Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-80.220, Inédit
CA Rennes 5 décembre 2017
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CASS
Rejet 11 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de la loi sur la liberté de la presse

    La cour a estimé que les propos, bien que provocateurs, ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression dans le cadre d'un conflit social, et que la responsabilité des prévenus n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Absence de lien entre les propos et le conflit social

    La cour a jugé que les propos, bien qu'outranciers, étaient liés à un contexte de conflit social et ne constituaient pas des attaques personnelles gratuites.

  • Rejeté
    Atteinte à l'honneur et à la réputation

    La cour a considéré que les propos, bien que blessants, ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression dans le cadre d'un débat syndical.

Résumé par Doctrine IA

La société Fonderie GM Bouhyer et M. Elie X…, parties civiles, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe du syndicat CGT fonderie GM Bouhyer et de MM. Daniel Y… et Claude Z…, accusés d'injure publique envers un particulier suite à la diffusion de tracts syndicaux. Le premier moyen invoqué par les parties civiles reprochait à la cour d'appel d'avoir violé les articles 29, 33, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, en ne retenant pas la responsabilité de M. Y… en tant que complice. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les articles de la loi sur la liberté de la presse s'appliquent aux infractions commises par voie de tract et que l'arrêt n'a pas violé ces textes. Le deuxième moyen, qui n'est pas développé, est jugé non admis. Le troisième moyen contestait la relaxe des prévenus pour les expressions "cancer orchestré" et "direction autiste" contenues dans les tracts, arguant d'une violation des mêmes articles de la loi sur la liberté de la presse et des articles 8, § 1 et 10, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que les expressions, bien que provocatrices, n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression dans le contexte d'un conflit social sévère. En conséquence, la Cour de cassation rejette les pourvois et condamne la société Fonderie GM Bouhyer et M. X… à payer une somme globale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80.220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.220
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 2017
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850947
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02892
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
  2. Code pénal
  3. CODE PENAL
  4. Code de procédure pénale
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