Cassation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21.296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 mai 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038488737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00421 |
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Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° Z 17-21.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Domaine Seilly, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ M. J… O…, domicilié […] , en qualité d’administrateur judiciaire de l’EARL Domaine Seilly,
3°/ M. M… L…, domicilié […], en qualité de mandataire judiciaire de l’EARL Domaine Seilly,
contre l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. X… B…, domicilié […] , exploitant sous l’enseigne X… B… courtages,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Domaine Seilly et de MM. O… et L…, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B…, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1844-3 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B… est intervenu, en qualité de courtier, dans la conclusion d’un contrat de vente passé, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la société Y… W… ; qu’estimant que M. B… avait manqué à son devoir de conseil à l’occasion de cette transaction, la société Domaine Seilly EARL (la société Domaine Seilly) l’a assigné en réparation de son préjudice ; que la société Domaine Seilly ayant été mise en redressement judiciaire, ses administrateur et mandataire judiciaires ont repris l’instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la société Domaine Seilly, en son action, l’arrêt, après avoir énoncé qu’est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, retient que tel est le cas lorsque l’assignation est dirigée contre une société qui n’est pas le cocontractant ; qu’après avoir relevé que l’EARL Domaine Seilly était demanderesse, cependant que le contrat de vente, produit aux débats pour justifier ses prétentions, avait été conclu, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la SA Y… W… et constaté que l’extrait KBIS du 14 octobre 2011 mentionnait que le GAEC avait été transformé en EARL à compter du 1er janvier 1999, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une transformation et non d’une absorption, et que dans ces conditions, l’EARL Domaine Seilly n’a pas qualité pour agir ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la transformation en EARL d’un GAEC n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. O… et L…, en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Domaine Seilly EARL, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Seilly et MM. O… et L…, ès qualités.
Le moyen unique de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par l’EARL DOMAINE DE SEILLY pour défaut de qualité, et D’AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes en paiement formées par cette dernière ;
AUX MOTIFS QU’est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; que tel est le cas lorsque l’assignation est dirigée contre une société qui n’est pas le cocontractant ; qu’en l’espèce, l’EARL DOMAINE SEILLY est demanderesse en principal alors que le contrat de vente produit aux débats pour justifier ses prétentions, est intervenu le 09 Mai 2012, entre le GAEC DOMAINE SEILLY et la SA Y… W… ; que l’extrait KBIS daté du 14 Octobre 2011, versé aux débats par l’intimée démontre que le GAEC a été transformé en EARL, à compte du 1er Janvier 1999, et qu’il s’agit d’une transformation et non d’une absorption ; que l’indication du GAEC DOMAINE SEILLY ne peut être reprochée à Monsieur B…, dès lors que le conseil de la partie intimée précise lui-même dans un courrier du 13 Septembre 2012, qu’il est le conseil du GAEC DOMAINE SEILLY ; que, dans ces conditions, l’EARL DOMAINE SEILLY n’avait pas qualité pour agir et le fait que l’EARL DOMAINE SEILLY soit propriétaire du vin vendu, ce qui n’est par ailleurs justifié par aucune des pièces versées aux débats, ne lui confère pas cette qualité à agir ; que l’action engagée par l’EARL DOMAINE SEILLY doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QUE la transformation d’un GAEC en EARL n’emporte pas la création d’une personne morale nouvelle et que la qualité pour ester en justice s’attache à la personne morale, en tant que sujet de droit, quelle que soit sa forme juridique ; qu’il s’ensuit que la société DOMAINE SEILLY a conservé la même personnalité morale sous une autre forme sociale, en se transformant de GAEC en EARL, de sorte qu’elle avait conservé sa qualité pour rechercher la responsabilité de M. B…, courtier, à raison des fautes qu’il avait commises, à l’occasion de la conclusion du contrat mentionnant par erreur son ancienne forme sociale de GAEC, postérieurement à sa transformation en EARL ; qu’en affirmant, à l’inverse, que la société DOMAINE DE SEILLY n’avait pas qualité pour rechercher la responsabilité de M. B…, dès lors qu’elle avait déjà été transformée en EARL depuis le 1er janvier 1999, au jour de la conclusion du contrat qui mentionnait par erreur son ancienne forme sociale, soit celle d’un GAEC, quand la permanence de la personnalité morale n’est pas affectée par des modifications de forme sociale, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1844-3 du code civil ;
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