Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.767, Publié au bulletin
CPH Libourne 26 novembre 2015
>
CA Bordeaux
Infirmation 4 octobre 2017
>
CASS
Rejet 9 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des obligations spécifiques d'ordre public

    La cour a jugé que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte. Le moyen n'est pas fondé.

  • Rejeté
    Absence de preuve de fraude ou de vice du consentement

    La cour a constaté qu'aucune preuve de fraude n'était établie et que la salariée avait eu un délai de rétractation avant l'homologation de la rupture.

  • Rejeté
    Non remise d'un exemplaire de la convention

    La cour a relevé que la convention avait été établie en trois exemplaires et qu'un exemplaire avait été remis à la salariée, qui n'a pas contesté cette remise avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Résumé par Doctrine IA

Mme K…, après avoir été déclarée inapte à son poste de travail suite à un accident du travail, a signé une convention de rupture avec son employeur, la société AFR France. Elle conteste cette rupture devant la cour d'appel de Bordeaux, arguant qu'elle est nulle car elle contrevient aux obligations d'ordre public prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, qui protègent le salarié inapte à la suite d'un accident du travail. La cour d'appel rejette sa demande, estimant qu'en l'absence de vice du consentement ou de fraude, la rupture conventionnelle est régulière. Mme K… se pourvoit en cassation, mais la Cour de cassation rejette son pourvoi, confirmant que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail. La Cour de cassation ne statue pas sur les autres branches du moyen, les jugeant manifestement non susceptibles d'entraîner la cassation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires93

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 8 mai 2026

2Conclure une rupture conventionnelle avec un salarié inapte : c’est possible !
neworkavocats.fr · 4 juillet 2025

3L’inaptitude fait obstacle au licenciement disciplinaire
noveos-avocats.fr · 25 novembre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28767
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.297, Bull. 2014, V, n° 219 (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.297, Bull. 2014, V, n° 219 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1237-11 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488601
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00703
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.767, Publié au bulletin