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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 15 nov. 2011, n° 2008F00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2008F00649 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2011 N° RG : 2008F00649 CHAMBRE 04 DEMANDEUR SAS SOCIETE SPHERE FRANCE 3 rue […]
représentée par Me Frédéric LEVADE
[…]
Avocat au barreau de PARIS
et par Me Stéphanie PAVIOST ROLLAND 63 rue de l’Hôtel de Ville 95300 PONTOISE Avocat au barreau du VAL D’OISE Comparant
DEFENDEURS SAS DHL SOLUTIONS (FRANCE) […] représentée par SCP COURTOIS 22 boulevard Flandrin 75116 PARIS Avocat au barreau de PARIS et par SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND 57 rue de l’Hôtel de Ville 95300 PONTOISE Avocat au barreau du VAL D’OISE Comparant
SARL TRANS MATH
[…]
représentée par Me Jean-François CORMONT (SCP AUXIS AVOCATS) […]
Avocat au barreau de LILLE
et par Me Sabine DOUCINAUD
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
SA FGTN
[…]
Représentée par SCP DIZIER et BOURAYNE
[…]
Avocat au barreau de PARIS
et par le Cabinet PETIT MARCOT HOUILLON et […]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats M. Christian SCHMIT, Juge rapporteur,
Lors du délibéré M. Séraphin DE CASTRO, Président de Chambre, M. Christian SCHMIT, Juge, M. Patrick HAAS, Juge, M. Claude PLEYBERT, Juge, M. Marc MAYOUSSIER, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de Chambre, et par Madame Dominique MASMOUDI, Greffier d’Audience, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Au cours d’un transfert entre des entrepôts d’un dépositaire, ceux de la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS, la marchandise déposée est détruite. Le propriétaire des marchandises, la société SPHERE FRANCE, le dépositaire, le chargeur, la société EGTN et le transporteur, la société TRANS MATH, se rejettent mutuellement la responsabilité du dommage survenu.
PROCEDURE
Par acte délivré le 24 octobre 2008, la société SPHERE FRANCE, ayant son siège social 3, […], a fait assigner la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS ayant son siège social 241, […], […], à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier
— condamner la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS à payer à la société SPHERE FRANCE la somme de 122 495,24 euros, outre intérêts au taux de 11,25 % l’an, à compter du 28 mai 2008, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
— condamner la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS à payer à la société SPHERE FRANCE la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de trésorerie et moraux ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et entendre enfin la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS être condamnée en tous les dépens de la présente instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2008 F 00649.
La société DHL a, alors, fait délivrer le 27 octobre 2008, aux sociétés TRANS MATH, ayant son siège social […], SARL au capital de 70 000 euros, […], et EGTN, SA, ayant son siège social à […], une assignation en garantie.
Le 30 octobre 2008, la société TRANS MATH a fait délivrer à la société EGTN une assignation en garantie.
Le 12 novembre 2008, la société EGTN, a fait délivrer aux sociétés TRANS MATH, DHL et la société SPHERE FRANCE une assignation en garantie.
Dans leurs assignations et conclusions régularisées pour l’audience du 11 mars 2009, les sociétés TRANS MATH, DHL et EGTN ont sollicité du tribunal de céans la jonction des procédures d’appel en garantie avec la procédure principale entre la société SPHERE FRANCE et la société DHL. Dans ses conclusions régularisées pour la même audience, la société SPHERE FRANCE s’est opposée à la demande de jonction de ces procédures au motif qu’elle n’a donné aucun ordre de transport et qu’elle est tiers aux contrats de sous-traitance intervenus entre la société DHL et les sociétés TRANS MATH et EGTN.
Par jugement en date du 18 mars 2009, le tribunal de céans a rejeté la demande de jonction de procédure après avoir constaté que les demandes formulées dans les assignations en garantie ne reposaient pas sur des faits identiques ou communs.
Dans ses conclusions régularisées pour l’audience du 3 juin 2009, la société DHL a sollicité qu’il soit sursis à statuer sur les procédures d’appel en garantie jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu dans la procédure principale.
Par jugement en date du 17 novembre 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la réouverture des débats afin de connaître la position des parties sur une éventuelle jonction avec l’affaire pendante sous le n° 2008 F 000649 et par jugement en date du 6 janvier 2010, le tribunal de céans a ordonné la jonction de ces procédures.
Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal de céans a déclaré la société SPHERE FRANCE irrecevable et mal fondée en sa demande de versement immédiat d’un acompte de 122 495,24 euros en raison des allongements de procédure causés par les divers incidents d’instance, en précisant qu’en soulevant l’incident, la société SPHERE FRANCE avait participé à la prétendue lenteur alléguée.
CL C,
Les divers incidents d’instance ayant été résolus, l’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2011, les parties ayant été entendues en leurs observations.
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, la société SPHERE FRANCE expose, qu’elle est le leader européen de l’emballage des produits alimentaires et des déchets ; qu’elle fabrique notamment pour le groupe CARREFOUR des rouleaux d’aluminium à usage alimentaire, dans différents métrés, conditionnés dans divers emballages, portant les marques de ce groupe ; que la société DHL SOLUTIONS FRANCE, ci-après société DHL, est la filiale du groupe leader mondial de la logistique, notamment pour activité le stockage et l’entreposage ; que la société DHL a été sélectionnée par le groupe CARREFOUR afin de regrouper les marchandises de ses clients et de les livrer en globalité ; que le 19 février 2008, la société DHL a donné l’ordre de transporter par camion 32 palettes de marchandises de la société SPHERE FRANCE ; que les marchandises ont été détruites lors d’un renversement du camion entre les dépôts gérés par la société DHL de LOMME et de SANTES ; que malgré plusieurs relances amiables et mises en demeure la société DHL n’a pas réglé à la société SPHERE FRANCE sa facture des marchandises détruites.
Elle rappelle que la relation entre les sociétés la société SPHERE FRANCE et DHL a été établie depuis le milieu du mois d’octobre 2007, dans le cadre d’un contrat de prestations de logistique, dont certains articles du projet de contrat font toujours l’objet d’une discussion ; que la société SPHERE FRANCE a reçu du groupe CARREFOUR un projet de contrat de prestations de logistique en date du 09 aout 2007, intitulé « Projet pour discussion » ; que le groupe CARREFOUR a en effet imposé à son fournisseur, la société SPHERE FRANCE FRANCE, le logisticien la société DHL ; que des discussions se sont engagées avec la société DHL sur ledit projet de contrat de prestation de logistique relativement à certaines clauses nécessitant une adaptation à la spécificité de l’activité de la société SPHERE FRANCE ; qu’en parallèle de ces discussions contractuelles, les parties ont entamé leur relation commerciale et, dès le 28 septembre 2007, la société SPHERE FRANCE a retourné à la société DHL un fichier « suppliers data » dûment rempli par ses soins et mentionnant notamment les caractéristiques de ses produits, dont le poids ; que par courrier en date du 15 octobre 2007, la société DHL a demandé à la société SPHERE FRANCE de prendre connaissance du stock qui lui a été remis et de lui retourner le document transmis contresigné ; que la société SPHERE FRANCE a précisé à cette occasion « Cet état du stock constituant le point de départ de nos activités et de notre relation » ; que par courrier en date du 25 octobre 2007, la société SPHERE FRANCE a retourné à la société DHL l’état de stock initial régulièrement approuvé ; que les discussions contractuelles se sont prolongées ; que par courrier en date du 17 mars 2008, resté sans réponse, la société SPHERE FRANCE faisait part de ses observations ; qu’aucun contrat de prestations de logistique n’a été signé à ce jour.
Elle souligne, sur le stockage des marchandises à l’entrepôt de SANTES, qu’elle fabrique pour le groupe CARREFOUR des rouleaux d’aluminium à usage alimentaire qui sont livrés et stockés dans un entrepôt situé à LOMME (59) ; que le dépôt de LOMME est géré par la société DHL qui livre ou fait livrer le groupe CARREFOUR en fonction de ses besoins ; qu’en raison d’un mouvement social au sein de l’entrepôt de LOMME au mois d’octobre 2007, la société DHL a demandé à la société SPHERE FRANCE d’organiser un stockage de ses produits en débord à l’entrepôt de SANTES (59) ; que cet accord a été donné à la société DHL, sous la réserve expresse que les sociétés la société SPHERE FRANCE et le groupe CARREFOUR ne subissent aucun inconvénient, et que la société DHL prenne à son entière charge et responsabilité toutes les conséquences de ce désagrément.
Elle précise, sur l’accident de circulation entre le dépôt de SANTES et celui de LOMME, le 19 février 2008, que la société DHL, prestataire logistique, a donné l’ordre de transférer des marchandises de la société SPHERE FRANCE entre ses dépôts ; que le même jour, un camion transportant 32 palettes d’aluminium de la société SPHERE
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FRANCE entre les sites de SANTES et LOMME s’est renversé ; que la marchandise transportée n’a plus été commercialisable ; que c’est dans ces conditions que par courrier en date du 22 février 2008, la société SPHERE FRANCE a adressé à la société DHL sa facture correspondant à sa marchandise accidentée devenue invendable, tout en s’étonnant d’une surcharge importante du véhicule ; que la facture N°8FSO01382 en date du 22 février 2008 d’un montant de 122 495,24 euros est à ce jour impayée, malgré la mise en demeure adressée à la société DHL le 28 mai 2008 ; que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, la société SPHERE FRANCE a fait délivrer, le 24 octobre 2008, à la société DHL une assignation à comparaître devant le tribunal de céans au terme de laquelle elle sollicite notamment sa condamnation à lui payer la somme de 122 495,24 euros, outre intérêts au taux de 11,25 % l’an, à compter du 28 mai 2008 et jusqu’au parfait paiement, outre 40 000 euros en réparation de ses préjudices de trésorerie et moraux et 4 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Elle prétend que la société DHL, en sa qualité de prestataire de logistique, a engagé sa responsabilité et doit être condamnée à payer à la société SPHERE FRANCE le montant des marchandises détruites outre une indemnisation au titre des autres préjudices causés ; qu’en sa qualité de logisticien la société DHL effectue une prestation de réception, stockage et gestion des marchandises ; que la prestation caractéristique effectuée par la société DHL est une activité de dépositaire qui fait notamment transiter les marchandises de ses clients entre ses différents dépôts ; que le contrat de la société DHL s’analyse donc en un contrat de dépôt ; qu’en application de l’article 1915 du code Civil « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » ; que l’article 1927 du code Civil précise que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » ; que le premier alinéa de l’article 1932 du code Civil ajoute que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. » ; qu’en l’espèce, la société SPHÈRE FRANCE est en relation avec un logisticien auquel elle n’a donne aucun ordre de transport ou de commission de transport ; que la prestation caractéristique de la société DHL vis-à-vis de la société SPHERE FRANCE étant l’entreposage, c’est sous l’angle du contrat de dépôt que la responsabilité de la société DHL doit être appréciée ; que la société DHL a donc une obligation de garde de la marchandise, qui ne saurait être sérieusement discutée ; que la société DHL a été défaillante dans la garde des marchandises qui ont été détruites et n’est plus en mesure de les restituer dans un état de vente conforme à leur destination, à savoir l’emballage de produits alimentaires ; que la société DHL, a donc engagé sa responsabilité et devra réparer le préjudice subi par la société SPHERE FRANCE.
Elle réplique, sur l’inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité et de garanties stipulées dans le projet de contrat logistique proposé par la société DHL à la société SPHERE FRANCE, dans les clauses 9.1. et 9.4. du projet de contrat, que la société SPHERE FRANCE n’a jamais signé ce projet de contrat, et ce, notamment en raison de son désaccord sur la clause limitative de responsabilité stipulée à ce projet de contrat ; que la société SPHERE FRANCE verse, en effet, au débat un courrier en date du 17 mars 2008 adressé à la société DHL lui indiquant qu’elle est favorable à la signature du contrat sous réserve de la renégociation de l’article 9 relatif aux responsabilités ; que la société SPHERE FRANCE, dans ce courrier, proposait deux options à la société DHL soit de relever ces limitations en acceptant un supplément de responsabilité soit de souscrire une assurance complémentaire ; que ce courrier du 17 mars 2008 est une réponse à une correspondance du 13 mars 2008 de la société DHL sollicitant, après le sinistre, la signature d’un contrat et qu’il y est bien rappelé que dès la réception du projet de contrat, la société SPHFRE a fait part de ses observations et souhaits de modifications ; qu’en l’absence d’accord exprès des parties sur les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans le projet de contrat et surtout de signature d’un contrat, aucune limitation de responsabilité et de garantie ne serait être opposée à la société SHERE.
Elle ajoute, en ce qui concerne la responsabilité de la société DHL du fait des sociétés EGTN et TRANS MATH, et de ce que la société SPHERE FRANCE ne serait pas fondée à rechercher sa responsabilité au motif que l’accident est survenu alors que la marchandise était sous la garde de la société TRANS MATH, que les sociétés EGTN et TRANS MATH sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société DHL ; que l’article premier de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ; qu’ainsi, il est incontestable que la société DHL est responsable à l’égard de la société SPHERE FRANCE du fait des sociétés EGTN et TRANS MATH.
Elle précise, sur la surcharge du camion accidenté, que le véhicule accidenté faisant le transport entre les dépôts gérés par DHL de SANTES et LOMME a été chargé à plus de 32 tonnes alors que le poids total autorisé en charge ne devait pas excéder 25 tonnes ; que le camion était donc une surcharge manifeste ; que la société DHL, qui a donné l’ordre de transport, a donc engagé sa responsabilité dans la mesure où depuis le 28 septembre 2007 elle était informée par son fichier « suppliers data » du poids de chaque référence de la société SPHERE FRANCE ; que la société DHL a doublement engagé sa responsabilité et devra être condamnée à paver à la société SPHERE FRANCE l’intégralité du préjudice subi.
Elle déclare, sur sa prétendue faute invoquée par la société DHL, selon laquelle les palettes ne faisaient apparaître ni leur volume ni leurs poids, que le poids de la marchandise était indiqué sur le fichier « suppliers data » envoyé par courrier électronique le 28 septembre 2007 par la société SPHERE FRANCE à la société DHL ; que ce courrier précisait expressément le poids ainsi que le volume de chaque référence de la société SPHERE FRANCE ; qu’en effet, la société DHL exige ces renseignements pour optimiser les transports par sa gestion informatique des marchandises ; que la société SPHERE FRANCE entend par ailleurs relever que préalablement à la survenance de l’accident, la société DHL, n’a jamais reproché à la société SPHERE FRANCE de ne pas apposer sur ses palettes une étiquette indiquant leur poids ; qu’ainsi, cet argument est manifestement développé par la société DHL pour les besoins de la cause ; qu’en tout état de cause, il appartient au transporteur de veiller au respect des prescriptions du code de la route et, à ce titre, de ne pas laisser circuler un véhicule surchargé.
Elle réclame le règlement de la facture des marchandises détruites et des intérêts de retard. Elle ajoute que ses conditions générales de vente sont annexées à la mise en demeure et stipulent à l’article 7 que tout retard de paiement emporte des pénalités calculées au dernier taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 7% ; que par conséquent, la société SPHERE FRANCE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société DHL au paiement de la somme de 122 495,24 euros, outre intérêts au taux de 11,25 l’an, à compter du 28 mai 2008 et jusqu’au Parfait paiement.
La société la société SPHERE FRANCE réclame également une indemnisation pour les autres préjudices subis. Comme les nombreuses relances amiables de la société SPHERE ne lui ont pas permis d’obtenir l’indemnisation de son préjudice malgré la défaillance flagrante du dépositaire dans son obligation de garde, elle sollicite la condamnation de la société DHL, à l’indemnisation des autres préjudices subis qui se décomposent entre un préjudice de trésorerie que la société SPHERE FRANCE évalue à la somme de 30.000 euros et un préjudice moral, que la société SPHERE FRANCE évalue à la somme de 10 000 euros.
Elle conteste la demande reconventionnelle de la société DHL par laquelle celle- ci demande au tribunal que la société SPHERE FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 21 364,78 1 euros augmentée des intérêts au taux légal. à compter de la mise en demeure du 10 février 2009 ; qu’alors que la société DHL invoque au soutien de sa demande, le non paiement par la société SPHERE FRANCE depuis le mois d’avril 2008, de douze factures pour un montant total de 21 364,78 I euros, la société SPHÈRE FRANCE précise qu’elle a payé le 5 octobre 2009, la somme de 33 547,69 euros en
Cop -À
règlement des factures de prestations logistiques réclamées par la société DHL ; que dans ces conditions, la demande en paiement formulée par la société DHL est devenue sans objet.
En ce qui concerne les conclusions de la société EGTN qui prétend que la société SPHERE FRANCE ne justifierait pas de son préjudice au motif qu’il ne serait pas démontré qu’à la suite de l’accident les marchandises auraient été invendables, elle entend rappeler que les marchandises accidentées sont des palettes de rouleaux d’aluminium à usage alimentaire ; qu’à la suite de l’accident les palettes transportées ont été rendues impropres à leur destination ; qu’en effet, le conditionnement de l’aluminium se fait sous atmosphère contrôlée de manière à éviter les contaminations ; qu’en l’espèce, la majorité des palettes transportées ont été éventrées et ne pouvaient, de ce fait, être livrées au groupe CARREFOUR et ce, dans la mesure où elles étaient impropres à leur destination ; qu’il est donc incontestable qu’en raison de l’accident l’intégralité des marchandises de la société SPHERE FRANCE est devenue invendable en l’état ; que, si la société EGTN soutient qu’à la suite de l’accident les marchandises ont été stockées chez Monsieur X, soldeur à Roubaix, qui a été chargé de recycler l’aluminium, elle n’est nullement à l’initiative du transfert de ses marchandises chez ce soldeur ; qu’elle a appris par un expert en avarie qu’une partie de la marchandise avait été récupérée et stockée chez un soldeur à Roubaix ; qu’elle a suggéré à l’époque que la meilleure valorisation serait dans le recyclage et a donné les coordonnées d’une société éventuellement intéressée ; que la récupération de la marchandise qui avait été détruite s’est faite à son insu et qu’elle ne sait pas ce qui est advenu de la marchandise à la suite de ce transfert, le soldeur qu’elle a interrogé à plusieurs reprises ne lui ayant jamais apporté de réponse ; que cette récupération de marchandise s’avère relativement mystérieuse ; qu’elle n’a reçu aucune rétrocession de l’éventuel prix de vente.
Elle s’étonne, du fait que l’accident s’étant produit à faible distance (300 mètres) de l’entrepôt destinataire, les marchandises récupérées n’y aient pas été transportées, ce qui aurait permis un examen contradictoire des marchandises ; que la société EGTN est particulièrement mal fondée en son argumentation.
Comme la société EGTN affirme, par ailleurs, que la société SPHERE FRANCE ne justifierait pas de son préjudice au motif qu’elle ne verserait pas au débats la facture d’origine établie à l’ordre du groupe CARREFFOUR, elle verse aux débats la facture établie à l’ordre de la société DHL à qui la garde des marchandises avait été confiée et dont il convient de souligner que depuis le sinistre, soit plus de trois années, elle n’a jamais contesté le prix de la marchandise qui lui est facturée ; que l’inventaire de la marchandise sinistrée a été établi et communiqué par la société SPHERE FRANCE à la société DHL le 20 février 2008 ; que les quantités n’ont jamais fait l’objet de contestation de la part de l’une quelconque des parties ; que la société SPHEÈRE FRANCE verse par ailleurs au débat son guide tarifaire applicable à la date des faits ; que ce guide permet aux défenderesses de constater que le prix unitaire retenu pour la facture établie à la société DHL est bien inférieur au tarif public ; qu’elle verse également aux débats trois factures établies au mois de février 2008 à des hypermarchés CARREFFOUR comportant les mêmes produits facturés à la société DHL ; que le prix facturé à la société DHL est strictement identique au prix facturé le même mois à la société CARREFFOUR ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité de verser au débat une facture de ladite marchandise établie à l’ordre de la société CARREFFOUR dans la mesure ou il ne peut être produit de facture pour une marchandise qui n’est pas vendue étant au surplus précisé que l’accident est intervenu dans le cadre d’un transfert, à l’initiative de la société DHL, entre deux de ses entrepôts, sans que la société SPHEÈRE FRANCE en soit informée, et non pas lors d’une livraison de la marchandise au groupe CARREFFOUR ; que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société EGTN de son argumentation infondée et injustifiée.
Comme la société TRANS MATH développe à l’encontre de la société SPHERE FRANCE une argumentation identique à celle de la société EGTN, celle-ci demande qu’il soit renvoyé aux arguments développés ci-dessus, outre la réponse aux points complémentaires suivants ; que si la société TRANS MATH prétend que la société
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SPHERE ne justifie pas du montant de son préjudice et relève que la facture a été établie postérieurement à la survenance du sinistre, c’est uniquement en raison de la survenance de ce sinistre que la société SPHERE FRANCE a été contrainte de facturer la marchandise à la société DHL ; qu’en effet, si l’accident n’était pas survenu et si les marchandises avaient été livrées au client, la société SPHERE FRANCE aurait établi sa facture au nom du groupe CARREFFOUR et la société DHL n’aurait été destinataire d’aucune facture ; que si la facture de la société SPHERE FRANCE ne constitue pas une preuve et ne permet pas d’établir de façon certaine le quantum de son préjudice, il convient de rappeler que l’inventaire de la marchandise sinistrée a été établi par la société DHL, et que la facture reprend les conditions tarifaires pratiquées entre le groupe CARREFFOUR et la société SPHERE FRANCE au mois de février 2008 ; que le préjudice de la société SPHERE FRANCE est certain et incontestable ; que si société TRANS MATH reproche par ailleurs à la société SPHERE FRANCE de ne pas verser au débat la facture qu’elle aurait établie au groupe CARREFFOUR, la marchandise ayant été rendue impropre à sa destination à la suite du sinistre, celle-ci n’a jamais été livrée à au groupe CARREFFOUR, la société SPHERE FRANCE n’a logiquement pas émis de facture à son client.
Elle ajoute que comme il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la présente instance, une somme de 6 000 euros devrait lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la société SPHERE FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance, à savoir la dire et juger recevable et bien fondée en son action, débouter les sociétés DHL SOLUTIONS FRANCE, TRANS MATH et EGTN de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS à lui payer la somme de 122 495,24 euros, outre intérêts au taux de 11,25 % l’an, à compter du 28 mai 2008 et jusqu’au parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code Civil, condamner la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS à lui payer, au titre des préjudices de trésorerie et moraux une somme de 40 000 euros, condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens er ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions ci-dessus.
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS
La société DHL répond, en reprenant les mêmes éléments que la société SPHERE FRANCE doit être déclarée irrecevable en sa demande faute de justifier son intérêt à agir ; qu’en effet, au lieu de rassembler les preuves permettant d’apprécier et d’évaluer la valeur des marchandises sinistrées, dont la perte totale n’est pas avérée, la société SPHERE FRANCE a préféré multiplier, vainement les incidents de procédure (opposition à la jonction de l’instance principale et des instances en garantie, demande de provision en cours d’instance au fond nonobstant les contestations sérieuses etc.), et retarder considérablement l’évolution du litige, alors que tel n’était son intérêt.
Sur le fond, elle estime que la société SPHERE FRANCE est mal fondée en sa demande, en raison de sa faute manifeste ayant consisté à ne pas déclarer, sur ses emballages, les caractéristiques et notamment les poids des marchandises ; que le sinistre ayant résulté d’une surcharge du camion, il est patent que cette faute est en relation directe avec le dommage ; que le contrat, sur lequel la société SPHEÈRE FRANCE fonde sa demande et qui a été communiqué par elle stipule que la responsabilité de DHL ne peut être engagée qu’à la condition qu’une faute de cette dernière soit rapportée et prouvée ; en l’espèce, la preuve de cette faute fait toujours défaut, après trois ans de procédure. la société SPHERE FRANCE ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande ; qu’en toute hypothèse, le même contrat stipulant une limitation de la responsabilité de la société DHL à hauteur de 50 000 euros par événement, la société SPHERE FRANCE n’est pas fondée à solliciter devant le Tribunal un montant excédant cette limitation ; que la société SPHERE FRANCE ne
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saurait valablement contester l’application de ce contrat et de cette limitation en invoquant une lettre établie par elle, postérieurement au sinistre, dont il n’est pas prouvé au demeurant, qu’elle a été adressée à DHL, reçue par cette dernière et acceptée par elle.
Subsidiairement, à supposer que sa responsabilité soit engagée, la société DHL doit en être relevée et garantie par la société EGTN et ou la société TRANS MATH, au besoin dans le cadre d’un partage de responsabilité qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier et de déterminer, étant rappelé que les sociétés EGTN et TRANS MATH ont occupé les fonctions de chargeur des marchandises et de transporteur respectivement.
Elle affirme que l’accident est intervenu alors que la marchandise était sous la garde et la responsabilité de la société TRANS MATH, après qu’elle eut été chargée par un autre sous-traitant de la société DHL, la société EGTN ; que la société DHL n’est pas intervenue à l’occasion du chargement des marchandises sur le camion de la société TRANS MATH, puisque ce chargement est intervenu chez la société EGTN ; que la sous-traitance n’est pas interdite dans les relations entre les sociétés DHL et la société SPHERE FRANCE, sachant que la sous-traitance est plus qu’habituelle pour ne pas dire indispensable en matière de logistique et de transport.
Elle précise que les emballages des marchandises de la société SPHÈERE FRANCE, entreposées par la société DHL, sont dépourvus de toute information concernant leurs poids, ce qui pose évidemment problème dans un dossier mettant en cause une surcharge.
Elle ajoute que la perte totale des marchandises n’a jamais été établie et que la société SPHERE FRANCE n’a jamais versé au débat le moindre certificat de destruction de la marchandise ; qu’un tel certificat a cependant nécessairement été émis dans l’hypothèse d’une perte totale ; que la société SPHERE FRANCE n’a, non plus, jamais communiqué la moindre facture commerciale de la marchandise ; elle s’est contentée, pour justifier de la prétendue valeur de la marchandise, d’établir elle même une facture, postérieurement au sinistre, à l’attention de la société.
Elle conteste que la société SPHERE FRANCE veuille récupérer à titre d’indemnisation le montant de la TVA ; que la facture émise par la société SPHERE FRANCE indique que le montant total de 122 495,24 est un montant TTC ; que ce montant inclue 20 074,47 euros au titre de la TVA ; que la marchandise n’ayant pas été vendue, aucune TVA n’a été versée et donc aucune TVA ne doit être récupérée ; qu’en tout état de cause, la société SPHERE FRANCE n’est pas recevable à refuser de communiquer la facture établie à l’attention de la société CARREFOUR, client de la société SPHERE FRANCE et acheteur de la marchandise litigieuse ; que seul ce document serait pourtant à même de donner au tribunal une indication précise et complète sur la valeur commerciale de la marchandise et par conséquent sur l’éventuel préjudice, à supposer la perte totale établie ; que la société SPHERE FRANCE allègue l’existence d’une perte totale de la marchandise alors qu’elle n’a jamais fourni le moindre certificat de destruction ; qu’en tant que propriétaire de la marchandise, la société SPHERE FRANCE doit être en mesure de justifier du sort de la marchandise et de sa prétendue destruction ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du cabinet d’expertise Y, expert de la société TRANS MATH, que la marchandise aurait été stockée chez un soldeur en vue d’un éventuel sauvetage ; que rien n’a été dit ni justifié sur le sort final de la marchandise.
La société DHL SOLUTIONS invoque son défaut de responsabilité sur deux fondements. Elle prétend que la clause 9.1 du contrat « Prestations de Logistique » stipule que « DHL ne pourra être en aucun cas tenu responsable de pertes, dommages aux Produits, à moins que ces pertes ou dommages ne soient imputables à une faute de DHL au regard de ses obligations définies dans ce Contrat. » ; que cette clause est complétée par la clause 9.4 (a) du contrat qui stipule que « DHL n’encourra aucune responsabilité à raison (a) de toute perte, vol ou endommagement de Produits qui ne sont pas du fait de la négligence prouvée de DHL » ; que force est de constater que les parties ont voulu, compte tenu des risques particuliers qui caractérisent l’activité de logistique au sens large (entreposage, gestion des stocks, manutention, transports etc.), que l’entrepositaire
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logisticien DHL n’encourt aucune responsabilité, en cas de dommages ou de pertes aux produits, à moins que ces dommages ou pertes ne soient la conséquence d’une négligence ou faute prouvée DHL ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à la société SPHERE FRANCE ; que cette dernière, en l’état des conclusions et pièces régularisées par elle, fait l’impasse sur la faute caractérisée de la société DHL ; que la société SPHERE FRANCE se contente d’alléguer que le véhicule accidenté était surchargé, sans démontrer que cette surcharge était le fait de DHL ; qu’il est établi que cette surcharge a été la conséquence du défaut de marquage des poids et volumes sur les palettes préparées et conditionnées par la seule société la société SPHERE FRANCE, autrement dit de la propre faute de la société SPHERE FRANCE ; qu’en application des clauses du contrat, la société DHL n’encourt aucune responsabilité et que la société SPHÈRE FRANCE ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle reproche à la société SPHERE FRANCE de soutenir que le contrat ne serait pas applicable et qu’elle en aurait contesté en tout ou partie l’application, par une lettre du 17 mars 2008 ; que toutefois la société SPHERE FRANCE est particulièrement mal venue à contester l’application de ce contrat, alors que c’est elle même qui l’a communiqué dans la procédure au soutien de sa demande et alors qu’il n’est pas démontré que cette lettre datée du 17 mars 2008 ait bien été reçue par la société DHL SOLUTIONS et n’a pas été rédigée pour les seuls besoins de la cause ; que seule une lettre antérieure à l’accident aurait pu présenter une quelconque force probante ; qu’en l’état, il est patent que cette lettre n’a été établie dans la perspective de priver, artificiellement et avec une particulière mauvaise foi, la société DHL, de la possibilité de faire valoir les termes contractuels convenus entre les parties.
Elle ajoute que la faute de la société SPHERE FRANCE a contribué au sinistre ; que celui-ci aurait résulté d’une surcharge du camion de la société TRANS MATH, lequel s’est renversé dans un rond point ; que 31 tonnes de marchandises environ auraient été chargées sur le camion de TRANS MATH, par la société EGTN, tandis que celui-ci ne pouvait charger qu’un poids maximum autorisé de 25 tonnes ; qu’il a été relevé par les experts et notamment par le Commissariat d’Avaries de Paris (CESAM) que les palettes, toutes préparées et conditionnées par la société SPHERE FRANCE, ne faisaient apparaître ni leur volume ni leur poids, contrairement à la pratique constante, telle que rappelée par le Lamy Transports, référence en la matière ; que force est de constater que la surcharge alléguée aurait été évitée si les poids des palettes avaient été inscrits, de manière apparente, sur les emballages plastiques, par la société SPHERE FRANCE ; que tant le logisticien sous-traitant que le transporteur TRANS MATH auraient alors été en mesure de procéder à des contrôles et évaluations du poids global du chargement ; que la responsabilité de ce défaut de marquage incombe, de toute évidence, à la société SPHERE FRANCE ; que cette dernière est, dès lors, bien mal venue, de rechercher aujourd’hui la responsabilité de la société DHL pour les conséquences dommageables de la surcharge du camion, alors que cette surcharge a résulté de sa propre faute ; que la société SPHERE FRANCE ne saurait prétendre que les poids pouvaient être connus à partir de listings ou fichiers qui auraient été transmis à la concluante, selon la demanderesse ; qu’en effet, il est patent que ces informations n’étaient pas exploitables en tant que tel sur le terrain ; qu’en tout état de cause, c’est bien mal connaître le monde du transport et de la logistique que de prétendre que les poids des palettes pouvaient être déterminés à partir de tel ou tel fichier papier ou informatique, la pratique la plus constante voulant que les poids comme les principales caractéristiques des palettes ou colis (fragilité, vulnérabilité à l’humidité, volume, dimensions, centre de gravité etc.) soient indiqués de manière très apparente sur les colis ou palettes, afin que tous les intervenants à la chaîne du transport puissent utilement les prendre en considération, lors des opérations de manutention, de chargement et autres ; qu’il est vain de la part de la société SPHERE FRANCE de prétendre que l’accident est intervenu à l’occasion d’une opération qui ne concernait que la société DHL et en rien la société SPHERE FRANCE ; que la sous-traitance de la société DHL auprès de la société EGTN, s’agissant de la zone concernée du nord de la
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France, était parfaitement connue de la société SPHERE FRANCE et que cette dernière n’a jamais justifié qu’elle s’était opposée, de quelque manière que ce soit, aux modalités d’exécution du contrat de logistique par la société DHL.
La société DHL relève encore que le contrat litigieux, impliquant l’intervention en sous-traitance de la société EGTN était exécuté depuis de nombreux mois, sans que jamais cette situation ne suscite la moindre critique de la part de la société SPHERE FRANCE ; que force est de constater que les critiques de la société SPHERE FRANCE sont de circonstance et de nature opportuniste ; qu’elles sont dénuées de tout fondement sérieux et ne sont élevées que dans la seule perspective du litige ; que la faute caractérisée de la société SPHERE FRANCE devra conduire le tribunal à la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DHL.
A titre très subsidiaire, elle prétend, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un principe de responsabilité de la société DHL, en dépit des clauses du contrat, qu’il conviendrait de limiter cette responsabilité conformément à la clause 9.1 alinéa 2 du contrat ; que cette clause stipule que « En tout état de cause, la responsabilité de DHL est limitée aux préjudices directs et justifiés dans la limite de: 14 euros le Kilo sans pouvoir excéder 2 300 euros la tonne, avec un maximum de 50 000 euros par évènement » ; que la société SPHERE FRANCE n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société DHL à lui payer la somme de 122 495,24 euros outre les intérêts, la responsabilité de DHL SOLUTIONS ne pouvant excéder la somme de 50.000 euros au titre de l’évènement litigieux du 19 février 2008.
Elle indique que la société EGTN étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société DHL et la société TRANS MATH étant intervenue comme sous traitant en charge du transport, ces dernières devront être condamnées à relever et garantir la société DHL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; qu’en effet, il est constant et non contesté que la société DHL n’est intervenue ni à l’occasion du chargement des palettes ni à l’occasion du transport, les opérations de chargement et de transport ayant été sous-traitées ; que partant, la société DHL ne saurait se voir imputer aucune responsabilité personnelle dans la réalisation du sinistre et devra être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu’il appartiendra au tribunal de partager, le cas échéant, la responsabilité du sinistre entre les société EGTN et TRANS MATH et également la société SPHERE FRANCE et de condamner les sociétés EGTN et TRANS MATH à relever et garantir la société DHL à hauteur de leur responsabilité respective.
En conséquence, la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS conteste le bien fondé de la demande, conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par la société SPHERE FRANCE à son encontre, et demande au tribunal de dire et juger la société SPHERE FRANCE irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir, et l’en débouter, dire et juger la société DHL SOLUTIONS non responsable des conséquences du sinistre du 19 février 2008, la déclarer hors de cause et débouter la société SPHERE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un principe de responsabilité à l’encontre de la société DHL, dire et juger que la responsabilité de la société DHL ne saurait excéder la somme de 50 000 euros en application du contrat « Prestations de Logistique » entre les parties, en toute hypothèse, condamner les sociétés EGTN et TRANS MATH solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, en leur qualité respective de chargeur et de transporteur sous-traitants, à relever et garantir la société DHL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale introduite par la société SPHERE FRANCE selon assignation en date du 24 septembre 2008, le cas échéant, prononcer un partage de responsabilités entre les sociétés EGTN et TRANS MATH et les condamner à hauteur de leur responsabilité respective, à relever et garantir la société DHL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner la société SPHERE FRANCE, ou à défaut la société EGTN et ou la société TRANS MATH aux
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entiers dépens et à payer à la société DHL la somme de 7 500 euros sous le visa de l’article 700 du code de Procédure Civile. REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR SOCIETE TRANS MATH
La société TRANS MATH répond, en reprenant les mêmes éléments que, selon lettre de voiture n° 023483 établie à SANTES en date du 19 février 2008, la société EGTN à SANTES a, en qualité d’expéditeur remettant, confié à la société TRANS MATH, voiturier, l’expédition vers les entrepôts de la société DHL à LOMME de la marchandise désignée sur la lettre de voiture comme « 32 palettes filmées Tot/32 sol 11T5S80 » ; que le donneur d’ordre au titre de ce transport était la société DHL à LOMME, laquelle avait sollicité la livraison de ce lot complet avec enlèvement chez la société EGTN pour être livré dans ses établissements de LOMME ; que la prise en charge en a été effectuée le 19 février 2008, le camion de la société TRANS MATH étant arrivé à 8 h 20 et reparti des locaux de la société EGTN à 10 h 00 ; que son chargement en a été effectué par le personnel de la société EGTN, en sa qualité d’expéditeur ; que sur le trajet et à proximité du lieu de livraison (LOMME) l’ensemble routier s’est renversé dans un des ronds-points du marché d’intérêt national de LOMME ; que les opérations de levage et d’évacuation ont été entreprises et la marchandise a été rapatriée dans un premier temps pour examen contradictoire dans les locaux d’une société ABC située dans le MIN de LOMME ; que les investigations menées par les différents experts intervenus (cabinet Y, cabinet LIAGRE) ont révélé que là où il avait été indiqué au chauffeur qu’une quantité de 11T580, telle que figurant sur la lettre de voiture, devait être chargée sur son véhicule, c’est en réalité une quantité de plus de 32 tonnes qui avait été chargée sur le véhicule de la société TRANS MATH par la société EGTN ; qu’il résulte également des investigations menées par les experts que les colis de la société SPHERE FRANCE ne comportaient aucune indication de poids, de même que l’analyse de l’historique de plusieurs transports effectués pour le compte de la société SPHERE FRANCE révélait des indications de poids erronées.
Indépendamment des griefs pouvant être développés par la société SPHERE FRANCE à l’égard de son cocontractant la société DHL, la société TRANS MATH indique qu’il appartient nécessairement à la demanderesse principale d’établir la réalité et l’étendue du préjudice dont elle fait état, et notamment quant aux marchandises dont elle sollicite le remboursement ; qu’il lui appartient d’apporter la preuve de ce que la marchandise objet du sinistre était bien sa propriété et, d’autre part, de justifier de la valeur de ladite marchandise ; que celle-ci étant par ailleurs destinée à la revente, il convient que la société SPHERE FRANCE en établisse tout d’abord le caractère nécessairement et définitivement voué à la destruction et à défaut, établisse l’étendue de la perte de marge qu’elle a pu subir ; qu’en l’état, et en l’absence de toute pièce, la demande principale fait défaut de sorte que la réelle qualité à agir de la société SPHERE FRANCE n’est en l’état pas établie ; qu’une facture établie par cette société-là à la société DHL, mais toutefois posténeure au sinistre ne peut en aucun cas constituer la preuve ni de la quantité ni de la valeur des marchandises dont elle réclame réparation ; que cette facture, datée du 22 février 2008, se trouve transmise à la société DHL et uniquement à la suite du sinistre en date du 19 février 2008 ; qu’il incomberait à tout le moins à la société SPHERE FRANCE de verser aux débats la facture établie par elle à son acheteur CARREFOUR, seul cet élément étant éventuellement susceptible de déterminer l’étendue du préjudice éventuellement subi par la société SPHERE FRANCE ; qu’il est impossible d’opérer une quelconque relation entre la facture émise par la société SPHERE FRANCE en date du 22 février 2008 sur DHL et le guide tarifaire ainsi produit ; qu’alors même qu’il est établi au dossier que l’intégralité de la marchandise n’a pas été endommagée à l’occasion de l’accident objet du litige, la société SPHERE FRANCE a pris l’initiative de se désintéresser de l’entièreté du chargement.
Elle explique qu’une indication erronée du poids du chargement donnée à elle par la société DHL et que les circonstances du sinistre révèlent que le transporteur a été trompé par l’expéditeur sur le poids réel de la marchandise chargee sur sa remorque par la société EGTN ; que la lettre de voiture annonce un poids précis de 11T580, ce sont en
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réalité plus de 32 tonnes que la société EGTN a placées sur la remorque de la société TRANS MATH ; que le donneur d’ordre au titre de ce transport à l’égard de la société TRANS MATH est la société DHL ; qu’en sa qualité de donneur d’ordre vis-à-vis de la société TRANS MATH, la société DHL a commis une faute en ne faisant pas connaître au voiturier TRANS MATH le poids réel de la marchandise devant être transportée ; que ce faisant, ce donneur d’ordre a commis une faute personnelle à l’égard de son affrété TRANS MATH, dont il convient par ailleurs de souligner qu’elle est constitutive d’une contravention de 5eme classe, en ce qu’elle se trouve sanctionnée par le décret n° 92699 du 23 juillet 1992 codifié sous l’article R 121-4 du code de la Route ; que le fait pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire ou destinataire ou tout autre donneur d’ordre de provoquer par une fausse déclaration de poids d’un chargement placé à bord d’un véhicule un dépassement des limites de poids fixées par les articles R 312-2, R 312-4, R 312-6 est en effet pénalement sanctionné ; que par conséquent, le recours en garantie formé par la société DHL à l’encontre de la société TRANS MATH est particulièrement mal fondé ; que la société DHL a pour sa part été informée du poids exact de chacune des références de la société SPHERE FRANCE, par le biais d’un fichier 'suppliers data" remis par la société SPHERE FRANCE à la société DHL ; que par conséquent, les indications inexactes données par la société DHL à la société TRANS MATH ne paraissent pas être justifiées par l’absence d’information qu’aurait reçue la société DHL de la part de son donneur d’ordre la société SPHERE FRANCE, de sorte que la faute caractérisée de la société DHL à l’égard de la société TRANS MATH se trouve bien à l’origine du sinistre ; qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du contrat type général, ici applicable, qu’il incombe au donneur d’ordre (ici la société DHL) de fournir au transporteur, notamment : "la nature de la marchandise, le poids brut de l’envoi;, les marques, le nombre de colis, d’objets ou de supports de charges" ; que de la même manière, l’article 3.2 dispose que « En outre le donneur d’ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise, et de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport. » qu’il est constant que la marchandise n’était nullement renseignée quant à son poids, que la lettre de voiture faisait mention d’un poids dont il s’est révélé que celui-ci était manifestement erroné ; que dès lors, et par application de l’article 3.5 du même contrat type, la responsabilité en incombe à la société DHL en ce que « Le donneur d’ordre supporte vis-à- vis du transporteur les conséquences d’une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l’envoi ainsi que d’une absence ou d’une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. »
Elle ajoute que la responsabilité de la société DHL sera consacrée par le tribunal et l’exonération de la société TRANS MATH constatée par voie de conséquence, de même que seront écartées toutes demandes en garantie de la société DHL à l’égard de la société TRANS MATH. B
Pour ce qui concerne la société EGTN, la société TRANS MATH prétend que cette dernière a, au contraire des indications portées sur la lettre de voiture quant au poids, chargé la remorque de TRANS MATH d’un poids bien supérieur ; que de surcroît, les colis chargés ne mentionnant aucune indication de poids, le chauffeur ne pouvait s’apercevoir de ladite surcharge ; qu’il résulte des dispositions du contrat type applicable aux envois de plus de 3 tonnes (article 7.2) que les opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise sont exécutées par le donneur d’ordre ou son représentant sous sa responsabilité ; qu’au cas d’espèce, la responsabilité en incombe donc à la société DHL et à la société EGTN que s’est substituée la société DHL sous sa propre responsabilité ; que les obligations du transporteur se limitent à vérifier que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; qu’au cas d’espèce aucun élément visible de quelque nature que ce soit ne permettait au chauffeur de constater que cette sécurité ait pu être compromise ; que par conséquent, et en application de l’article 7.2 du contrat type, l’imputabilité du sinistre doit être attribuée à la société DHL et à la société EGTN que cette dernière s’est substituée dans le cadre des opérations de chargement, et ce solidairement ou à défaut in solidum.
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Elle conteste que la société EGTN puisse articuler en défense que le chauffeur de la société TRANS MATH aurait fait part de son étonnement quant au poids annoncé de 11,580 tonnes, faisant savoir à la société EGTN « qu’il y avait certainement plus » ; que la société EGTN ne peut en déduire que le chauffeur de la société TRANS MATH aurait commis une faute en n’exigeant pas qu’il soit procédé à un pesage précis de la cargaison, dans la mesure où d’une part aucune obligation de pesage ne pèse et ne peut être exigée du transporteur ou de son chauffeur et où, d’autre part, la pièce versée par la société EGTN elle-même démontre que l’attention du chargeur la société EGTN avait été attirée sur ce point ; qu’en revanche, la société EGTN est demeurée passive et n’a pas cru bon, en sa qualité de partie sur laquelle pèsent les obligations de chargement, de procéder aux vérifications nécessaires sur ce point ; que le grief développé par la société EGTN à l’encontre du chauffeur est d’autant moins fondé qu’en application de l’article 6.3 alinéa 2 du contrat type ici applicable, il est disposé que le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage, de l’étiquetage, ainsi qu’un manquement à l’obligation d’information incombant au donneur d’ordre selon l’article 3.2 et 3.3 ; que par ailleurs, la société EGTN ne peut pas sans se contredire soutenir qu’il y aurait eu faute du chauffeur, tout en écrivant dans le même temps que la surcharge était « peu significative, d’à peine 5 % du PTRA, qui n’a pu affecter les limites techniques du véhicule » ; qu’il conviendra donc de débouter la société DHL comme la société EGTN de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TRANS MATH et de statuer au contraire à leur égard comme il est demandé ci-dessus.
Indépendamment du caractère non prouvé du préjudice allégué par la société demanderesse principale SPHERE FRANCE, elle avance" que la société DHL ne saurait prospérer en sa demande de garantie à hauteur des prétentions émises par la demanderesse initiale ; qu’en effet, et de premier chef, aucun élément ni argument quel qu’il soit n’est articulé à l’encontre de la société TRANS MATH par la société DHL, pas plus que par la société EGTN d’ailleurs pour prétendre à l’existence d’une faute et encore moins d’une faute lourde de la société TRANS MATH susceptible de permettre aux appelantes en garantie d’excéder les limitations de responsabilité applicables au cas d’espèce, et résultant des dispositions de l’article 21 du contrat type applicable à la cause ; que non seulement aucune faute n’est susceptible d’être reprochée au transporteur qui a été trompé sur l’étendue du chargement, mais a fortiori une quelconque faute lourde ne pourrait être articulée à son encontre ; qu’il résulte des dispositions de l’article 21 du contrat type que pour les envois supérieurs à 3 tonnes, l’indemnisation ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante sans pouvoir dépasser par envoi perdu une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes, multiplié par 2 300 euros ; qu’au cas d’espèce, aucune déclaration de valeur n’a été souscrite ; que par suite, le maximum de l’indemnité que serait susceptible de discuter la société DHL à l’égard de TRANS MATH se calculerait comme suit Poids brut de l’envoi exprimé en tonnes : 11,58 x 2 300 euros = 26 634 euros.
Elle fait valoir que la société SPHERE FRANCE, malgré les multiples interrogations et demandes qui ont été faites par le cabinet Y aux fins de sauvetage de la marchandise, s’en est purement et simplement désintéressée ; que le sauvetage en a dès lors été empêché, alors même que l’on sait d’une part qu’une quantité importante de palettes n’était pas affectée de désordres, et où d’autre part la marchandise abimée pouvait être sauvée ; que par voie de conséquence, il convient ici de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article 21 du contrat type, aux termes duquel « En tout état de cause, l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. » ; que l’attitude de la société SPHERE FRANCE qui s’est totalement désintéressée du sort de la marchandise et qui est incapable de s’expliquer sur ce qu’elle a pu devenir en a en toute hypothèse interdit le sauvetage, comme cela aurait pourtant été possible au regard des constats des experts ; que l’indemnité de 26 634 euros, qui constituerait le
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maximum du quantum indemnisable, devrait donc en toute hypothèse être réduite d’un tiers pour aboutir à un total de 17 756 euros ; que cette observation n’est toutefois développée ici qu’à titre superfétatoire dans la mesure où la réalité du préjudice de la demanderesse principale n’est pas établie en l’état et où la responsabilité de la société TRANS MATH ne peut être retenue au regard des circonstances rappelées plus haut.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle se trouve contrainte d’exposer dans le cadre du présent sinistre et sollicite, eu égard à la multiplicité des procédures engagées, aux appels en garantie et diligences effectuées, l’allocation d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société TRANS MATH conteste le bien fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par la société DHL à son encontre et demande au tribunal de dire irrecevable et mal fondée la demanderesse principale de la société SPHERE FRANCE, de dire irrecevables et mal fondées la société DHL et la société EGTN en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, exonérer la société TRANS MATH de toute responsabilité dans la survenance du sinistre objet du litige, subsidiairement, dire et juger que pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à l’égard de la société TRANS MATH, celle-ci serait relevée indemne et garantie en totalité, en principal, intérêts, frais et accessoires desdites condamnations par les sociétés DHL et EGTN, solidairement ou à défaut in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, plus généralement, débouter toute partie de toute demande à son encontre et condamner tout succombant et notamment la société DHL et la société EFGTN à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR SOCIETE EFGTN
La société EGTN répond, en reprenant les mêmes éléments que la société DHL a sous-traité le stockage des marchandises à la société EGTN dont le site de stockage est situé à 10 km du sien, à SANTES (59) ; qu’à la suite d’une demande de sortie de stock de la société SPHERE FRANCE de 32 palettes de ses différents rouleaux d’aluminium, la société TRANS MATH s’est vu confier par la société DHL, le transport desdits rouleaux afin de les transférer depuis le site de stockage de la société EGTN à SANTES (59) jusqu’à ses entrepôts de LOMME (59) ; que ces marchandises ont été transporté selon lettre de voiture n°023483 du 19 février 2008 ; que peu avant son arrivée, l’ensemble routier conduit par le chauffeur de la société TRANS MATH a basculé dans un rond point, ce qui aurait provoqué l’endommagement total du matériel transporté, d’une valeur alléguée de 122 495,24 euros ; que la société SPHERE FRANCE a mis en demeure la société DHL d’avoir à l’indemniser d’une telle somme, estimant que le renversement du véhicule avait pour origine une surcharge de celui-ci qui lui était directement imputable ; qu’en effet le poids total du véhicule était de 46,352 tonnes, pour un PTRA (poids total roulant autorisé) de 44 tonnes, soit une surcharge d’environ 5%.
Elle indique que la société DHL s’est alors retournée vers la société EGTN laquelle a toutefois contesté cette mise en cause, lui rappelant avoir scrupuleusement respecté ses instructions lors du chargement des matériels sur son site.
Elle conteste que les sociétés DHL et TRANS MATH puissent soutenir à l’appui de leur appel en garantie à l’encontre de la société EGTN que cette dernière doit être considérée comme responsable du sinistre au motif qu’elle aurait transmis au transporteur l’information d’un poids erroné, que l’ensemble routier se serait alors retrouvé en surcharge, ce qui aurait causé son basculement et la perte des marchandises ; qu’aux termes de l’article L133-1 du code de Commerce, le transporteur est présumé responsable des avaries survenues aux marchandises qui lui sont confiées ; que cette obligation de garantie du transporteur au regard des marchandises ne peut être écartée que si ce dernier rapporte la preuve formelle d’une cause d’exonération et de son lien de causalité avec le dommage allégué ; qu’il ne suffit donc pas au transporteur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute d’un tiers, il doit encore démontrer d’une manière
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complète et indiscutable que le dommage en est effectivement résulté, à l’exclusion de toute faute de sa part ; qu’en l’espèce, ni la preuve d’une faute de la société EGTN, ni celle d’un quelconque lien de causalité entre cette prétendue faute et le sinistre n’est rapportée par les sociétés DHL et TRANS MATH, auxquelles cette charge incombe Elle prétend qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de la surcharge constatée susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des sociétés DHL et ou TRANS MATH ; qu’elle a indiqué au transporteur que le chargement était d’un poids de 11,580 tonnes alors qu’il s’est révélé être de 32 tonnes ; que pour autant, la preuve d’une faute intentionnelle ou d’une quelconque négligence de la société EGTN n’est pas rapportée dès lors qu’aucune infraction routière n’a été relevée par les services de police à l’encontre de quiconque dans cette affaire, que l’ordre de transfert adressé par la société DHL à la société EGTN le 19 février 2008 liste les références de produits et le nombre de palettes à transférer mais ne mentionne pas de poids des colis ou de l’envoi ; que pour autant et ainsi que l’indique la société SPHERE FRANCE, la société DHL était pour sa part, parfaitement informée du poids de chaque référence des produits qu’elle s’est abstenue de transmettre tant à la société EGTN, qu’au transporteur qu’elle a mandaté et à qui elle n’a d’ailleurs demandé la mise à disposition que d’un seul véhicule ; que ni les pictogrammes, ni les étiquettes d’identification des références, apposés par la société SPHERE FRANCE sur ses marchandises, ne comportent d’informations relatives au poids des colis ; que dans ces circonstances, la société EGTN a procédé à une estimation du poids moyen des colis à partir des poids mentionnés par les sociétés SPHERE FRANCE et ou DHL sur les lettres de voiture concernant les matériels livrés sur son site de stockage et a transmis cette information au chauffeur de la société TRANS MATH ; que les opérations d’expertise ont établi que les poids ainsi mentionnés par les sociétés SPHERE FRANCE et ou DHL sur les lettres de voiture relatives aux marchandises confiées en entrée de stocks, étaient inexacts ; que près de 75% des livraisons et expéditions depuis le site de la société EGTN ayant été en réalité susceptibles d’avoir été transportés en surcharge ; que le chauffeur de la société TRANSMATH n’a émis aucune réserve formelle sur le poids qu’il a ainsi déclaré sur la lettre de voiture alors qu’il a l’obligation de le vérifier et doit veiller de façon impérative à ce que le véhicule ne soit pas surchargé ; que pour autant, et alors que son expérience lui a fait suspecter l’erreur du poids indiqué à titre indicatif et empirique par la société EGTN, ce chauffeur n’a pas ainsi qu’il le devait, fait procéder à un pesage précis ; qu’il a donc, en tant que professionnel averti, accepté le chargement en toute connaissance de cause d’une éventuelle surcharge ; que par la suite son sentiment a nécessairement été confirmé puisqu’il est clair qu’ayant l’habitude de ces trajets, la société TRANS MATH ne pouvait ignorer, au vu du comportement de l’attelage sur route, qu’il était surchargé de plusieurs tonnes ; qu’il n’y a eu aucune minoration volontaire du poids de l’envoi de la part de la société EGTN à qui aucun manquement ne peut être reproché, cette dernière ayant disposé d’informations erronées pour déterminer le poids exact des produits qui ne lui avait pas été transmis, pas plus qu’au transporteur ; que l’article 3.1 du contrat type général applicable en l’espèce stipule qu’il incombe au donneur d’ordre au sens de l’article 2.2, c’est-à-dire 'la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autres) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur« de fournir »au transporteur (…) préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes (…): la nature de la marchandise, le poids brut de l’envoi, les marques, le nombre de colis (…)" ; que l’article 3.5 poursuit en disposant que « le donneur d’ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d’une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l’envoi ainsi que d’une absence ou d’une insuffisance de déclaration (…) » ; qu’ainsi, tant la société DHL qui n’a pas fourni à son sous-traitant les indications obligatoires et indispensables à une bonne exécution de l’opération, que la société TRANS MATH dont le chauffeur n’a pas vérifié le poids déclaré ainsi que cela lui incombait, mais également la société SPHERE FRANCE, dont les emballages des produits ne portaient aucune mention relative au poids ou des mentions erronées, doivent voir leur responsabilité engagée ; que la société EGTN ne peut qu’être mise
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hors de cause, n’ayant fait que répercuter strictement les instructions de la société DHL pour le compte de qui elle a effectué le chargement, en procédant à un calcul de poids sur la base d’informations erronées, à défaut d’information plus précises de son commettant et alors qu’elle n’avait aucun moyen de déceler une éventuelle surcharge.
La société EGTN soutient, en tout état de cause, sur l’absence de preuve du lien de causalité entre la surcharge et le sinistre, que si les opérations d’expertise amiable ont établi que l’ensemble routier de la société TRANS MATH était en légère surcharge, il n’en demeure pas moins que le lien de causalité entre cette dernière et son basculement est loin d’être démontré, et pour cause ; qu’en pratique, le PTRA (poids total roulant autorisé) de l’ensemble du véhicule était de 44 tonnes et non 40 tonnes comme indiqué par erreur en page 3 de la note de suivi n°1 du Cabinet Z ; que le chargement litigieux a en définitive été estimé à un poids brut de 32,107 tonnes, ce qui ajouté au poids du tracteur et de la remorque (7,025 + 7,22 tonnes) conduit à un poids total de 46,352 tonnes, soit une surcharge de 2,352 tonnes (46,352-44) ; qu’il s’agit donc d’une surcharge peu significative, d’à peine 5% du PTRA, qui n’a pu affecter les limites techniques du véhicule ; qu’à cet égard, il sera relevé que l’article R 312-2 du code de la route ne prescrit l’immobilisation du véhicule en surcharge que lorsque le dépassement du poids autorisé excède 5% ; que le fait est que le renversement du véhicule s’est produit à moins de 2 km du lieu de livraison, soit à l’issue du trajet au cours duquel il traversé deux ronds-points et de nombreuses intersections à angle droit ; que si les limites techniques de la remorque étaient franchies, l’ensemble routier se serait renversé dès le premier virage ; qu’on ignore tout de la vitesse à laquelle roulait le véhicule lorsque l’incident est survenu, si celle-ci était adaptée à la configuration des lieux, de même que l’état de maintenance du tracteur et de la remorque ; que ces informations apparaissent d’autant plus fondamentales, qu’il résulte du rapport de l’expert de la société TRANS MATH que dans le rond point litigieux, "la chaussée était en mauvais état et le rond point [présentait] un dévers" nécessitant par conséquent une conduite et une vigilance particulière ; que d’ailleurs, à peine 8 jours auparavant, un accident s’était d’ores et déjà produit, exactement dans le même rond point, ainsi que cela résulte des pièces de la société TRANS MATH
Elle ajoute que la surcharge constatée ne peut pas avoir été le fait générateur du basculement ainsi que se contente de l’affirmer la société TRANS MATH, sur la base du seul rapport amiable de son expert d’assurance ; qu’une surcharge sans lien avec un accident doit demeurer sans effet sur la responsabilité du transporteur et/ou de l’expéditeur ; qu’en tout état de cause, seule une expertise judiciaire pourrait l’établir contradictoirement, et donc de manière opposable aux parties en cause ; qu’à défaut, force est de constater que la preuve du lien de causalité entre l’accident et la surcharge n’est pas rapportée ; que la présomption de responsabilité du transporteur doit donc produire tous ses effets, la société EGTN devant dès lors être mise hors de cause ; que le tribunal déboutera les sociétés DHL et TRANS MATH des demandes de condamnations formées à l’encontre de la société EGTN, laquelle devra, en toute hypothèse, être garantie par les sociétés DHL, TRANS MATH et SPHERE FRANCE ou l’une, ou les unes, à défaut de l’autre ou des autres de toute condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
Subsidiairement, alors que la société SPHERE FRANCE entend réclamer le paiement de la somme de 122 495,24 euros avec intérêts aux taux de 11,25%, correspondant à la valeur prétendue des marchandises qui n’auraient pas pu être commercialisées, ainsi que celle de 40 000 euros en réparation de ses préjudices de trésorerie et moraux, conformément à l’article 1315 du code Civil, il appartient au réclamant de justifier de la nature et l’importance du préjudice qu’il affirme avoir subi ; que faute de justification de la réalité du préjudice invoqué, ainsi que de son quantum, la demande ne peut qu’être rejetée ; qu’en l’espèce, la société SPHERE FRANCE affirme que les 32 palettes d’aluminium accidentées n’auraient pas pu être vendues ; que pour autant, il ressort du rapport d’expertise du Cabinet Z, expert de la société TRANS MATH, que les marchandises ont été stockées chez un soldeur (Monsieur X), pour envisager une vente en sauvetage ou à tout le moins un recyclage de
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l’aluminium ; qu’en pratique on ignore ce qu’il est advenu de ces marchandises, si elles ont pu être revendues ou recyclées, en totalité ou en partie ; que la société SPHÈRE FRANCE indique elle-même qu’elle ignore ce que sont devenues les marchandises, ce qui confirme qu’elle s’est complètement désintéressée de leur devenir, alors que l’aluminium aurait pu être récupéré et recyclé ; que quoiqu’il en soit, il n’est pas versé aux débats le certificat de destruction, qui aurait dû normalement être établi si les marchandises avaient réellement été reconnues « invendables » ainsi que l’affirme la société SPHERE FRANCE ; que force est donc de constater que la réalité du préjudice n’est pas démontrée ; que le quantum réclamé résulte d’une facture en date du 22 février 2008 de la société SPHERE FRANCE, libellée à l’ordre de la société DHL ; que ceci ne saurait toutefois constituer une quelconque preuve s’agissant d’un document émis par la société SPHERE FRANCE elle-même, après le sinistre, sur la base d’un « prix unitaire » dont on ignore à quoi il correspond et qui n’est justifié par aucun document comptable ; qu’en l’absence de production de la facture d’origine destinée à l’acquéreur des produits ainsi que d’éléments probants sur la détermination du prix unitaire de revient, la preuve de l’étendue du préjudice ne peut être considérée comme rapportée ; que la société SPHERE FRANCE ne saurait se dispenser de la production de cette facture aux motifs particulièrement étonnant que sa facture avec la société CARREFOUR serait couverte par « une clause de confidentialité » et qu’elle verse aux débats son guide tarifaire applicable à la date des faits établissant que « le prix unitaire retenu pour la facture est bien inférieur au tarif public » ; que d’une part, à supposer qu’elle ne puisse communiquer sa facture, ce qui apparait difficile à croire s’agissant d’un document de comptabilité obligatoire, il existe nécessairement d’autres moyens de preuve à sa disposition ; que d’autre part, les références litigieuses n’apparaissent pas dans le guide tarifaire qu’elle produit, celles-ci étant manifestement fabriquées pour les seuls besoins de la société CARREFOUR, ce qui rend de plus fort indispensable de connaître les tarifs applicables à cette dernière ; que les préjudices de trésorerie et moraux réclamés par la société SPHERE FRANCE pour un montant unilatéralement fixé à 40 000 euros, sont tout simplement injustifiés et dénués de toute consistance ; que la société SPHERE FRANCE sera donc déboutée de ses demandes non fondées rendant dès lors sans objet les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société EGTN par les sociétés DHL et TRANS MATH.
Elle précise qu’en tout état de cause, concernant les intérêts conventionnels de 11,5% réclamés par la société SPHERE FRANCE au titre de ses conditions générales, il convient de souligner que la société EGTN est tiers à la relation SPHÈERE FRANCE – DHL, celles-ci ne lui étant clairement pas opposables ; qu’à supposer que la société DHL soit condamnée à verser des sommes en principal assorties de ce taux d’intérêts conventionnellement arrêté avec son contractant, elle ne saurait donc en réclamer le remboursement à la société EGTN dans le cadre de son appel en garantie, s’agissant clairement d’un dommage imprévisible ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 1150 du code Civil.
Enfin elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ; que toute partie succombant sera condamnée à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
En conséquence, la société EGTN conteste le bien fondé de la demande, conclut au rejet de toutes les sollicitations formées à son encontre et demande au tribunal de la mettre hors de cause et, subsidiairement, de dire mal fondée l’action de la société SPHERE FRANCE faute pour cette dernière de justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice, de débouter les sociétés DHL et TRANS MATH de leurs demandes en garantie visant la société EGTN, en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés SPHERE FRANCE, DHL et TRANSMATH ou l’une, ou les unes, à défaut de l’autre, ou des autres, à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et de condamner par équité toute partie succombant à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. £ z \
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société SPHERE FRANCE demande au tribunal de la juger recevable et bien fondée en son action, débouter la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS, ci-après la société DHL, et les sociétés TRANS MATH et EGTN de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner la société DHL à lui payer la somme de 122 495,24 euros, outre intérêts au taux de 11,25 % l’an, à compter du 28 mai 2008 et jusqu’au parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, condamner la société DHL à lui payer, au titre des préjudices de trésorerie et moraux une somme de 40 000 euros, condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions ci-dessus ;
Attendu que la société DHL demande au tribunal de juger la société SPHEÈRE FRANCE irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir, et l’en débouter, juger la société DHL non responsable des conséquences du sinistre du 19 février 2008, la déclarer hors de cause, débouter la société SPHERE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un principe de responsabilité à l’encontre de la société DHL, juger que la responsabilité de la société DHL ne saurait excéder la somme de 50 000 euros en application du contrat « Prestations de Logistique » entre les parties, en toute hypothèse, condamner les sociétés EGTN et TRANS MATH solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, en leur qualité respective de chargeur et de transporteur sous-traitants, à relever et garantir la société DHL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale introduite par la société SPHERE FRANCE, le cas échéant, prononcer un partage de responsabilités entre les sociétés EGTN et TRANS MATH et les condamner à hauteur de leur responsabilité respective, à relever et garantir la société DHL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner la société SPHERE FRANCE, ou à défaut la société EGTN et ou la société TRANS MATH aux entiers dépens et à payer à la société DHL la somme de 7 500 euros sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société TRANS MATH demande au tribunal de dire irrecevable et mal fondée la demande principale de la société SPHERE FRANCE, de dire irrecevables et mal fondées la société DHL et la société EGTN en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, d’exonérer la société TRANS MATH de toute responsabilité dans la survenance du sinistre objet du litige, subsidiairement, juger que pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à l’égard de la société TRANS MATH, celle-ci serait relevée indemne et garantie en totalité, en principal, intérêts, frais et accessoires desdites condamnations par les sociétés DHL et EGTN, solidairement ou à défaut in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, qu’en tout état de cause l’indemnisation mise à sa charge ne pourrait excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante sans pouvoir dépasser par envoi perdu une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes, multiplié par 2 300 euros ; qu’au cas d’espèce, le maximum de l’indemnité que serait susceptible de discuter la société DHL à l’égard de TRANS MATH se calculerait comme suit : poids brut de l’envoi exprimé en tonnes : 11,58 x 2 300 euros = 26 634 euros, et plus généralement, de débouter toute partie de toute demande à son encontre et condamner tout succombant et notamment la société DHL et la société EGTN à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que la société EGTN demande au tribunal de la mettre hors de cause et, subsidiairement, de dire mal fondée l’action de la société SPHERE FRANCE faute pour cette dernière de justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice, de débouter les sociétés DHL et TRANS MATH de leurs demandes en garantie visant la société EGTN, en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés SPHERE FRANCE, DHL et TRANS MATH ou l’une, ou les unes, à défaut de l’autre, ou des autres, à la garantir
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intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et de condamner par équité toute partie succombant à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
Attendu que les sociétés DHL et EGTN prétendent que la société SPHERE FRANCE doit être déclarée irrecevable en sa demande faute de justifier son intérêt à agir ; que cette dernière fournit toutefois à l’audience des dernières pièces, notamment des factures similaires adressées au groupe CARREFOUR, permettant de calculer son préjudice ; qu’aucune critique n’est plus opposée à ces dernières pièces ;
Attendu que la propriété des marchandises déposées par la société SPHERE FRANCE auprès de la société DHL lui est reconnue par le tribunal, s’agissant de produits d’emballage en aluminium dont la société SPHERE FRANCE se prétend être le leader européen, alors que cette prétention n’est pas discutée par les défendeurs et alors que l’ensemble du contentieux ne présente aucun doute sérieux sur cette propriété ;
Qu’il conviendra de rejeter ces exceptions d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société SPHERE FRANCE, leader européen de l’emballage des produits alimentaires et des déchets, fabrique, notamment pour le groupe CARREFOUR, des rouleaux d’aluminium à usage alimentaire, dans différents métrés, conditionnés dans divers emballages, portant les marques de ce groupe ; que la société DHL est la filiale d’un groupe mondial de logistique, et a notamment pour activité le stockage et l’entreposage ; que la société DHL a été sélectionnée par le groupe CARREFOUR afin de regrouper les marchandises de ses clients et de les livrer en globalité ;
Attendu que le 19 février 2008, la société DHL a donné l’ordre de transporter par camion 32 palettes de marchandises de la société SPHERE FRANCE ; que les marchandises ont été détruites lors d’un renversement du camion entre les dépôts gérés par la société DHL de LOMME et de SANTES ; que malgré plusieurs relances amiables et mises en demeure la société DHL n’a pas réglé à la société SPHERE FRANCE sa facture des marchandises détruites ;
Attendu que la relation entre les sociétés SPHERE FRANCE et DHL a été établie depuis le milieu du mois d’octobre 2007, dans le cadre d’un projet de contrat de prestations de logistique ; que certains articles de ce projet font toujours l’objet d’une discussion ; que ces discussions sont relatives à certaines clauses nécessitant une adaptation à la spécificité de l’activité de la société SPHERE FRANCE ; qu’en parallèle de ces discussions contractuelles, les parties ont entamé leur relation commerciale et que, dès le 28 septembre 2007, la société SPHERE FRANCE a retourné à la société DHL un fichier 'suppliers data" dûment rempli par ses soins et mentionnant notamment les caractéristiques de ses produits, dont le poids ; que par courrier en date du 15 octobre 2007, la société DHL a demandé à la société SPHERE FRANCE de prendre connaissance du stock qui lui avait été remis et de lui retourner le document transmis contresigné ; que la société SPHERE FRANCE a précisé à cette occasion « Cet état du stock constituant le point de départ de nos activités et de notre relation » ; que par courrier en date du 25 octobre 2007, la société SPHERE FRANCE a retourné à la société DHL l’état de stock initial régulièrement approuvé ; que les discussions contractuelles se sont prolongées ; que par courrier en date du 17 mars 2008, resté sans réponse, la société SPHERE FRANCE faisait part de ses observations ; qu’aucun contrat de prestations de logistique n’a été signé à ce jour ;
Attendu que les rouleaux d’aluminium à usage alimentaire que la société SPHERE FRANCE fabrique pour le groupe CARREFOUR sont livrés et stockés dans un entrepôt situé à LOMME ; que le dépôt de LOMME est géré par la société DHL qui livre ou fait livrer le groupe CARREFOUR en fonction de ses besoins ; qu’en raison d’un mouvement social au sein de l’entrepôt de LOMME, au mois d’octobre 2007, la société DHL a proposé à la société SPHERE FRANCE d’organiser un stockage de ses
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produits en débord, à l’entrepôt de SANTES ; que cet accord a été donné à la société DHL, sous la réserve expresse que la société SPHERE FRANCE et le groupe CARREFOUR ne subissent aucun inconvénient, et que la société DHL prenne à son entière charge et sous sa responsabilité toutes les conséquences de ce désagrément ; que le 19 février 2008 la société DHL, prestataire logistique, a donné l’ordre de transférer des marchandises de la société SPHERE FRANCE entre ses dépôts ; que le même jour, un camion transportant 32 palettes d’aluminium de la société SPHERE FRANCE entre les sites de SANTES et LOMME s’est renversé ; que la marchandise transportée n’a plus été commercialisable ; que c’est à la suite de ces événements que, par courrier en date du 22 février 2008, la société SPHERE FRANCE a adressé à la société DHL une facture correspondant à sa marchandise accidentée devenue invendable ; que la facture N°8FSO001382 en date du 22 février 2008 d’un montant de 122 495,24 euros est à ce jour impayée, malgré la mise en demeure adressée à la société DHL le 28 mai 2008 ; que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, la société SPHERE FRANCE a fait délivrer, le 24 octobre 2008, à la société DHL une assignation à comparaître devant le tribunal de céans ;
Attendu que, contrairement aux déclarations de la société DHL, aucun contrat signé entre elle et la société SPHERE FRANCE n’est présenté aux débats ; que la société SPHERE FRANCE s’en prévaut ; que même si la société SPHERE FRANCE cite ce contrat non signé dans son assignation, elle prend soin de préciser, dans cette assignation, que certaines clauses sont toujours en discussion ; qu’un tel contrat non entièrement conclu ne prévoit a fortiori pas de responsabilité pour faute ;
Attendu qu’un contrat de fait existe ainsi entre les sociétés SPHERE FRANCE et DHL, du fait des prestations que la société DHL accepte d’accomplir pour le compte de la société SPHERE FRANCE ; que ce contrat de fait comporte l’entreposage et la mise à disposition des marchandises entreposées ;
Attendu que la responsabilité de la société DHL à l’égard de la société SPHERE FRANCE, du fait des sociétés EGTN et TRANS MATH, perdure alors que la marchandise était sous la garde de la société TRANS MATH ; que les sociétés EGTN et TRANS MATH sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société DHL ; que la sous-traitance est une opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu avec un maître de l’ouvrage ; qu’ainsi la société DHL est responsable à l’égard de la société SPHERE FRANCE du fait des sociétés EGTN et TRANS MATH ;
Attendu que le contrat de fait relève de l’article 1932 du code civil ; qu’à ce titre, la société DHL, gardien de la chose est responsable à l’égard de la société SPHÈRE FRANCE de la chose gardée ; que cette responsabilité fondée par l’article 1932 du code civil n’est conditionnée par aucune faute ; qu’à défaut de lui avoir restitué la chose gardée, la société DHL doit être condamnée à lui en restituer le prix et ne peut exiger de la société SPHERE FRANCE un certificat de destruction de cette chose gardée par elle- même ;
SUR LE MONTANT DU PREJUDICE
Attendu s’agissant des compensations pour récupération de marchandises qu’à la suite de l’accident, les palettes transportées ont été rendues impropres à leur destination ; que le conditionnement de l’aluminium se fait sous atmosphère contrôlée de manière à éviter les contaminations ; qu’en l’espèce, la majorité des palettes transportées ont été éventrées et ne pouvaient, de ce fait, être livrées au groupe CARREFOUR et ce, dans la mesure où elles étaient impropres à leur destination ; qu’en raison de l’accident, l’intégralité des marchandises de la société SPHERE FRANCE est devenue invendable en l’état ; que la société SPHERE FRANCE a à bon droit refusé de les reprendre, la traçabilité de ces marchandises alimentaires ne pouvant plus être garantie, et l’étiquetage au nom de la marque CARREFOUR empêchant, par ailleurs, sans frais excessif de remballage, leur vente à prix réduit ; que, si la société EGTN soutient qu’à la suite de l’accident les marchandises ont été stockées chez Monsieur X, soldeur à Roubaix, qui a été chargé de recycler l’aluminium, la société
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SPHERE FRANCE n’est nullement à l’initiative du transfert de ses marchandises chez ce soldeur ; qu’il incombe aux défendeurs de régler entre eux le sort de ces marchandises invendables ;
Attendu, sur le montant du préjudice, qu’il ne peut être fait reproche à la société SPHERE FRANCE de ne pas produire une facture à l’ordre du groupe CARREFOUR puisque ce dernier n’a pas été livré des marchandises détruites ; que le quantum des marchandises détruites a été évalué par la société DHL elle-même dans son ordre de transfert ; que les prix de facturation à la société DHL, comme évalués sur la base des dernières pièces produites à l’audience, ne sont pas contestés comme étant basés sur des factures de la société SPHERE FRANCE au groupe CARREFOUR pour d’autres livraisons concomitantes ; que ce préjudice sera ainsi justement évalué à la somme de 122 495,24 euros ;
Attendu s’agissant des intérêts que la société SPHERE FRANCE a mentionné dans sa mise en demeure du 28 mai 2008 adressée à la société DHL qu’elle invoquait, à titre de pénalités de retard, le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 7% ; que ce taux de pénalités, conforme à la loi, n’a pas besoin de relever d’un contrat entre les parties ; que la société SPHERE FRANCE évalue ce taux à 11,25 % l’an, à compter du 28 mai 2008, sans être contredite sur ce point ; que toutefois, s’agissant de la réparation d’un préjudice, les sociétés SPHERE FRANCE et DHL n’ont pas, l’une à l’égard de l’autre, les qualités de producteur et d’acheteur de produits prévues par l’article L 441-6 du code de commerce qui institue ces pénalités ; que l’application automatique et légale des pénalités de retard prévues par l’article L 441-6 du code de commerce ne se justifie pas ici ; que la société SPHERE FRANCE ne prouve pas par ailleurs avoir conclu avec la société DHL une clause pénale en cas de préjudice stipulant de telles pénalités ; qu’il y aura lieu de condamner la société DHL à lui payer la somme de 122 495,24 euros majorée des pénalités de retard au taux légal, à compter du 28 mai 2008 jusqu’au parfait paiement ;
[…]
Attendu que les parties défendeurs déclarent à l’audience ne pas être en mesure de désigner celle d’entre elles qui a édité la lettre de voiture correspondant au transport litigieux ; que cette lettre de voiture porte trois désignations, le transporteur, la société TRANS MATH, l’expéditeur remettant, la société chargeur EGTN et le destinataire, la société DHL, donneur d’ordre ; que la lettre de voiture comporte les cachets du transporteur la société TRANS MATH, et de l’expéditeur, la société chargeur EGTN , que l’ordre de transport adressé le 19 février 2008 par la société DHL à Monsieur A mentionne 32 palettes, mais pas de poids ;
Attendu que, lors du chargement, le dépassement en poids total roulant autorisé (PTRA) du véhicule a été d’environ 2 T 404, soit légèrement plus de 5% du poids total roulant autorisé en charge du véhicule mis à disposition, qui était de 44 T ; que ce dépassement reste dans les limites tolérables par les autorités chargées de l’administration des voies de circulation ; que, toutefois, l’opération de chargement de 32 T 404 de marchandises sur palettes au lieu des 11 T 580 annoncées dans la lettre de voiture ne peut s’être produite sans une désinvolture, une négligence, du donneur d’ordre la société DHL, du chargeur la société EGTN et du transporteur la société TRANS MATH ; que la faute de la société DHL résulte de son incapacité à éditer un ordre avec des poids corrects malgré les indications qui lui étaient fournies par le propriétaire des marchandises ; que si ces indications ne lui apparaissaient pas claires, comme elle le soutient à l’audience, elle devait en informer ce propriétaire dès le début de leur relation, en 2007 ; que la faute de la société EGTN résulte de son opération de chargement de marchandises trois fois plus lourdes que leur poids déclaré ; que le tribunal ne croit pas qu’un chargeur professionnel puisse commettre une telle erreur sans négligence, d’autant que la société EGTN admet dans ses écritures qu’elle est coutumière du fait ; que la faute de la société TRANS MATH résulte de la faiblesse de son préposé à accepter une situation, dont il déclare avoir découvert le caractère anormal, mais n’en avoir pas tiré
les conséquences et n’en avoir rien fait ;
Attendu que la négligence partagée ci-dessus a contribué à l’erreur d’appréciation du conducteur du véhicule lors du passage de son véhicule sur le lieu du sinistre ; que le tribunal estime que cette erreur d’appréciation a été rendue critique par l’état de la route à l’endroit du rond point ; qu’il estime que cette erreur d’appréciation n’a pas conduit le conducteur du véhicule à prendre les précautions exceptionnelles rendues nécessaires par les circonstances ; que cette erreur d’appréciation a occasionné le basculement de la remorque, alors qu’aucune vitesse excessive n’est invoquée, ni même ne semble possible à l’expert dépêché sur le lieu du sinistre ; que cette négligence commune conduit le tribunal à retenir une responsabilité partagée de ces trois opérateurs ; qu’il conviendra de les condamner ensemble à supporter la conséquence de l’accident ;
Attendu, sur la demande de garantie de la société DHL, qu’il résulte des dispositions de l’article 21 du contrat type général applicable aux transports que pour les envois supérieurs à 3 tonnes, l’indemnisation ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes, multiplié par 2 300 euros ; qu’au cas d’espèce, aucune déclaration de valeur n’a été souscrite ; que par suite, le maximum de l’indemnité laissé à la charge de la société TRANS MATH s’élève à 11,58 T x 2 300 euros/T soit 26 634 euros ;
Attendu, s’agissant de la réduction de cette garantie pour interdiction, donnée par le propriétaire, de sauvetage de la marchandise, que le sauvetage de la marchandise n’a pas été empêché ; que la société SPHERE FRANCE a justement constaté que ce sauvetage n’était pas possible ; qu’il ne convient donc pas de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article 21 du contrat type, aux termes duquel l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage ; qu’il conviendra de retenir la garantie de la société TRANS MATH à l’égard de la société DHL à hauteur de 26 634 euros ;
Attendu, s’agissant de la garantie due par la société EGTN à la société DHL avec laquelle elle partage la faute ; qu’il y a lieu de partager entre elles le reliquat et de dire que la société EGTN devra garantir la société DHL à hauteur de la moitié de 122 495,24 euros – 26 634 euros soit 47 930, 62 euros ;
Attendu qu’il convient de débouter les parties défendeurs de leurs autres demandes ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que la société DHL ne maintient plus sa demande de voir la société SPHERE FRANCE condamnée à lui payer la somme de 21 364,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2009 ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande retirée ;
[…]
Attendu que la société SPHERE FRANCE réclame, pour cause de résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices de trésorerie et moraux ; que, d’une part la société SPHERE FRANCE ne communique aucun élément au tribunal permettant d’apprécier la justesse de ses « évaluations » de sorte que celles-ci ne peuvent qu’apparaître fantaisistes, étant rappelé que la société SPHERE FRANCE s’est opposée inutilement à la jonction des différentes affaires et a participé à la prétendue lenteur de l’instance en rejetant les demandes de jonction et en soulevant inutilement un incident ; que d’autre part le préjudice de trésorerie est déjà justement réparé par l’allocation des intérêts de retard ; qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Attendu que la société SPHERE FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que les dispositions de l’article 1154 du code civil prévoient que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ;
Que l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
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Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande de la société SPHERE FRANCE; SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société SPHERE FRANCE sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société DHL sollicite l’allocation de la somme de 7 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société TRANS MATH sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société EGTN sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés SPHERE FRANCE, DHL, EGTN et TRANS MATH ont été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir leurs droits et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société la société DHL à payer à la société SPHERE FRANCE la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour condamner la société EGTN à payer à la société DHL la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour condamner la société TRANS MATH à payer à la société EGTN la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour débouter la société TRANS MATH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de dire, en les circonstances de la cause, que les dépens seront supportés par tiers par les sociétés DHL, EGTN et TRANS MATH ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le Tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 novembre 2011, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevées par les sociétés DHL et EGTN ;
Condamne la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS à payer à la société SPHERE FRANCE la somme de 122 495,24 euros majorée des pénalités de retard au taux légal, à compter du 28 mai 2008 jusqu’au parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au profit de la société SPHERE FRANCE conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société EGTN à payer à la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS la somme de 47 930, 62 euros ;
Condamne la société TRANS MATH à payer à la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS la somme de 26 634 euros ;
Déclare la société SPHERE FRANCE mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute ;
Déboute les sociétés DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS, EGTN et TRANS MATH de leurs autres demandes ;
Condamne la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS à payer à la société SPHERE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne la société la société EGTN à payer à la société DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la société TRANS MATH à payer à la société EGTN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TRANS MATH de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS, EGTN et TRANS MATH aux dépens de l’instance, partagés par tiers et liquidés à la somme totale de 324,95 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 15 novembre 2011 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
@M-fÛL\
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