Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-14.063, Publié au bulletin
TGI Lyon 14 mars 2011
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TGI Lyon 4 avril 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 11 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 22 mai 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de réparation intégrale

    La cour a estimé que l'assistance bénévole de son mari ne pouvait pas être considérée comme un préjudice indemnisable, car elle n'a pas entraîné de frais supplémentaires pour M me K….

  • Rejeté
    Dénaturation des documents de la cause

    La cour a retenu un montant inférieur à celui des factures produites, ce qui constitue une dénaturation des documents.

Résumé par Doctrine IA

Mme K., exploitant un centre équestre et ayant subi des troubles après des soins orthodontiques par M. S., orthodontiste, a obtenu en appel la reconnaissance de la responsabilité de ce dernier pour les dommages subis. Elle conteste cependant l'évaluation de ses préjudices par la cour d'appel de Lyon. La Cour de cassation, saisie, casse partiellement l'arrêt sur deux points. Premièrement, elle reproche à la cour d'appel d'avoir violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (sans référence à un texte spécifique), en ne reconnaissant pas le préjudice lié à l'assistance nécessaire à l'exploitation de son centre équestre fournie par son mari, considérant que sans cette aide, Mme K. aurait dû engager des dépenses ou subir une perte de gains professionnels. Deuxièmement, la Cour de cassation constate une dénaturation des écrits soumis au juge, en l'occurrence des factures médicales, en violation du principe de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, car la cour d'appel a retenu un montant de frais d'assistance inférieur à celui réellement facturé. Les autres moyens, y compris ceux invoquant l'article 4 du code de procédure civile concernant la détermination de l'objet du litige et le principe de réparation intégrale du préjudice, ne sont pas examinés, la cassation étant déjà prononcée sur les deux premiers points. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour réexamen de ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-14.063, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14063
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2018, N° 16/03222
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.133, Bull. 2011, II, n° 218 (cassation partielle), et l'arrêt cité
2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.133, Bull. 2011, II, n° 218 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567385
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100467
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Sur les parties

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