Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448, Publié au bulletin
CPH Rochefort 4 mai 2015
>
CA Poitiers
Confirmation 17 mai 2017
>
CASS
Cassation partielle 9 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que les modifications apportées aux conditions de travail ne constituaient pas une modification substantielle du contrat de travail.

  • Rejeté
    Fixation unilatérale de la rémunération

    La cour a jugé que la rémunération variable était déterminée par des facteurs économiques et commerciaux, et non unilatéralement par l'employeur.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a considéré que la convention de forfait était valable et que les heures supplémentaires étaient incluses dans la rémunération forfaitaire.

  • Rejeté
    Absence de prise de congés payés

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé que l'employeur avait manqué à son obligation de lui permettre de prendre ses congés.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a considéré que la convention de forfait était valable et que les durées maximales de travail n'avaient pas été dépassées.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé que l'employeur avait intentionnellement mentionné un nombre d'heures inférieur au nombre réel.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a considéré que la convention de forfait était valable et que les durées maximales de travail n'avaient pas été dépassées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait débouté M. S… de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à la fixation illicite de sa rémunération variable, au non-paiement de ses congés payés et à la non-rémunération de ses heures supplémentaires. La Cour a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil en ne reconnaissant pas que la rémunération variable de M. S… dépendait uniquement de la volonté de l'employeur, car les honoraires servant de base au calcul étaient fixés par la direction générale. De plus, la Cour a estimé que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve concernant les congés payés non pris, en violation des articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail et de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, car il incombait à l'employeur de justifier avoir permis l'exercice effectif du droit à congé. Concernant les heures supplémentaires, la Cour a constaté que la cour d'appel avait violé les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil, car la convention de forfait ne précisait pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération convenue. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt sur ces points et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Limoges pour un nouveau jugement. La société Expertises Galtier a été condamnée aux dépens et à payer à M. S… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27448
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 17 mai 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 9 avril 1987, pourvoi n° 84-42.463, Bull. 1987, V, n° 213 (1) (rejet)
Soc., 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-13.111, Bull. 2002, V, n° 229 (cassation partielle)
Soc., 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-13.111, Bull. 2002, V, n° 229 (cassation partielle)
Soc., 9 avril 1987, pourvoi n° 84-42.463, Bull. 1987, V, n° 213 (1) (rejet)
Textes appliqués :
article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488605
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00737
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Sur les parties

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