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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 17 sept. 2023, n° 22098000130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22098000130 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du tribunal Cour d’Appel de Versailles judiciaire de Nanterre Tribunal judiciaire de Nanterre
Jugement prononcé le : 17/10/2023
11ème chambre correctionnelle
N° minute : 615
No parquet 22098000130 :
Plaidé le 05/09/2023 délibéré le 03/10/2023 délibéré prorogé le 17/10/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame CABALLERO Mariana, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
assistée de Madame LEZIN Guylaine, greffière,
en présence de Madame LARCHER Aurelie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIES CIVILES
Madame X Y, demeurant : […], demanderesse; non-comparante
Madame Z AA, demeurant: […], demanderesse, non comparant représentée avec mandat par Maître BELLAHCENE Hajar avocat au barreau de Paris, T: K154 substituant Maître Denis HUBERT, avocat du barreau de Paris T: K154
Monsieur AB AC, demeurant 4 route de Saint Saturnin 72650 LA
BAZOGE, demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître BELLAHCENE Hajar avocat au barreau de Paris, substituant Maître Denis HUBERT, avocat du barreau de Paris T:
K154
ET
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AUTEUR DÉFENDEUR
Nom AD AE né le […] à […] de AD AF et de AG AH Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle: Auto-entrepreneur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre non-comparant
INTERVENANT
LA MACIF (Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France)
Entreprise régie par le code des assurances
RCS NIORT 781452511 dont le siège social est […] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Maître ZAYAN Sandrine, avocat du barreau de Paris T: C1249,
SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIES,
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2022, la présidente du tribunal devant la 11ème chambre correctionnelle a déclaré AD AE coupable des faits de
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET
VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 18 juillet 2021 à ANTONY
HAUTS DE SEINE;
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT
PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR APRES EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H commis le
18 juillet 2021 à ANTONY HAUTS DE SEINE
Sur l’action publique,
a condamné AD AE à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans avec les obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal: Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; Précision: Indemniser les parties civiles;
Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code : Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
a condamné AD AE, à la peine d’amende de deux mille euros (2000 euros)
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Sur l’action civile,
a reçu X Y, Z AA et AB AC en leurs constitutions de parties civiles;
a déclaré recevables leurs constitutions de parties civiles, puis a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 5 septembre 2023 à 9 heures devant la 11ème chambre correctionnelle.
DÉBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de AD AE, auteur défendeur.
La présidente a constaté l’absence de X Y, partie civile ;
Maître BELLAHCENE Hajar, conseil de Z AA et de AB AC parties civiles, a déposé des conclusions de parties civiles qui ont été visées et a été entendu en ses demandes.
Maître ZAYAN Sandrine, conseil de LA MACIF (Mutuelle Assurances des
Commerçants et Industriels de France), partie intervenante, a déposé des conclusions et a été entendue dans ses demandes ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenue à l’audience du CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE
VINGT-TROIS, le tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait prononcé le 3 octobre 2023 à 9 heures devant la 11ème chambre correctionnelle;
Délibéré qui a été prorogé au 17 octobre 2023 à 9 heures devant la même chambre correctionnelle.
À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale
Le tribunal, a délibéré, a statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
Huit mille euros (8000 euros) en réparation des souffrances endurées ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder deux mille euros (2000 euros) en réparation des souffrances endurées ;
Quatre-vingts euros (80 euros) au titre des frais divers;
Trois cent soixante-cinq euros (365 euros) au titre des frais médicaux ; Sept cent soixante-deux euros (762 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
Sept mille euros (7000 euros) en réparation des souffrances endurées ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder trois mille euros (3000
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euros) en réparation des souffrances endurées ;
Trois cent soixante-dix euros (370 euros) au titre des frais médicaux ; Neuf cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes (987,50 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Attendu que Z AA et AB AC, parties civiles, sollicitent la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient d’allouer à Z AA, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’allouer à AB AC, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il convient de débouter Z AA et AB AC, parties civiles, pour le surplus de leurs demandes;
Attendu qu’il convient de déclarer le présent jugement opposable à LA MACIF
(Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France), en qualité
d’assureur de AD AE auteur défendeur;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, contradictoirement à l’égard de AD AE, le présent jugement devant lui être signifié; par défaut à l’égard de X Y; contradictoirement à l’égard de
Z AA, de AB AC et de LA MACIF;
CONDAMNE AD AE à payer à Z AA, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation des souffrances endurées;
En outre, condamne AD AE à payer à Z AA, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CONDAMNE AD AE à payer à AB AC, partie civile la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation des souffrances endurées ;
En outre, condamne AD AE à payer à AB AC, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
DÉBOUTE Z AA et AB AC, parties civiles, pour le surplus de leurs demandes ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à LA MACIF, (Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France), en qualité d’assureur de AD AE auteur défendeur;
INFORME les parties civiles qu’elles ont la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
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INFORME AD AE de la possibilité pour les parties civiles non éligibles à la CIVI de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffiè re.
Pour expédition certifiée conforme LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nanterre, le881021224
CLAIREDE
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