Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 16-82.212, Inédit
CA Paris 29 février 2016
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CASS
Cassation 18 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-dépôt d'un mémoire exposant les moyens de cassation

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas respecté les délais de procédure, entraînant sa déchéance.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense et insuffisance des motifs

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision en ne précisant pas les responsabilités des dirigeants dans les infractions.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'interdiction d'exportation des déchets

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas vérifié si l'exportation des déchets était effectivement interdite selon la réglementation applicable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur les pourvois de M. A… Z… et de la société Machines de Tirages et de Broyages (MTB) contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné M. Z… à 20 000 euros d'amende pour infractions au code de l'environnement et au code des douanes, et la société MTB à 30 000 euros d'amende, ainsi qu'à une amende douanière, les deux étant solidairement tenus au paiement d'une partie de l'amende douanière. M. Z… a été déchu de son pourvoi pour n'avoir pas déposé de mémoire dans le délai légal. La société MTB a soulevé plusieurs moyens. Le premier moyen, rejeté, contestait la régularité de la citation pour imprécision des faits reprochés, mais la Cour a jugé que la société avait été mise en mesure de préparer sa défense. Le deuxième moyen, accepté partiellement, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir démontré par quel organe ou représentant de la société les manquements avaient été commis pour son compte, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt pour le délit d'élimination irrégulière de déchets. Le troisième et quatrième moyens, acceptés, critiquaient la cour d'appel pour ne pas avoir recherché si l'exportation des déchets vers la Chine était interdite ou soumise à des procédures spécifiques selon les règlements européens, ce qui a également conduit à la cassation partielle de l'arrêt. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.

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Commentaire1

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1Délit de gestion irrégulière de déchetsAccès limité
Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 16 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 déc. 2018, n° 16-82.212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-82.212
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 février 2016
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Article 121-2 du code pénal.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900474
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02976
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1418/2007 du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas )
  2. Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
  3. Code pénal
  4. Code de procédure pénale
  5. Code des douanes
  6. Code de l'environnement
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 16-82.212, Inédit