Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631, Publié au bulletin
TGI Lyon 7 juin 2016
>
CA Lyon
Confirmation 13 janvier 2017
>
CASS
Cassation 19 décembre 2018
>
CA Lyon
Confirmation 25 avril 2024
>
CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits des personnes et des libertés individuelles

    La cour a estimé que le système Distrio était justifié par rapport à la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, en respectant les droits des salariés.

  • Rejeté
    Absence de moyens alternatifs pour le contrôle du temps de travail

    La cour a jugé que la Fédération n'a pas établi que le suivi du temps de travail pouvait être réalisé par un autre moyen plus proportionné.

  • Rejeté
    Impact néfaste sur la santé des salariés

    La cour a constaté que le système respectait les normes de santé et de sécurité, et que les risques allégués n'étaient pas démontrés.

  • Rejeté
    Non-respect des droits d'accès aux données personnelles

    La cour a jugé que Mediapost avait respecté les droits d'accès des distributeurs à leurs données personnelles.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande visant à déclarer illicite le système de géolocalisation Distrio mis en place par la société Mediapost pour enregistrer la localisation des distributeurs. La Fédération invoque un moyen unique de cassation, arguant que le dispositif porte atteinte aux libertés individuelles et n'est pas justifié ni proportionné au but recherché, en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que cette dernière n'a pas caractérisé que le système de géolocalisation était le seul moyen de contrôler la durée du travail des salariés, et que son utilisation n'est licite que si aucun autre moyen, même moins efficace, n'est possible, surtout lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires97

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Géolocalisation : à quelles conditions peut-elle être utilisée pour contrôler la durée du travail des salariés ?
Village Justice · 16 mai 2026

2Géolocalisation : à quelles conditions peut-elle être utilisée pour contrôler la durée du travail des salariés ? (cass. soc. 18 mars 26, 24-18.976) salariés,…
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 16 mai 2026

3Licéité du recours à la géolocalisation pour le contrôle
dagorne-avocats.com · 12 mai 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-14.631, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14631
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 1121-1 du code du travail.

Article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037851013
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01844
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
  2. Directive 2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
  3. Décret n°2002-775 du 3 mai 2002
  4. Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005
  5. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
  6. LOI n°2015-136 du 9 février 2015
  7. Code de procédure civile
  8. Code de l'organisation judiciaire
  9. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631, Publié au bulletin