Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-13.246, Inédit
TGI Paris 27 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 26 mai 2017
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CASS
Cassation partielle 22 mai 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a jugé que la banque devait adresser une mise en demeure avant de déclarer la déchéance du terme, et que son absence avait causé un préjudice moral aux emprunteurs.

  • Autre
    Mauvaise foi de la banque

    La cour n'a pas examiné si la banque avait agi de mauvaise foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, ce qui aurait pu affecter la légitimité de la résiliation.

  • Rejeté
    Absence de préjudice matériel

    La cour a constaté que les emprunteurs n'avaient pas justifié de démarches pour régulariser leur situation et n'avaient pas caractérisé leur préjudice matériel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné la Société Générale à verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. et Mme U…, suite à la résiliation abusive d'un crédit immobilier. La banque avait résilié le contrat sans mise en demeure préalable, en se fondant sur une clause du contrat autorisant l'exigibilité immédiate du capital en cas de constitution de droits réels sur le bien financé, après que M. U… eut consenti une hypothèque à un autre établissement financier. La cour d'appel avait jugé que la clause n'était pas suffisamment explicite pour dispenser la banque de mise en demeure. La Société Générale, dans son pourvoi incident, a soutenu que la mise en demeure n'était pas nécessaire en cas d'inexécution irrémédiable d'une obligation de ne pas faire (moyen 1), que l'absence de mise en demeure n'avait pas privé les emprunteurs de la possibilité de régulariser leur situation (moyen 2), et que le contrat prévoyait explicitement l'exigibilité immédiate sans mise en demeure (moyen 3). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident, affirmant que la déchéance du terme ne peut être déclarée sans mise en demeure préalable, sauf clause expresse et non équivoque, quelle que soit la nature de la défaillance (articles 1134, 1139, 1145 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). Cependant, elle a cassé partiellement l'arrêt sur le pourvoi principal, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir examiné si la banque avait agi de mauvaise foi en résiliant le contrat alors qu'elle disposait d'une caution, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles pour être jugées sur les autres points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-13.246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.246
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2017, N° 15/23253
Textes appliqués :
Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567406
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100465
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-13.246, Inédit