Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 28 septembre 2021, n° 18/20106
TGI Paris 29 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 28 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Originalité des costumes

    La cour a estimé que les costumes n'ont pas été démontrés comme originaux, ne répondant pas aux critères de protection par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Obligation de conservation des œuvres

    La cour a jugé que, faute de démonstration de l'originalité des costumes, la demande de réparation pour atteinte au droit moral ne pouvait prospérer.

  • Rejeté
    Rémunération pour travaux préparatoires

    La cour a confirmé que l'absence de contrat et de preuve d'une demande de rémunération préalable justifiait le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu à Madame F S des droits d'auteur sur certains costumes créés pour le spectacle "Roméo et Juliette" de la compagnie Ballet Preljocaj, utilisés lors de représentations au Théâtre National de Chaillot. La question juridique centrale concernait l'originalité des costumes, condition nécessaire pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. En première instance, le tribunal avait jugé que Madame S était titulaire de droits d'auteur sur les costumes de Juliette et d'autres éléments, mais l'avait déboutée de ses prétentions en matière de contrefaçon et de l'exécution des croquis. La Cour d'Appel, après examen des pièces fournies, a conclu que Madame S n'avait pas démontré l'originalité des costumes et ne pouvait donc prétendre à la protection par le droit d'auteur. En conséquence, elle a été déboutée de ses demandes en contrefaçon et en réparation pour la perte des costumes. La Cour a également confirmé le débouté de Madame S pour sa demande de rémunération pour des croquis non utilisés par la compagnie, faute de contrat préalable ou d'usages professionnels établis. Madame S a été condamnée aux dépens d'appel et à payer 3 000 euros au Théâtre de Chaillot au titre des frais irrépétibles, tandis que la demande de garantie du Théâtre par le Ballet Preljocaj a été jugée sans objet.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 sept. 2021, n° 18/20106
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20106
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2018, N° 16/18661
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2018, 2016/18661
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20210060
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Sur les parties

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