Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-10.811, Inédit
TCOM Blois 14 octobre 2016
>
CA Orléans
Infirmation 23 novembre 2017
>
CASS
Rejet 18 avril 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Date d'exigibilité de la créance

    La cour a estimé que la date d'exigibilité de la créance était celle fixée dans la facture, soit le 29 septembre 2010, et non celle des formalités, rendant la demande irrecevable pour cause de prescription.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que l'arrêt de référé avait définitivement rejeté la demande, rendant non avenue l'interruption de la prescription, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts suite à la demande de paiement

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant qu'il n'y avait pas de faute de la part des défendeurs et que la prescription était acquise.

Résumé par Doctrine IA

La société Onet Technologies Nuclear Decommissioning (OTND), venant aux droits de la société Sogedec, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a déclaré sa demande de paiement d'une facture prescrite et a rejeté ses demandes de dommages-intérêts. OTND soutenait que le point de départ de la prescription de sa créance devait être fixé à la date à laquelle elle avait accompli les formalités prévues par l'article 116 du code des marchés publics, soit en janvier 2016, et non à la date d'échéance de la facture fixée au 29 septembre 2010. Elle arguait également que l'interruption de la prescription par une action en référé n'était pas non avenue malgré le rejet de sa demande par un arrêt du 14 mars 2013, car ce rejet n'était pas une décision définitive au sens de l'article 2243 du code civil. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la date d'exigibilité de la créance était bien celle fixée dans la facture et que l'interruption de la prescription était devenue non avenue suite au rejet définitif de la demande en référé, rendant ainsi la demande de paiement de la facture prescrite au moment de l'assignation au fond. La Cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts d'OTND et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer une somme à la société Immobilière Centre Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-10.811
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.811
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038507909
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300352
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-10.811, Inédit