Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11.964, Inédit
TCOM Angers 11 février 2015
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CA Angers
Infirmation partielle 19 septembre 2017
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CASS
Cassation 17 avril 2019
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CA Poitiers
Désistement 9 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en paiement

    La cour a jugé que la société de gestion, bien qu'étant le représentant légal du fonds, n'avait pas qualité à agir pour le recouvrement des créances cédées, ce qui rendait l'action en paiement irrecevable.

  • Accepté
    Opposabilité de la cession de créance

    La cour a constaté que la cession de créance n'était pas opposable à la caution en raison de l'absence de production d'un bordereau de cession conforme, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui avait jugé recevable l'action en paiement d'un fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset management, contre M. G…, caution solidaire d'un prêt consenti à la société BMR par la Caisse de Crédit agricole du Morbihan. Le premier moyen invoqué par M. G… se fondait sur les articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, arguant que la société de gestion GTI, bien que représentant légal du FCT, n'avait pas qualité pour agir en justice pour le recouvrement des créances, cette tâche ayant été confiée à la société MCS et associés, dont M. G… avait été informé. La Cour de cassation a donné raison à M. G…, estimant que la société de gestion GTI n'avait pas qualité pour agir en justice dans le recouvrement des créances, et que l'action en paiement était donc irrecevable, violant ainsi les textes susvisés. Le second moyen, qui portait sur l'opposabilité de la cession de créance à la caution et la nécessité de l'individualisation des créances cédées, n'a pas été examiné, la cassation ayant été prononcée sur le premier moyen. La décision de la cour d'appel a été annulée et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers pour un nouveau jugement.

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Commentaires3

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1Qualité de la société de gestion à agir en déclaration des créances d'un fonds commun de titrisationAccès limité
Mathias Houssin · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2023

2Titrisation : le recouvreur n'a pas à informer le débiteur cédé antérieurement aux poursuitesAccès limité
Maxime Julienne · Bulletin Joly Bourse · 30 septembre 2022

3Qui peut recouvrer les créances cédées au fonds commun de titrisation ?Accès limité
Thierry Bonneau · Bulletin Joly Bourse · 1 mai 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.964
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.964
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 19 septembre 2017
Textes appliqués :
Articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49 -7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 25 juillet 2013.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440436
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00331
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Sur les parties

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