Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mai 2019, 18-13.670, Inédit
CA Aix-en-Provence 3 août 2017
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CASS
Cassation partielle 9 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les désordres

    La cour a retenu que le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction et des défauts d'entretien, et a confirmé que les infiltrations provenaient du toit-terrasse, engageant ainsi la responsabilité du syndicat.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que le syndicat a inversé la charge de la preuve en exigeant que le bailleur prouve la conformité des travaux au règlement de copropriété, ce qui est contraire aux dispositions légales.

  • Accepté
    Dommages causés par des infiltrations

    La cour a reconnu que les désordres affectant le logement, notamment les infiltrations, ont empêché la locataire de jouir normalement de son appartement, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement l'arrêt attaqué. Le demandeur au pourvoi en cassation reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir limité la condamnation du syndicat des copropriétaires en inversant la charge de la preuve. La Cour de cassation a donné raison au demandeur, estimant que la cour d'appel avait violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 et 1315 du code civil. Elle a donc cassé l'arrêt en ce qu'il condamnait le syndicat des copropriétaires à garantir le demandeur de la condamnation prononcée contre lui. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Commentaires5

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3Si le désordre provient d’une partie privative, le syndicat de copropriété n’est pas responsable
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-13.670
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.670
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 août 2017
Textes appliqués :
Article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Articles 1382, devenu 1240, et 1315, devenu 1353, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488670
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300371
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Sur les parties

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