Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 18-10.491, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 9 mai 2016
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 15 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas recherché si la communication des informations était indispensable à l'exercice du droit à la preuve, ce qui a conduit à une privation de base légale.

  • Accepté
    Opposition du secret bancaire

    La cour a jugé que le secret bancaire ne pouvait pas être opposé à un client cherchant à établir la responsabilité de la banque, ce qui a conduit à l'infirmation de la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme R… ont émis quatre chèques à l'ordre de la société Batibox et ont demandé à leur banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la communication du verso des chèques pour vérifier l'endossement. La banque a refusé, invoquant le secret bancaire. Les époux R… ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui a ordonné la production des documents. La banque a fait appel, et la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande des époux R…, estimant que la banque ne pouvait divulguer les informations au verso des chèques sans porter atteinte au secret bancaire. Les époux R… ont formé un pourvoi en cassation, arguant que la banque ne pouvait opposer le secret bancaire à ses clients qui recherchaient sa responsabilité, en violation des articles 11 et 145 du code de procédure civile, ainsi que de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, jugeant que la cour d'appel n'avait pas recherché si la communication des informations était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des époux R… et proportionnée aux intérêts en présence, y compris la protection du secret des bénéficiaires des chèques, privant ainsi sa décision de base légale. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers pour être rejugée conformément à ces principes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10491
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2017
Textes appliqués :
article L. 511-33 du code monétaire et financier ; article 10 du code civil ; articles 9 et 10 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038507993
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00462
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Sur les parties

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