence ou de restrictions, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux dont l’existence doit être établie ; que les juges relèvent que, si l’expression « cancer orchestré par le PDG et son staff », est à l’évidence outrancière, celle de « direction autiste », s’entend au sens figuré comme un déni de réalité qui pousse à s’isoler et à refuser de communiquer et d’écouter autrui et la comparaison des conditions de travail dans la société fonderie GM Bouhyer avec celles des travailleurs soumis au STO est à l’évidence provocatrice, les passages ainsi incriminés n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression syndicale autorisée dans un contexte faisant suite à un conflit social sévère, alors d’ailleurs que, dans une lettre du 31 mars 2015, le prévenu avait évoqué les « allégations bornées et stupides » d’un tract de la CGT ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont elle a exactement déduit que les conditions d’une restriction à la liberté d’expression n’étaient pas, en l’espèce, réunies, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Fonderie GM Bouhyer et M. X… devront payer au syndicat CGT fonderie GM Bouhyer et à MM. Y… et Z… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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