Confirmation 24 octobre 2016
Rejet 12 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-11.320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-11.320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2016, N° 15/14827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037850897 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00996 |
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Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° F 17-11.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Coutot-Roehrig, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme I… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme I… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Archives généalogiques Andriveau, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Coutot-Roehrig, l’avis de Mme X…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2016) et les productions, qu’à la suite du décès de Liliane Y…, survenu le […] , un copropriétaire de l’immeuble dans lequel résidait la défunte a donné mandat le 19 janvier 2011 à la société Archives généalogiques Andriveau (la société Andriveau) de rechercher les héritiers ; qu’à la suite de ses investigations, la société Andriveau a conclu entre les 9 et 17 mars 2011 des contrats de « révélation de succession » avec huit héritiers de la défunte ; que trois d’entre eux ont donné mandat à la société Andriveau de recueillir la succession de Liliane Y… ; que cependant un notaire, chargé du règlement de la succession par quatre héritiers de la défunte, avait confié, dès le 28 janvier 2011, à la société Coutot-Roehrig la mission de rechercher des héritiers ; que la société Coutot-Roehrig a conclu entre les 17 et 26 mars 2011 des contrats de « justification de droits » avec huit héritiers, parmi lesquels sept avaient précédemment conclu des contrats similaires avec la société Andriveau ; que certains de ces héritiers ont, entre les 27 mars et 18 avril 2011, donné pouvoir à la société Coutot-Roehrig de recueillir et liquider la succession de Liliane Y… ; que reprochant à la société Coutot-Roehrig d’avoir incité les héritiers à violer leurs obligations contractuelles envers la société Andriveau et de l’avoir privée, par ses agissements déloyaux, des honoraires qu’elle aurait dû percevoir au titre des contrats de révélation de succession, la société Andriveau l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Andriveau fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ; qu’en statuant au visa des conclusions de la société Andriveau du 19 janvier 2016, sans exposer ses moyens, quand la société Andriveau avait déposé et signifié des conclusions d’appelante n° 3 le 1er septembre 2016, antérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2016, qui complétaient son argumentation, notamment afin de répondre aux conclusions de la société Coutot-Roehrig déposées et signifiées le 23 août 2016, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en se bornant à retenir que l’existence de pressions exercées sur les héritiers ou de manoeuvres mensongères de la société Coutot-Roehrig pour les amener à conclure n’était pas démontrée, sans répondre aux conclusions opérantes de la société Andriveau faisant valoir que la société Coutot-Roehrig avait connaissance des conventions de révélation de succession conclues antérieurement par les héritiers avec la société Andriveau et qu’elle devait en conséquence les respecter, de sorte qu’elle avait engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Andriveau en faisant signer aux héritiers de nouvelles conventions de révélation de succession contredisant leurs obligations contractuelles antérieures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’au soutien de sa demande en responsabilité civile, la société Andriveau faisait valoir que la société Coutot-Roehrig avait conclu des contrats avec certains héritiers, dont elle savait qu’ils s’étaient préalablement engagés avec elle-même par des contrats de révélation de succession, la cour d’appel a pris en considération les dernières conclusions, en date du 1er septembre 2016, de la société Andriveau ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant retenu qu’il n’était justifié d’aucune manoeuvre mensongère de la part de la société Coutot-Roehrig, que Mmes Z…, A…, Catherine C…, Dominique C… avaient librement choisi de conclure avec cette dernière et qu’aucune exécution contractuelle fautive n’était prouvée, ce dont elle a déduit que la société Coutot-Roehrig n’avait commis aucune faute en faisant signer à ces héritiers des contrats incompatibles avec leurs obligations contractuelles antérieurement souscrites au profit de la société Andriveau, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Andriveau fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le contractant victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat peut demander, sur le terrain délictuel, la réparation de ce préjudice au tiers, lorsque le dommage est imputable à ce dernier ; que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur elle, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime ; qu’en l’espèce, en retenant, pour rejeter les prétentions de la société Andriveau, qu’il n’était justifié d’aucune manoeuvre mensongère de la société Coutot-Roehrig et d’aucune exécution contractuelle fautive de cette dernière, quand la seule connaissance, par la société Coutot-Roehrig, des contrats de révélation de succession signés par les héritiers avec la société Andriveau, était susceptible de justifier que sa responsabilité délictuelle soit engagée pour avoir fait signer à ces mêmes héritiers des contrats contredisant leurs obligations contractuelles antérieurement souscrites au profit de la société Andriveau, la cour d’appel a violé les articles 1382, devenu l’article 1240 du code civil, et 1165 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’ayant retenu que Mmes Z…, A…, Catherine et Dominique C… avaient librement choisi de conclure avec la société Coutot-Roehrig et qu’il n’était prouvé aucune exécution contractuelle fautive, faisant ressortir qu’aucune complicité ne pouvait être reprochée à la société Coutot-Roehrig, tiers aux contrats conclus par les héritiers avec la société Andriveau, dès lors qu’aucune inexécution contractuelle fautive ne leur était imputée, la cour d’appel a pu rejeter la demande de la société Andriveau ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Andriveau fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen,
1°/ que la faute de la victime ne constitue une cause exonératoire de responsabilité que pour autant qu’elle a présenté les caractères de la force majeure ou qu’elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu’en retenant, pour exonérer la société Coutot-Roerigh de toute responsabilité, que le comportement de la société Andriveau, titulaire d’un mandat légitime de recherche des héritiers de la succession Y…, serait contraire aux usages de la profession de généalogiste dès lors qu’elle aurait commencé ses recherches sans avoir préalablement consulté le fichier des dernières volontés afin de savoir si un notaire était chargé de la succession, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure toute responsabilité de la société Coutot-Roehrig, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;
2°/ que la faute de la victime ne constitue une cause exonératoire de responsabilité que pour autant qu’elle a présenté les caractères de la force majeure ou qu’elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu’en retenant encore, par motifs adoptés des premiers juges, que si les termes du courrier adressé par la société Coutot-Roehrig à Mme Y… n’étaient pas conformes à ce que commande la loyauté des relations entre concurrents, ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de la société Coutot-Roehrig au regard du comportement préalablement adopté par la société Andriveau qui avait pris sciemment le risque, en faisant signer des contrats de révélation de succession avant de prendre connaissance tardivement du fichier central des dispositions des dernières volontés, que le notaire chargé de la succession ait accompli des diligences et fait appel à une société concurrente, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société Coutot-Roehrig, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les héritiers concernés avaient librement choisi de conclure avec la société Coutot-Roehrig, qu’aucune exécution contractuelle fautive n’était prouvée, ni aucun comportement déloyal de la part de la société Coutot-Roehrig, ce dont elle a déduit une absence de faute de celle-ci, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Archives généalogiques Andriveau aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Archives généalogiques Andriveau
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société Archives Généalogiques Andriveau de l’ensemble de ses demandes ;
AU VISA des conclusions signifiées le 19 janvier 2016 par la société Andriveau ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE b) sur les actes de concurrence déloyale : la société Andriveau a interrogé le fichier central des dernières volontés le 9 février 2011 ; elle indique sans le démontrer qu’elle n’a été informée de la désignation du notaire, chargé de la succession Y…, que le 11 mars 2011 ; elle a contacté le notaire le 17 mars 2011 ; entre les 9 et 17 mars 2011, la société Andriveau a obtenu la signature d’un contrat de révélation de succession pour huit héritiers ; entre les 17 et 26 mars 2011, la société Coutot-Roehrig, désignée par le notaire le 28 janvier 2011, a conclu des contrats de justification de droits avec 6 héritiers ; M. E… et Mme F… ont postérieurement dénoncé leurs contrats ; le 25 mars 2011 et le 28 juillet 2011, la société Coutot-Roehrig a rendu compte de sa mission au notaire qui l’avait désigné ; il est reproché à la société Coutot-Roehrig d’avoir découvert que la société Andriveau avait fait signer des contrats de révélation de succession à certains des héritiers de la succession Y… au cours de ses propres recherches, et d’avoir détourné la clientèle par des manoeuvres déloyales ; est versé aux débats le courrier adressé par la société Coutot-Roehrig à l’attention de Mme G…, qui n’est pas partie à la succession, lequel évoque la question de la légitimité du mandat donné à la société Andriveau ; le courrier, en date du 12 avril 2011, adressée à M. E…, héritier, soit postérieurement à son désengagement avec la société Coutot-Roehrig, débat également de la légitimité du mandat donné par un tiers et reproche les démarches entreprises par la société concurrente ; ces pièces ne révèlent pas une pression exercée sur les héritiers, au cours des recherches des généalogistes ; il est d’usage que tout généalogiste souhaitant effectuer une recherche d’héritiers doit consulter le fichier ADSN pour savoir si un notaire est chargé de la succession et a interrogé ce fichier, si un testament du défunt aurait ou non été inscrit ; à défaut de telles précautions ces recherches sont menées « à ses risques et périls » ; il est établi que la société Andriveau, mandatée par un tiers, a effectué des recherches d’héritiers sans consulter préalablement le fichier des dernières volontés, et a fait signer des contrats avec des héritiers avant même de contacter le notaire chargé de la succession ; au vu de la chronologie des faits, si aucune obligation légale ne lui impose de consulter préalablement le fichier ADSN, il n’en demeure pas moins que le comportement de la société Andriveau est contraire aux usages, puisqu’il n’a consulté le fichier ADSN qu’après avoir recherché les héritiers ; le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a jugé que la société Andriveau avait pris sciemment le risque que le notaire désigné ait accompli des diligences dans le même temps et fait appel à une société concurrente ; les demandes de la société Andriveau fondées sur des actes de concurrence déloyale seront rejetées ; c) sur l’action fondée sur le manque à gagner : aux termes de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent pas au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévue par l’article 1121 ; en l’espèce, la société Andriveau invoque un manque à gagner ; elle reproche une faute délictuelle de la société Coutot Roehrig, qui aurait incité le débiteur à violer ses obligations contractuelles à l’égard de son contractant ; la société Coutot-Roehrig soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que la société Andriveau reproche une inexécution contractuelle qui serait imputable aux héritiers ; en l’espèce, la société Andriveau soutient que la société Coutot-Roehrig a conclu des contrats avec Mme Andrée Z…, Mme Suzanne A…, Mme Catherine C…, Mme Dominique C… J… et Mme Odette Y… dont elle savait qu’ils s’étaient préalablement engagés avec la société Andriveau par des contrats de révélation de succession ; la société Andriveau est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Coutot-Roehrig en se prévalant du comportement déloyal de cette dernière vis-à-vis des héritiers ; il ressort des développements précédents que la société Coutot-Roehrig a adressé aux héritiers des contrats de justification de droits entre le 7 et le 26 mars 2011, sans qu’il soit établi que, durant cette période, cette société ait incité les héritiers à rompre leur contrat avec la société Andriveau ; il ressort des pièces produites que le 22 mars 2011, Mme Odette Y… a dénoncé le contrat signé avec la société Andriveau, tandis que M. E… et Mme F… ont annulé leurs contrats respectifs, conclus avec la société Coutot-Roehrig au profit de la société Andriveau ; il n’est justifié d’aucune manoeuvre mensongère de la société Coutot-Roehrig à l’égard des autres héritiers ; Mme Andrée Z…, Mme Suzanne A…, Mme Catherine C…, Mme Dominique C…, ont librement choisi de conclure avec la société Coutot-Roehrig ; faute de prouver une exécution contractuelle fautive, la société Andriveau doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 1165 du code civil ; d) sur la préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la société Andriveau : il résulte des développements précédents que la société Andriveau a échoué à démontrer les allégations relatives au comportement déloyal de la société Coutot-Roehrig et à établir un quelconque préjudice ; sa demande portant sur les actes de dénigrement commis par la société Coutot-Roehrig sera en conséquence rejetée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, Andriveau estimé que Coutot-Roehrig, par les manoeuvres déloyales qu’elle a mises en oeuvre, engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’Andriveau estime en particulier que Coutot-Roehrig, par ces manoeuvres l’a dénigré et a détourné sa clientèle ; que Coutot-Roehrig estime pour sa part que c’est Andriveau qui s’est elle-même rendue coupable de manoeuvres déloyales pour capter la clientèle de Coutot-Roehrig ; qu’Andriveau a entamé une mission de recherche de succession concernant Mme Y… à la demande d’un membre du conseil syndical de l’immeuble où se trouvait la défunte et où elle possédait un appartement ; qu’Andriveau a interrogé le 9 février 2011 le « fichier central des dernières volontés », document qu’elle verse elle-même aux débats, que la réponse du fichier central, qu’elle indique avoir reçu le 11 mars 2011 (étant rappelé que le délai habituel est de quelques jours), fait état, comme seule information, de la désignation d’un notaire pour gérer la succession de Mme Y… ; qu’Andriveau a sciemment décidé de ne pas prendre attache avec ce notaire dans un premier temps ; qu’elle a décidé en revanche de prendre directement attache avec l’ensemble des héritiers qu’elle a pu identifier ; qu’elle a d’ailleurs conclu avec ces derniers des contrats jusqu’au 17 mars 2011 ; qu’elle n’a pas pris attache avec le notaire concerné qu’après avoir fait signer des contrats de révélation aux huit héritiers qu’elle avait identifiés ; que la chronologie est à cet égard incontestable ; qu’une telle chronologie n’apparaît pas conforme à ce que commande une administration cohérente d’une succession ; qu’en procédant ainsi, Andriveau a pris nécessairement et sciemment le risque que le notaire désigné ait lui-même accompli des diligences, dans le même temps, et fait appel à une société concurrente d’Andriveau ; que dans ces écritures, Andriveau fait d’ailleurs preuve d’une mauvaise foi certaine, en expliquant que Coutot-Roehrig a « vraisemblablement » été contactée par le notaire après qu’Andriveau a contacté ce dernier ; que du fait du comportement initial d’Andriveau, elle-même et Coutot-Roehrig se retrouvée toutes deux impliquées dans la même succession auprès des mêmes héritiers ; qu’en constatant l’intervention d’Andriveau dans la succession de Mme Y…, Coutot-Roehrig a adressé un courrier à l’un au moins des héritiers concernés (M. E…) indiquant qu’elle « ne peut laisser perdurer les pratiques déloyales qui portent atteintes à notre réputation » ; que si les termes de courrier ne sont pas conformes à la loyauté des relations entre concurrents, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de Coutot-Roehrig vis-à-vis d’Andriveau, dès lors notamment qu’Andriveau a elle-même, préalablement adopté un comportement critiquable sur la plan de la loyauté des relations commerciales ; en conséquence, le tribunal retiendra que la faute de Coutot-Roehrig n’est pas établie et déboutera Andriveau de ses demandes ; qu’il convient en outre d’observer, et à titre surabondant, qu’Andriveau et Coutot-Roehrig, toutes deux missionnées par des voies différentes dans la succession de Mme Y…, se sont finalement partagés les contrats y relatifs, de sorte que chacun a été rémunéré dans ce dossier malgré son comportement ;
1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ; qu’en statuant au visa des conclusions de la société Andriveau du 19 janvier 2016, sans exposer ses moyens, quand la société Andriveau avait déposé et signifié des conclusions d’appelante n°3 le 1er septembre 2016, antérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2016, qui complétaient son argumentation (p.6 à 8, p.13 et p.15), notamment afin de répondre aux conclusions de la société Coutot-Roehrig déposées et signifiées le 23 août 2016, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en se bornant à retenir que l’existence de pressions exercées sur les héritiers ou de manoeuvres mensongères de la société Coutot-Roehrig pour les amener à conclure n’était pas démontrée, sans répondre aux conclusions opérantes de la société Andriveau (conclusions du 1er septembre 2016, p.7, §5 et 6 ; p.8, §2 à 4) faisant valoir que la société Coutot-Roehrig avait connaissance des conventions de révélation de succession conclues antérieurement par les héritiers avec la société Andriveau et qu’elle devait en conséquence les respecter, de sorte qu’elle avait engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Andriveau en faisant signer aux héritiers de nouvelles conventions de révélation de succession contredisant leurs obligations contractuelles antérieures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société Archives Généalogiques Andriveau de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE b) sur les actes de concurrence déloyale : la société Andriveau a interrogé le fichier central des dernières volontés le 9 février 2011 ; elle indique sans le démontrer qu’elle n’a été informée de la désignation du notaire, chargé de la succession Y…, que le 11 mars 2011 ; elle a contacté le notaire le 17 mars 2011 ; entre les 9 et 17 mars 2011, la société Andriveau a obtenu la signature d’un contrat de révélation de succession pour huit héritiers ; entre les 17 et 26 mars 2011, la société Coutot-Roehrig, désignée par le notaire le 28 janvier 2011, a conclu des contrats de justification de droits avec 6 héritiers ; M. E… et Mme F… ont postérieurement dénoncé leurs contrats ; le 25 mars 2011 et le 28 juillet 2011, la société Coutot-Roehrig a rendu compte de sa mission au notaire qui l’avait désigné ; il est reproché à la société Coutot-Roehrig d’avoir découvert que la société Andriveau avait fait signer des contrats de révélation de succession à certains des héritiers de la succession Y… au cours de ses propres recherches, et d’avoir détourné la clientèle par des manoeuvres déloyales ; est versé aux débats le courrier adressé par la société Coutot-Roehrig à l’attention de Mme G…, qui n’est pas partie à la succession, lequel évoque la question de la légitimité du mandat donné à la société Andriveau ; le courrier, en date du 12 avril 2011, adressée à M. E…, héritier, soit postérieurement à son désengagement avec la société Coutot-Roehrig, débat également de la légitimité du mandat donné par un tiers et reproche les démarches entreprises par la société concurrente ; ces pièces ne révèlent pas une pression exercée sur les héritiers, au cours des recherches des généalogistes ; il est d’usage que tout généalogiste souhaitant effectuer une recherche d’héritiers doit consulter le fichier ADSN pour savoir si un notaire est chargé de la succession et a interrogé ce fichier, si un testament du défunt aurait ou non été inscrit ; à défaut de telles précautions ces recherches sont menées « à ses risques et périls » ; il est établi que la société Andriveau, mandatée par un tiers, a effectué des recherches d’héritiers sans consulter préalablement le fichier des dernières volontés, et a fait signer des contrats avec des héritiers avant même de contacter le notaire chargé de la succession ; au vu de la chronologie des faits, si aucune obligation légale ne lui impose de consulter préalablement le fichier ADSN, il n’en demeure pas moins que le comportement de la société Andriveau est contraire aux usages, puisqu’il n’a consulté le fichier ADSN qu’après avoir recherché les héritiers ; le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a jugé que la société Andriveau avait pris sciemment le risque que le notaire désigné ait accompli des diligences dans le même temps et fait appel à une société concurrente ; les demandes de la société Andriveau fondées sur des actes de concurrence déloyale seront rejetées ; c) sur l’action fondée sur le manque à gagner : aux termes de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent pas au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévue par l’article 1121 ; en l’espèce, la société Andriveau invoque un manque à gagner ; elle reproche une faute délictuelle de la société Coutot Roehrig, qui aurait incité le débiteur à violer ses obligations contractuelles à l’égard de son contractant ; la société Coutot-Roehrig soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que la société Andriveau reproche une inexécution contractuelle qui serait imputable aux héritiers ; en l’espèce, la société Andriveau soutient que la société Coutot-Roehrig a conclu des contrats avec Mme Andrée Z…, Mme Suzanne A…, Mme Catherine C…, Mme Dominique C… J… et Mme Odette Y… dont elle savait qu’ils s’étaient préalablement engagés avec la société Andriveau par des contrats de révélation de succession ; la société Andriveau est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Coutot-Roehrig en se prévalant du comportement déloyal de cette dernière vis-à-vis des héritiers ; il ressort des développements précédents que la société Coutot-Roehrig a adressé aux héritiers des contrats de justification de droits entre le 7 et le 26 mars 2011, sans qu’il soit établi que, durant cette période, cette société ait incité les héritiers à rompre leur contrat avec la société Andriveau ; il ressort des pièces produites que le 22 mars 2011, Mme Odette Y… a dénoncé le contrat signé avec la société Andriveau, tandis que M. E… et Mme F… ont annulé leurs contrats respectifs, conclus avec la société Coutot-Roehrig au profit de la société Andriveau ; il n’est justifié d’aucune manoeuvre mensongère de la société Coutot-Roehrig à l’égard des autres héritiers ; Mme Andrée Z…, Mme Suzanne A…, Mme Catherine C…, Mme Dominique C…, ont librement choisi de conclure avec la société Coutot-Roehrig ; faute de prouver une exécution contractuelle fautive, la société Andriveau doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 1165 du code civil ; d) sur la préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la société Andriveau : il résulte des développements précédents que la société Andriveau a échoué à démontrer les allégations relatives au comportement déloyal de la société Coutot-Roehrig et à établir un quelconque préjudice ; sa demande portant sur les actes de dénigrement commis par la société Coutot-Roehrig sera en conséquence rejetée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, Andriveau estimé que Coutot-Roehrig, par les manoeuvres déloyales qu’elle a mises en oeuvre, engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’Andriveau estime en particulier que Coutot-Roehrig, par ces manoeuvres l’a dénigré et a détourné sa clientèle ; que Coutot-Roehrig estime pour sa part que c’est Andriveau qui s’est elle-même rendue coupable de manoeuvres déloyales pour capter la clientèle de Coutot-Roehrig ; qu’Andriveau a entamé une mission de recherche de succession concernant Mme Y… à la demande d’un membre du conseil syndical de l’immeuble où se trouvait la défunte et où elle possédait un appartement ; qu’Andriveau a interrogé le 9 février 2011 le « fichier central des dernières volontés », document qu’elle verse elle-même aux débats, que la réponse du fichier central, qu’elle indique avoir reçu le 11 mars 2011 (étant rappelé que le délai habituel est de quelques jours), fait état, comme seule information, de la désignation d’un notaire pour gérer la succession de Mme Y… ; qu’Andriveau a sciemment décidé de ne pas prendre attache avec ce notaire dans un premier temps ; qu’elle a décidé en revanche de prendre directement attache avec l’ensemble des héritiers qu’elle a pu identifier ; qu’elle a d’ailleurs conclu avec ces derniers des contrats jusqu’au 17 mars 2011 ; qu’elle n’a pas pris attache avec le notaire concerné qu’après avoir fait signer des contrats de révélation aux huit héritiers qu’elle avait identifiés ; que la chronologie est à cet égard incontestable ; qu’une telle chronologie n’apparaît pas conforme à ce que commande une administration cohérente d’une succession ; qu’en procédant ainsi, Andriveau a pris nécessairement et sciemment le risque que le notaire désigné ait lui-même accompli des diligences, dans le même temps, et fait appel à une société concurrente d’Andriveau ; que dans ces écritures, Andriveau fait d’ailleurs preuve d’une mauvaise foi certaine, en expliquant que Coutot-Roehrig a « vraisemblablement » été contactée par le notaire après qu’Andriveau a contacté ce dernier ; que du fait du comportement initial d’Andriveau, elle-même et Coutot-Roehrig se retrouvée toutes deux impliquées dans la même succession auprès des mêmes héritiers ; qu’en constatant l’intervention d’Andriveau dans la succession de Mme Y…, Coutot-Roehrig a adressé un courrier à l’un au moins des héritiers concernés (M. E…) indiquant qu’elle « ne peut laisser perdurer les pratiques déloyales qui portent atteintes à notre réputation » ; que si les termes de courrier ne sont pas conformes à la loyauté des relations entre concurrents, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de Coutot-Roehrig vis-à-vis d’Andriveau, dès lors notamment qu’Andriveau a elle-même, préalablement adopté un comportement critiquable sur la plan de la loyauté des relations commerciales ; en conséquence, le tribunal retiendra que la faute de Coutot-Roehrig n’est pas établie et déboutera Andriveau de ses demandes ; qu’il convient en outre d’observer, et à titre surabondant, qu’Andriveau et Coutot-Roehrig, toutes deux missionnées par des voies différentes dans la succession de Mme Y…, se sont finalement partagés les contrats y relatifs, de sorte que chacun a été rémunéré dans ce dossier malgré son comportement ;
ALORS QUE le contractant victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat peut demander, sur le terrain délictuel, la réparation de ce préjudice au tiers, lorsque le dommage est imputable à ce dernier ; que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur elle, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime ; qu’en l’espèce, en retenant, pour rejeter les prétentions de la société Andriveau, qu’il n’était justifié d’aucune manoeuvre mensongère de la société Coutot-Roehrig et d’aucune exécution contractuelle fautive de cette dernière, quand la seule connaissance, par la société Coutot-Roehrig, des contrats de révélation de succession signés par les héritiers avec la société Andriveau, était susceptible de justifier que sa responsabilité délictuelle soit engagée pour avoir fait signer à ces mêmes héritiers des contrats contredisant leurs obligations contractuelles antérieurement souscrites au profit de la société Andriveau, la cour d’appel a violé les articles 1382, devenu l’article 1240 du code civil, et 1165 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société Archives Généalogiques Andriveau de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE b) sur les actes de concurrence déloyale : la société Andriveau a interrogé le fichier central des dernières volontés le 9 février 2011 ; elle indique sans le démontrer qu’elle n’a été informée de la désignation du notaire, chargé de la succession Y…, que le 11 mars 2011 ; elle a contacté le notaire le 17 mars 2011 ; entre les 9 et 17 mars 2011, la société Andriveau a obtenu la signature d’un contrat de révélation de succession pour huit héritiers ; entre les 17 et 26 mars 2011, la société Coutot-Roehrig, désignée par le notaire le 28 janvier 2011, a conclu des contrats de justification de droits avec 6 héritiers ; M. E… et Mme F… ont postérieurement dénoncé leurs contrats ; le 25 mars 2011 et le 28 juillet 2011, la société Coutot-Roehrig a rendu compte de sa mission au notaire qui l’avait désigné ; il est reproché à la société Coutot-Roehrig d’avoir découvert que la société Andriveau avait fait signer des contrats de révélation de succession à certains des héritiers de la succession Y… au cours de ses propres recherches, et d’avoir détourné la clientèle par des manoeuvres déloyales ; est versé aux débats le courrier adressé par la société Coutot-Roehrig à l’attention de Mme G…, qui n’est pas partie à la succession, lequel évoque la question de la légitimité du mandat donné à la société Andriveau ; le courrier, en date du 12 avril 2011, adressée à M. E…, héritier, soit postérieurement à son désengagement avec la société Coutot-Roehrig, débat également de la légitimité du mandat donné par un tiers et reproche les démarches entreprises par la société concurrente ; ces pièces ne révèlent pas une pression exercée sur les héritiers, au cours des recherches des généalogistes ; il est d’usage que tout généalogiste souhaitant effectuer une recherche d’héritiers doit consulter le fichier ADSN pour savoir si un notaire est chargé de la succession et a interrogé ce fichier, si un testament du défunt aurait ou non été inscrit ; à défaut de telles précautions ces recherches sont menées « à ses risques et périls » ; il est établi que la société Andriveau, mandatée par un tiers, a effectué des recherches d’héritiers sans consulter préalablement le fichier des dernières volontés, et a fait signer des contrats avec des héritiers avant même de contacter le notaire chargé de la succession ; au vu de la chronologie des faits, si aucune obligation légale ne lui impose de consulter préalablement le fichier ADSN, il n’en demeure pas moins que le comportement de la société Andriveau est contraire aux usages, puisqu’il n’a consulté le fichier ADSN qu’après avoir recherché les héritiers ; le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a jugé que la société Andriveau avait pris sciemment le risque que le notaire désigné ait accompli des diligences dans le même temps et fait appel à une société concurrente ; les demandes de la société Andriveau fondées sur des actes de concurrence déloyale seront rejetées ; c) sur l’action fondée sur le manque à gagner : aux termes de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent pas au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévue par l’article 1121 ; en l’espèce, la société Andriveau invoque un manque à gagner ; elle reproche une faute délictuelle de la société Coutot Roehrig, qui aurait incité le débiteur à violer ses obligations contractuelles à l’égard de son contractant ; la société Coutot-Roehrig soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que la société Andriveau reproche une inexécution contractuelle qui serait imputable aux héritiers ; en l’espèce, la société Andriveau soutient que la société Coutot-Roehrig a conclu des contrats avec Mme Andrée Z…, Mme Suzanne A…, Mme Catherine C…, Mme Dominique C… J… et Mme Odette Y… dont elle savait qu’ils s’étaient préalablement engagés avec la société Andriveau par des contrats de révélation de succession ; la société Andriveau est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Coutot-Roehrig en se prévalant du comportement déloyal de cette dernière vis-à-vis des héritiers ; il ressort des développements précédents que la société Coutot-Roehrig a adressé aux héritiers des contrats de justification de droits entre le 7 et le 26 mars 2011, sans qu’il soit établi que, durant cette période, cette société ait incité les héritiers à rompre leur contrat avec la société Andriveau ; il ressort des pièces produites que le 22 mars 2011, Mme Odette Y… a dénoncé le contrat signé avec la société Andriveau, tandis que M. E… et Mme F… ont annulé leurs contrats respectifs, conclus avec la société Coutot-Roehrig au profit de la société Andriveau ; il n’est justifié d’aucune manoeuvre mensongère de la société Coutot-Roehrig à l’égard des autres héritiers ; Mme Andrée Z…, Mme Suzanne A…, Mme Catherine C…, Mme Dominique C…, ont librement choisi de conclure avec la société Coutot-Roehrig ; faute de prouver une exécution contractuelle fautive, la société Andriveau doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 1165 du code civil ; d) sur la préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la société Andriveau : il résulte des développements précédents que la société Andriveau a échoué à démontrer les allégations relatives au comportement déloyal de la société Coutot-Roehrig et à établir un quelconque préjudice ; sa demande portant sur les actes de dénigrement commis par la société Coutot-Roehrig sera en conséquence rejetée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, Andriveau estimé que Coutot-Roehrig, par les manoeuvres déloyales qu’elle a mises en oeuvre, engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’Andriveau estime en particulier que Coutot-Roehrig, par ces manoeuvres l’a dénigré et a détourné sa clientèle ; que Coutot-Roehrig estime pour sa part que c’est Andriveau qui s’est elle-même rendue coupable de manoeuvres déloyales pour capter la clientèle de Coutot-Roehrig ; qu’Andriveau a entamé une mission de recherche de succession concernant Mme Y… à la demande d’un membre du conseil syndical de l’immeuble où se trouvait la défunte et où elle possédait un appartement ; qu’Andriveau a interrogé le 9 février 2011 le « fichier central des dernières volontés », document qu’elle verse elle-même aux débats, que la réponse du fichier central, qu’elle indique avoir reçu le 11 mars 011 (étant rappelé que le délai habituel est de quelques jours), fait état, comme seule information, de la désignation d’un notaire pour gérer la succession de Mme Y… ; qu’Andriveau a sciemment décidé de ne pas prendre attache avec ce notaire dans un premier temps ; qu’elle a décidé en revanche de prendre directement attache avec l’ensemble des héritiers qu’elle a pu identifier ; qu’elle a d’ailleurs conclu avec ces derniers des contrats jusqu’au 17 mars 2011 ; qu’elle n’a pas pris attache avec le notaire concerné qu’après avoir fait signer des contrats de révélation aux huit héritiers qu’elle avait identifiés ; que la chronologie est à cet égard incontestable ; qu’une telle chronologie n’apparaît pas conforme à ce que commande une administration cohérente d’une succession ; qu’en procédant ainsi, Andriveau a pris nécessairement et sciemment le risque que le notaire désigné ait lui-même accompli des diligences, dans le même temps, et fait appel à une société concurrente d’Andriveau ; que dans ces écritures, Andriveau fait d’ailleurs preuve d’une mauvaise foi certaine, en expliquant que Coutot-Roehrig a « vraisemblablement » été contactée par le notaire après qu’Andriveau a contacté ce dernier ; que du fait du comportement initial d’Andriveau, elle-même et Coutot-Roehrig se retrouvée toutes deux impliquées dans la même succession auprès des mêmes héritiers ; qu’en constatant l’intervention d’Andriveau dans la succession de Mme Y…, Coutot-Roehrig a adressé un courrier à l’un au moins des héritiers concernés (M. E…) indiquant qu’elle « ne peut laisser perdurer les pratiques déloyales qui portent atteintes à notre réputation » ; que si les termes de courrier ne sont pas conformes à la loyauté des relations entre concurrents, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de Coutot-Roehrig vis-à-vis d’Andriveau, dès lors notamment qu’Andriveau a elle-même, préalablement adopté un comportement critiquable sur la plan de la loyauté des relations commerciales ; en conséquence, le tribunal retiendra que la faute de Coutot-Roehrig n’est pas établie et déboutera Andriveau de ses demandes ; qu’il convient en outre d’observer, et à titre surabondant, qu’Andriveau et Coutot-Roehrig, toutes deux missionnées par des voies différentes dans la succession de Mme Y…, se sont finalement partagés les contrats y relatifs, de sorte que chacun a été rémunéré dans ce dossier malgré son comportement ;
1°) ALORS QUE la faute de la victime ne constitue une cause exonératoire de responsabilité que pour autant qu’elle a présente les caractères de la force majeure ou qu’elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu’en retenant, pour exonérer la société Coutot-Roerigh de toute responsabilité, que le comportement de la société Andriveau, titulaire d’un mandat légitime de recherche des héritiers de la succession Y…, serait contraire aux usages de la profession de généalogiste dès lors qu’elle aurait commencé ses recherches sans avoir préalablement consulté le fichier des dernières volontés afin de savoir si un notaire était chargé de la succession, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure toute responsabilité de la société Coutot-Roehrig, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE la faute de la victime ne constitue une cause exonératoire de responsabilité que pour autant qu’elle a présente les caractères de la force majeure ou qu’elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu’en retenant encore, par motifs adoptés des premiers juges, que si les termes du courrier adressé par la société Coutot-Roehrig à Mme Y… n’étaient pas conformes à ce que commande la loyauté des relations entre concurrents, ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de la société Coutot-Roehrig au regard du comportement préalablement adopté par la société Andriveau qui avait pris sciemment le risque, en faisant signer des contrats de révélation de succession avant de prendre connaissance tardivement du fichier central des dispositions des dernières volontés, que le notaire chargé de la succession ait accompli des diligences et fait appel à une société concurrente, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société Coutot-Roehrig, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; que la société Andriveau faisait valoir, outre l’existence d’un détournement de sa clientèle, qu’elle avait subi un préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation du fait d’actes de dénigrements commis par la société Coutot-Roehrig ; qu’en retenant, pour écarter toute responsabilité de cette dernière, qu’il n’était pas établi l’existence de pressions exercées sur les héritiers au cours des recherches des généalogistes ou d’incitation des héritiers à rompre leur contrat avec la société Andriveau entre le 7 et le 26 mars et que le courrier du 12 avril 2011, adressé à M. E…, héritier, était postérieur au désengagement de ce dernier, la cour d’appel, qui s’est bornée ce faisant à écarter l’existence d’un détournement de clientèle, a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de dénigrements résultant notamment du courrier du 12 avril 2011 adressé à l’un au moins des héritiers, dont les premiers juges avaient relevé que les termes n’étaient pas conformes à ce que commande la loyauté de relations entre concurrents ; qu’elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE, il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de la société Andriveau tendant à l’indemnisation du préjudice subi résultant de l’atteinte à sa réputation et du dénigrement dont elle avait été victime de la part de la société Coutot-Roehrig, que la société Andriveau ne démontrait pas l’existence d’un préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil.
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