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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 19-90.010, Bull. crim. 2019, n° 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-90010 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim. 2019, n° 72 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 janvier 2019 |
| Dispositif : | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038507905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00912 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° E 19-90.010 F-P+B+I
N° 912
9 AVRIL 2019
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf avril deux mille dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France, en date du 7 janvier 2019, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et travail dissimulé, contre M. F… X…, reçu le 5 février 2019 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire juger que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens sans l’assentiment exprès de la personne, ordonnées par le juge des libertés et de la détention est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’il ne prévoit pas de délai dans lequel doivent se dérouler ces opérations ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Qu’en effet, le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision de façon concrète au regard des éléments de fait et de droit et justifier de la nécessité et de la proportionnalité des mesures autorisées ;
Que les opérations sont non seulement décidées par le juge des libertés et de la détention, mais doivent être effectuées sous son contrôle, le juge pouvant se déplacer sur les lieux en vue de veiller au respect des dispositions légales ;
Que le juge des libertés et de la détention tire ainsi du contrôle effectif que lui confèrent les dispositions de l’article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale celui de fixer le délai dans lequel la mesure qu’il autorise doit être exécutée ;
Qu’enfin, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que la personne concernée saisisse le juge d’une requête en nullité tirée de la tardiveté des opérations de perquisition, si elle démontre qu’elles n’étaient plus nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions en cause ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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