Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 16-82.212, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 16 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 déc. 2018, n° 16-82.212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-82.212
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 février 2016
Textes appliqués :
Article 121-2 du code pénal.

Article 593 du code de procédure pénale.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Decheance
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900474
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02976
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Sur les parties

Texte intégral

N° S 16-82.212 F-D

N° 2976

CK

18 DÉCEMBRE 2018

DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. A… Z… ,

— La société Machines de Tirages et de Broyages,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 29 février 2016, qui, pour infractions au code de l’environnement et au code des douanes, a condamné le premier à 20 000 euros d’amende pour le délit et à trois amendes de 500 euros chacune pour les contraventions, la seconde à 30 000 euros d’amende et les deux solidairement à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I – Sur le pourvoi formé par M. Z… :

Attendu que M. Z… s’est régulièrement pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 29 février 2016 ;

Attendu que le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;

II – Sur le pourvoi formé par la société Machines de Tirage et de Broyage :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un contrôle effectué en mai 2009 par les agents de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique sur trois conteneurs de déchets vendus par la société Machines de Tirage et de Broyage (MTB) à la société CRAA International, ayant pour gérant M. Z…, pour être exportés vers la Chine et dont les enquêteurs ont considéré, à partir des documents de transport maritime et des factures présentées, qu’ils étaient interdits d’importation par ce pays, une enquête a été diligentée concernant les activités de la société MTB, à l’issue de laquelle cette dernière a été poursuivie, en tant que producteur de déchets, pour le délit environnemental d’élimination irrégulière de déchets exportés vers la Chine en violation d’une interdiction et pour le délit douanier de participation, en qualité d’intéressée à la fraude, à l’exportation de déchets interdits vers la Chine, du fait de la ré-exportation, le 1er juillet 2009, de ces mêmes marchandises composées de métaux mixtes mélangés avec des câbles broyés en aluminium et en cuivre ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l’exception de nullité soulevée par la société MTB, l’a relaxée ; qu’appel a été interjeté par l’administration des douanes et par le procureur de la République ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 365 du code des douanes, préliminaire, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité, a déclaré la société MTB coupable d’élimination irrégulière de déchets par personne morale, participation intéressée à une exportation sans déclaration de marchandises prohibées et à une exportation interdite de déchets, l’a condamnée à une amende délictuelle de 30 000 euros et à une amende douanière de 300 000 euros en limitant la solidarité à la somme de 20 000 euros pour la société MTB ;

« aux motifs que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les moyens de nullité soulevés par la société MTB ; qu’en effet, s’agissant de la personne à qui a été adressée la citation, la cour ne relève aucune ambiguïté, la personne morale poursuivie ayant été représentée par son dirigeant légal en exercice ; que s’agissant de l’imprécision alléguée quant aux dates et lieux des faits reprochés, la cour relève que l’erreur matérielle consistant à rajouter des dates à la suite des articles répressifs n’est pas de nature à constituer un grief pour le prévenu ; que le moyen fondé sur le fait de viser deux fois les mêmes faits ne peut être accueilli, les infractions au code des douanes étant en cumul réel avec les infractions de droit commun et permettant au tribunal d’examiner la culpabilité du prévenu du chef d’infractions en raison de la pluralité de valeurs protégées, en l’espèce des considérations environnementales et d’ordre économique, et des différences entre les éléments constitutifs différents entre le code des douanes et le code de l’environnement ; qu’au surplus, en raison de la conclusion d’une transaction entre la société MTB et l’administration des douanes en mai 2009, une infraction douanière ne pouvait plus être reprochée à MTB à cette date mais seulement pour des faits de juillet 2009 ; que la cour confirmera ainsi les premiers juges sur le rejet des exceptions de nullité ;

« et aux motifs adoptés que la défense de la société MTB soulève pour sa part la nullité de la citation la concernant ; qu’elle soutient en premier lieu que celle-ci serait nulle car elle serait adressée à la société représentée par son « gérant en exercice » alors que compte tenu de sa structure légale, il n’existe pas de gérant mais un président ; qu’il apparaît cependant qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que la personne morale étant poursuivie, son dirigeant légal est appelé à la représenter devant le tribunal correctionnel ; qu’au demeurant la défense ne démontre pas l’existence d’un grief quelconque tiré de cette erreur de formulation ; qu’il convient donc de rejeter ce premier moyen ; qu’elle soutient en second lieu que la citation serait nulle en raison d’une imprécision quant à la date et aux lieux des faits reprochés ; que le tribunal constate effectivement qu’il existe, au niveau de la citation, une contradiction quant aux dates exprimées ; qu’il apparaît cependant qu’en réalité cette contradiction résulte d’une erreur matérielle qui a conduit à rajouter des dates après l’énumération des articles répressifs ; qu’il n’existe donc pas de contradiction quant aux dates ; qu’il existe effectivement une incertitude quant à la question de savoir si le ministère public a entendu poursuivre non seulement les faits du 1er juillet 2009 mais également ceux du mois de mai 2009 ; que cependant, et eu égard à la décision prise par le tribunal concernant la culpabilité de la société MTB, il n’apparaît pas de bonne justice de constater une éventuelle nullité de la citation concernant uniquement l’un des deux prévenus ; qu’à la lumière de ces explications, il convient de rejeter les exceptions de nullité soulevées par la défense ;

« 1°) alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu’en affirmant la citation régulière parce que l’imprécision des dates et lieux ne relève que d’une erreur matérielle tandis que, par adoption expresse des motifs des premiers juges, la cour d’appel a admis qu’il existait une incertitude quant à la question de connaître les faits que le ministère public avait entendu poursuivre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

« 2°) alors que de même la cour d’appel ne peut, sans se contredire, énoncer qu’une infraction douanière ne pouvait pas être reprochée à la société MTB en mai 2009 en raison de la conclusion d’une transaction entre cette société et l’administration des douanes à cette même date tandis qu’elle a constaté que la transaction n’avait été conclue qu’entre l’administration des douanes et la société CRAA International ;

« 3°) alors que sont nulles les citations auxquelles ne sont pas joints les procès-verbaux de notification d’infraction, seuls à même d’en préciser l’objet ; que la cour d’appel est tenue de répondre aux moyens régulièrement soulevés ; qu’était invoquée la nullité de la citation en l’absence de procès-verbal de notification d’infraction joint à la citation ; qu’en s’abstenant de toute réponse à ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 4°) alors que la cour d’appel s’est également abstenue de répondre au moyen invoquant la nullité de la citation en raison de l’imprécision des dispositions visées en ce que celles mentionnées à la fin de chaque qualification différaient de celles précisées dans la qualification même des faits » ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant l’exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, l’arrêt énonce notamment que l’erreur matérielle consistant à rajouter des dates à la suite des articles répressifs n’est pas de nature à constituer un grief pour la prévenue ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que la prévenue a été mise en mesure de préparer sa défense sur les infractions visées à la citation, laquelle comportait la description détaillée des faits poursuivis et les textes de loi les réprimant, seules exigences posées par l’article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu’il critique des motifs surabondants de l’arrêt, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2 du code pénal, 2, 18, 19, 36 et 37 du règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, 1er et annexe du règlement CE n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, L. 541-40 et L. 541-46 du code de l’environnement, 38 et 428 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité, a déclaré la société MTB coupable d’élimination irrégulière de déchets par personne morale, participation intéressée à une exportation sans déclaration de marchandises prohibées et à une exportation interdite de déchets, l’a condamnée à une amende délictuelle de 30 000 euros et à une amende douanière de 300 000 euros en limitant la solidarité à la somme de 20 000 euros pour la société MTB ;

« aux motifs que la société MTB est poursuivie du chef d’un délit au code de l’environnement pour avoir, à Fos-Port-Saint-Louis du Rhône et le Havre, en février et juillet 2009, étant producteur de déchets vendus à la société CRAA International Trade Company, engagé sa responsabilité pénale du chef de l’élimination irrégulière de ces déchets exportés vers la Chine en violation d’une interdiction ou d’une prescription réglementaire on sans accord préalable des états intéressés s’agissant en l’espèce de déchets interdits à l’exportation (métaux mixtes mélangés avec des câbles broyés en aluminium et en cuivre) ainsi que de déchets dépourvus de l’annexe VII et d’un délit douanier pour avoir à Trept et au Havre, le 1er juillet 2009, et courant 2009, étant producteur de déchets vendus à la société CRAA International Trade Company, participé en qualité d’intéressée à la fraude à l’exportation vers la Chine de déchets interdits à l’exportation, en l’espèce des métaux mixtes mélangés avec des câbles broyés en aluminium ; que la prévenue conteste ces deux infractions en faisant notamment valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que les déchets exportés en juillet 2009 soient ceux pour lesquels sa cliente (CRAA) a conclu une transaction avec l’administration des douanes en mai 2009 et portant sur des déchets interdits d’exportation ; qu’il résulte cependant de la procédure que les dirigeants et responsables de production de l’entreprise ont reconnu n’avoir aucune connaissance de la réglementation en matière d’exportation de déchets alors qu’il s’agissait d’une part importante de l’activité de la société ; que l’enquête a également établi que la prévenue n’avait mis aucune procédure en place pour assurer le suivi des déchets ; qu’il est également avéré que deux agents du ministère de l’environnement ont confirmé que les déchets réexpédiés en juillet 2009 étaient ceux ayant fait l’objet d’une immobilisation en mai 2009 ; qu’en effet, après le contrôle, la CRAA International Trade Company avait signalé à son commissionnaire en douanes Amatrans qu’elle allait lui renvoyer trois conteneurs de 20 tonnes chacun comportant des câbles informatiques, des câbles en plomb des déchets de métaux en mélange, des câbles et de l’aluminium broyés ; que la reprise des déchets par MTB était tracée par la facture de MTB à CRAA du 29 juin 2009, MTB lui faisant un avoir et annulant la facture ; que le même jour, MTB refacturait à CRAA avec des factures ayant des numéros se suivant, trois conteneurs contenant un mélange de déchets de métaux, de câbles broyés en aluminium et en cuivre, des câbles informatiques et des déchets de câbles en cuivre en mélange ; que la facture de MTB à CRAA indiquait ainsi qu’un des conteneurs contenait 10 tonnes de métaux mixtes, une tonne de déchets de câbles aluminium broyé et 10 tonnes de déchets de câbles broyés ; qu’il résulte ainsi de ces documents que les déchets n’ont pas été triés sur le site de MTB ; que la réexportation se faisait par ailleurs sans annexe VII ; que la prévenue, productrice des déchets vendus à la CRAA, était responsable des déchets jusqu’à leur valorisation finale et n’a pas respecté ses obligations légales, notamment devant s’assurer qu’elle pouvait vendre des déchets destinés à l’exportation en respectant la réglementation ; que par ailleurs, l’article 392-1° du code des douanes prévoit que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et qu’il ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu’en l’espèce, cette preuve n’a pas été rapportée, que l’absence de prise en compte reconnue et assumée de la réglementation applicable par la prévenue exclut que cette bonne foi puisse être valablement alléguée ; qu’ainsi, les infractions reprochées à MTB étant caractérisées en tous leurs éléments, la déclaration de culpabilité sera infirmée et la prévenue déclarée coupable dans les termes de la prévention ;

« 1°) alors que les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir que « les dirigeants et responsables de production de l’entreprise ont reconnu n’avoir aucune connaissance de la réglementation en matière d’exportation de déchets » ; qu’un responsable de production n’est pas un organe ou un représentant d’une personne morale ; que la cour d’appel qui ne s’est référée qu’aux dirigeants et responsables de production sans préciser, par aucun motif, leur pouvoir de direction et de représentation de la société MTB, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 2°) alors qu’en tout état de cause, l’organe ou le représentant de la personne morale doit avoir commis, pour le compte de celle-ci, les fautes constitutives de l’infraction ; qu’en énonçant que les dirigeants et responsables de production n’avaient pas connaissance de la réglementation en matière d’exportation de déchets, la cour d’appel qui n’a pas précisé s’ils avaient commis les faits reprochés et pour le compte de la personne morale, n’a pas davantage donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen, en ce qu’il porte sur la condamnation de la société MTB pour participation, en qualité d’intéressée à la fraude, à l’exportation :

Attendu que l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués au moyen, dès lors que l’article 121-2 du code pénal ne s’applique pas en matière douanière ;

Mais sur le moyen, en ce qu’il porte sur la condamnation de la société MTB pour élimination irrégulière de déchets :

Vu l’article 121-2 du code pénal et l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d’une part, les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer la société MTB coupable d’élimination irrégulière de déchets, l’arrêt attaqué énonce que les dirigeants et responsables de production de l’entreprise ont reconnu n’avoir aucune connaissance de la réglementation en matière d’exportation de déchets et que la prévenue n’avait mis aucune procédure en place pour assurer le suivi des déchets ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans mieux démontrer par quel organe ou représentant de la société les manquements constatés avaient été commis pour son compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2, 18, 19, 36 et 37 du règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, 1er et annexe du règlement CE n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, L. 541-2, L. 541-40 et L. 541-46 du code de l’environnement, 111-3, 112-1 et 121-2 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité, a déclaré la société MTB coupable d’élimination irrégulière de déchets par personne morale, participation intéressée à une exportation sans déclaration de marchandises prohibées et à une exportation interdite de déchets, l’a condamnée à une amende délictuelle de 30 000 euros et à une amende douanière de 300 000 euros en limitant la solidarité à la somme de 20 000 euros pour la société MTB ;

« aux motifs que la société MTB est poursuivie du chef d’un délit au code de l’environnement pour avoir, à Fos-Port-Saint-Louis du Rhône et le Havre, en février et juillet 2009, étant producteur de déchets vendus à la société CRAA International Trade Company, engagé sa responsabilité pénale du chef de l’élimination irrégulière de ces déchets exportés vers la Chine en violation d’une interdiction ou d’une prescription réglementaire on sans accord préalable des Etats intéressés s’agissant en l’espèce de déchets interdits à l’exportation (métaux mixtes mélangés avec des câbles broyés en aluminium et en cuivre) ainsi que de déchets dépourvus de l’annexe VII et d’un délit douanier pour avoir à Trept et au Havre, le 1er juillet 2009, et courant 2009, étant producteur de déchets vendus à la société CRAA International Trade Company, participé en qualité d’intéressée à la fraude à l’exportation vers la Chine de déchets interdits à l’exportation, en l’espèce des métaux mixtes mélangés avec des câbles broyés en aluminium ; que la prévenue conteste ces deux infractions en faisant notamment valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que les déchets exportés en juillet 2009 soient ceux pour lesquels sa cliente (CRAA) a conclu une transaction avec l’administration des douanes en mai 2009 et portant sur des déchets interdits d’exportation ; qu’il résulte cependant de la procédure que les dirigeants et responsables de production de l’entreprise ont reconnu n’avoir aucune connaissance de la réglementation en matière d’exportation de déchets alors qu’il s’agissait d’une part importante de l’activité de la société ; que l’enquête a également établi que la prévenue n’avait mis aucune procédure en place pour assurer le suivi des déchets ; qu’il est également avéré que deux agents du ministère de l’environnement ont confirmé que les déchets réexpédiés en juillet 2009 étaient ceux ayant fait l’objet d’une immobilisation en mai 2009 ; qu’en effet, après le contrôle, la CRAA International Trade Company avait signalé à son commissionnaire en douanes Amatrans qu’elle allait lui renvoyer trois conteneurs de 20 tonnes chacun comportant des câbles informatiques, des câbles en plomb, des déchets de métaux en mélange, des câbles et de l’aluminium broyés ; que la reprise des déchets par MTB était tracée par la facture de MTB à CRAA du 29 juin 2009, MTB lui faisant un avoir et annulant la facture ; que le même jour, MTB refacturait à CRAA avec des factures ayant des numéros se suivant, trois conteneurs contenant un mélange de déchets de métaux, de câbles broyés en aluminium et en cuivre, des câbles informatiques et des déchets de câbles en cuivre en mélange ; que la facture de MTB à CRAA indiquait ainsi qu’un des conteneurs contenait 10 tonnes de métaux mixtes, une tonne de déchets de câbles aluminium broyé et 10 tonnes de déchets de câbles broyés ; qu’il résulte ainsi de ces documents que les déchets n’ont pas été triés sur le site de MTB ; que la réexportation se faisait par ailleurs sans annexe VII ; que la prévenue, productrice des déchets vendus à la CRAA, était responsable des déchets jusqu’à leur valorisation finale et n’a pas respecté ses obligations légales, notamment devant s’assurer qu’elle pouvait vendre des déchets destinés à l’exportation en respectant la réglementation ; que par ailleurs, l’article 392-1° du code des douanes prévoit que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et qu’il ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu’en l’espèce, cette preuve n’a pas été rapportée, que l’absence de prise en compte reconnue et assumée de la réglementation applicable par la prévenue exclut que cette bonne foi puisse être valablement alléguée ; qu’ainsi, les infractions reprochées à MTB étant caractérisées en tous leurs éléments, la déclaration de culpabilité sera infirmée et la prévenue déclarée coupable dans les termes de la prévention ;

« 1°) alors que les juges ne peuvent pas statuer sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la société MTB était poursuivie pour l’élimination irrégulière de déchets « s’agissant en l’espèce de déchets interdits à l’exportation » « ainsi que de déchets dépourvus de l’annexe VII légalement prévue » ; que la cour d’appel est entrée en voie de condamnation en ce que « les déchets n’ont pas été triés sur le site de MTB » ; qu’en modifiant ainsi les termes de la prévention sans que la prévenue n’ait accepté d’être jugée sur des faits distincts, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;

« 2°) alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d’élimination irrégulière de déchets exportés, s’agissant de déchets interdits à l’exportation, doit être établie l’interdiction des déchets ; que l’article L. 541-46 11° du code de l’environnement, dans sa version applicable aux faits, renvoie à l’article 36 du règlement européen n° 1013/2006 du 14 juin 2006 qui interdit l’exportation des déchets dangereux, des déchets limitativement énumérés à l’annexe V partie 3, des déchets dont l’autorité d’expédition croit qu’ils ne seront pas gérés de manière écologiquement rationnelle, des mélanges de déchets dangereux, des mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux, et des déchets dont l’importation a été interdite par l’Etat de destination ; que concernant les mélanges des déchets autres que dangereux, les dispositions du code de l’environnement renvoient aux règlements européens n° 1013/2006 du 14 juin 2006 et n° 1418/2007 du 29 novembre 2007 qui n’interdisent que le mélange des déchets pendant le transfert et exclusivement dans le cas de transferts effectués au sein de la communauté ; que le règlement n° 1418/2007 du 29 novembre 2007 qui précise les déchets interdits par la Chine, ne mentionne aucune interdiction de « mélange de déchets » ; que la société MTB était poursuivie concernant des « métaux mixtes mélangés avec des câbles broyés en aluminium et en cuivre » et la cour d’appel a constaté que les conteneurs contenaient « un mélange de déchets » ; qu’un mélange de déchets, dont il n’est pas établi qu’il inclut des déchets dangereux, n’est pas interdit ; qu’en entrant cependant en voie de condamnation, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;

« 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d’appel a énoncé que « la réexportation se faisait sans annexe VII », ce qui implique que lesdits déchets étaient autorisés à l’exportation en étant accompagnés du document annexe VII ; que dès lors la cour d’appel a énoncé que les mêmes déchets étaient interdits à l’exportation vers la Chine et tout à la fois autorisés mais illégalement effectués sans annexe VII ; qu’en l’état de ces énonciations contradictoires, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

« 4°) alors que l’infraction d’élimination irrégulière de déchets exportés, s’agissant de déchets dépourvus de l’annexe VII, n’est prévue qu’à l’encontre de la personne qui « organise le transfert » des déchets ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que seule la société CRAA organisait le transfert des déchets ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’encontre de la société MTB en ce « que la réexportation se faisait par ailleurs sans annexe VII », la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;

« 5°) alors qu’en tout état de cause, il résulte des dispositions du code de l’environnement qui renvoient aux règlements européens n° 1013/2006 du 14 juin 2006 et n° 1418/2007 du 29 novembre 2007 qu’aucun déchet prévu pour l’exportation vers la Chine n’impose l’établissement du document « annexe VII » ; qu’en entrant en voie de condamnation en ce que l’exportation s’est fait « sans annexe VII », la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 6°) alors que les dispositions nouvelles plus sévères ne peuvent pas s’appliquer aux faits commis antérieurement ; que l’article L. 541-2 du code de l’environnement qui prévoit la responsabilité pénale du producteur de déchets tenu d’en assurer la gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation, résulte de l’ordonnance n° 1579 du 17 décembre 2010 ; que les faits pour lesquels la prévenue est poursuivie datent de 2009 ; qu’en prononçant néanmoins la condamnation de la société en sa qualité de productrice des déchets responsable des déchets jusqu’à leur valorisation finale, la cour d’appel a fait application des dispositions de l’article L. 541-2 créé le 17 décembre 2010, plus sévères et inapplicables aux faits commis antérieurement" ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 38 et 428 du code des douanes, 2, 18, 19, 36 et 37 du règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, 1er et annexe du règlement CE n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, L. 541-40 et L. 541-46 du code de l’environnement, 121-2 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité, a déclaré la société MTB coupable d’élimination irrégulière de déchets par personne morale, participation intéressée à une exportation sans déclaration de marchandises prohibées et à une exportation interdite de déchets, l’a condamnée à une amende délictuelle de 30 000 euros et à une amende douanière de 300 000 euros en limitant la solidarité à la somme de 20 000 euros pour la société MTB ;

« aux motifs que la société MTB est poursuivie du chef d’un délit au code de l’environnement pour avoir, à Fos-Port-Saint-Louis du Rhône et le Havre, en février et juillet 2009, étant producteur de déchets vendus à la société CRAA International Trade Company, engagé sa responsabilité pénale du chef de l’élimination irrégulière de ces déchets exportés vers la Chine en violation d’une interdiction ou d’une prescription réglementaire on sans accord préalable des Etats intéressés s’agissant en l’espèce de déchets interdits à l’exportation (métaux mixtes mélangés avec des câbles broyés en aluminium et en cuivre) ainsi que de déchets dépourvus de l’annexe VII et d’un délit douanier pour avoir à Trept et au Havre, le 1er juillet 2009, et courant 2009, étant producteur de déchets vendus à la société CRAA International Trade Company, participé en qualité d’intéressée à la fraude à l’exportation vers la Chine de déchets interdits à l’exportation, en l’espèce des métaux mixtes mélangés avec des câbles broyés en aluminium ; que la prévenue conteste ces deux infractions en faisant notamment valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que les déchets exportés en juillet 2009 soient ceux pour lesquels sa cliente (CRAA) a conclu une transaction avec l’administration des douanes en mai 2009 et portant sur des déchets interdits d’exportation ; qu’il résulte cependant de la procédure que les dirigeants et responsables de production de l’entreprise ont reconnu n’avoir aucune connaissance de la réglementation en matière d’exportation de déchets alors qu’il s’agissait d’une part importante de l’activité de la société ; que l’enquête a également établi que la prévenue n’avait mis aucune procédure en place pour assurer le suivi des déchets ; qu’il est également avéré que deux agents du ministère de l’environnement ont confirmé que les déchets réexpédiés en juillet 2009 étaient ceux ayant fait l’objet d’une immobilisation en mai 2009 ; qu’en effet, après le contrôle, la CRAA International Trade Company avait signalé à son commissionnaire en douanes Amatrans qu’elle allait lui renvoyer trois conteneurs de 20 tonnes chacun comportant des câbles informatiques, des câbles en plomb, des déchets de métaux en mélange, des câbles et de l’aluminium broyés ; que la reprise des déchets par MTB était tracée par la facture de MTB à CRAA du 29 juin 2009, MTB lui faisant un avoir et annulant la facture ; que le même jour, MTB refacturait à CRAA avec des factures ayant des numéros se suivant, trois conteneurs contenant un mélange de déchets de métaux, de câbles broyés en aluminium et en cuivre, des câbles informatiques et des déchets de câbles en cuivre en mélange ; que la facture de MTB à CRAA indiquait ainsi qu’un des conteneurs contenait 10 tonnes de métaux mixtes, une tonne de déchets de câbles aluminium broyé et 10 tonnes de déchets de câbles broyés ; qu’il résulte ainsi de ces documents que les déchets n’ont pas été triés sur le site de MTB ; que la réexportation se faisait par ailleurs sans annexe VII ; que la prévenue, productrice des déchets vendus à la CRAA, était responsable des déchets jusqu’à leur valorisation finale et n’a pas respecté ses obligations légales, notamment devant s’assurer qu’elle pouvait vendre des déchets destinés à l’exportation en respectant la réglementation ; que par ailleurs, l’article 392-1° du code des douanes prévoit que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et qu’il ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu’en l’espèce, cette preuve n’a pas été rapportée, que l’absence de prise en compte reconnue et assumée de la réglementation applicable par la prévenue exclut que cette bonne foi puisse être valablement alléguée ; qu’ainsi, les infractions reprochées à MTB étant caractérisées en tous leurs éléments, la déclaration de culpabilité sera infirmée et la prévenue déclarée coupable dans les termes de la prévention ;

« 1°) alors que le délit d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées sanctionne la méconnaissance de dispositions portant prohibition de marchandises à l’exportation ; que les éléments constitutifs de ce délit douanier impliquent la commission d’une infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation ; que dès lors la censure à intervenir sur le moyen relatif à l’infraction au code de l’environnement entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif relatif au délit douanier ;

« 2°) alors que les juges ne peuvent pas statuer sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que les délits douaniers peuvent être poursuivis soit contre le « détenteur de marchandises de fraude » soit contre les personnes « intéressées à la fraude » ; que la prévenue a été renvoyée devant la juridiction répressive pour avoir participé « en qualité d’intéressée à la fraude » à l’exportation vers la Chine de déchets ; que pour entrer en voie de condamnation, la cour d’appel a énoncé que « le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude » ; qu’en modifiant ainsi les termes de la prévention, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;

« 3°) alors qu’en tout état de cause, il résulte des énonciations de l’arrêt que la société MTB a vendu à la société CRAA International des déchets et n’était dès lors pas, au moment des faits reprochés, détentrice des déchets ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’encontre de la société en estimant que celle-ci serait le « détenteur de la marchandise », la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer la société MTB coupable des délits d’élimination irrégulière de déchets et de participation, en qualité d’intéressée à la fraude, à l’exportation de ces déchets, l’arrêt, après avoir relevé, dans ses motifs relatifs à la culpabilité de M. Z…, que l’exportation de déchets en mélange est interdite par l’article 19 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, énonce que deux agents du ministère de l’environnement ont confirmé que les déchets ré-expédiés en juillet 2009 étaient ceux ayant fait l’objet d’une immobilisation en mai 2009, qu’en effet, après ce contrôle, la société CRAA a signalé à son commissionnaire en douanes qu’elle allait lui renvoyer trois conteneurs de vingt tonnes chacun comportant des câbles informatiques, des câbles en plomb, des déchets de métaux en mélange, des câbles et de l’aluminium broyés, que la reprise des déchets par la société MTB a été tracée par la facture établie à la société CRAA le 29 juin 2009, lui faisant un avoir et annulant la facture, que le même jour, la société MTB a refacturé à la société CRAA avec des factures ayant des numéros se suivant, trois conteneurs contenant un mélange de déchets de métaux, de câbles broyés en aluminium et en cuivre, des câbles informatiques et des déchets de câbles en cuivre en mélange, que la facture de MTB à CRAA indiquait ainsi qu’un des conteneurs contenait dix tonnes de métaux mixtes, une tonne de déchets de câbles aluminium broyé et dix tonnes de déchets de câbles broyés et qu’il résulte ainsi de ces documents que les déchets n’ont pas été triés sur le site de MTB ; que les juges ajoutent que la ré-exportation se faisait par ailleurs sans annexe VII ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, en fonction des types de déchets ou de mélange de déchets concernés, si leur exportation vers la Chine était, au regard des articles 36 et 37 du règlement précité, qui seuls régissent les exportations à destination de pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, soit interdite, soit soumise à la procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l’article 35, soit soumise aux exigences d’information prévues à l’article 18 et figurant à l’annexe VII, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé ;

I – Sur le pourvoi formé par M. Z… :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II – Sur le pourvoi formé par la société MTB :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 29 février 2016, mais en ses seules dispositions concernant la société MTB, et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 16-82.212, Inédit