Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 oct. 2020, n° 19/05393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05393 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 2019, N° 19/3820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. GUENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 4-6 RUE D'AUSTERLITZ, Société EGIDE c/ SCI DE L'OCÉAN, SA SWISS LIFE ASSURANCE, S.A. BUREAU VERITAS, Société TOKAIDO FRANCE, S.A.R.L. JC, SARL HOTEL WILSON SQUARE, SARL CFM, S.C.I. L'UNION 2G, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Commune VILLE DE TOULOUSE, Syndicat des copropriétaires 8 RUE D'AUSTERLITZ, Société MATMUT, SAS EBM, SARL PROBATEX, Compagnie d'assurances SMABTP, Compagnie d'assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, SARL OPTIQUE AUSTERLITZ, Syndicat des copropriétaires 4-6 RUE D'AUSTERLITZ, SARL MAISON ALTHABEGOITY, SA PERRY, Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, SARL CITY PROMOTION, SCI COCECRI, SARL PEREIRA LOPES, SA AXA FRANCE |
Texte intégral
13/10/2020
ARRÊT N°20/420
N° RG 19/05393 -
N° RG 19/05398 -
DF/CG
Décision déférée du 05 Décembre 2019 – Conseiller de la mise en état de TOULOUSE – 19/3820
Société EGIDE
Syndicat des copropriétaires […]
C/
AC AA
AE Y
X-CF Y
AF Z
AG Z
BE A
AH A
AI M
AK I
BG I
BH I
X-BL BM
AM AN
BI K
CH CI
CS-X B
CK CW B
AO T
AQ C
CT X CU C
X BP Q
AC AA
AR U
BR-X W
AU AV
SA AXA BR
AW R
[…]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Compagnie d’assurances SMABTP
S.A.R.L. JC
S.C.I. L’UNION 2G
SA AXA BR
SARL CFM
SARL CITY PROMOTION
SARL HOTEL WILSON SQUARE
SARL MAISON ALTHABEGOITY
SARL OPTIQUE AUSTERLITZ
SARL AX AY
SARL PROBATEX
SAS EBM
SCI COCECRI
SCI DE L’OCÉAN
Sté ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD
Société MATMUT
Société TOKAIDO BR
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. LLYOD’S LONDRES
JONCTION et RÉFORMATION
Grosse délivrée le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
DEMANDEURS SUR REQUÊTES EN DÉFÉRÉ et INTIMÉS
RG 19/05393
Société EGIDE
prise en la personne de Maître AZ N venant aux droits de Maître BB L, Mandataire à la liquidation judiciaire de la société SARL LE BISTROT D’AUSTERLITZ (RCS TOULOUSE 510 617 269), suivant jugement portant ouverture de liquidation judiciaire rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me BV BW de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
RG 19/05398
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble
[…]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ATLAS, SAS au capital de 457.347,05 €, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 381 339 530, dont le siège social est […],
BP 91511 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représenté par Me Gilles SOREL, de l’ AARPI SOREL-DUPEYRON BURGUY
assisté de Me AG LACAMP de la SCP LERIDON -LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE SUR REQUÊTES EN DÉFÉRÉ et APPELANTE
S.A.R.L. JC
ayant son établissement principal […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BX BY de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me AW BOREL de la SCP JAKUBOWICZ, MALLET-GUY & Associés, avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEURS SUR REQUÊTES EN DÉFÉRÉ et INTIMÉS
Madame AC AA
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
et de Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AE Y
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame X-CF CO épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AF Z
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AG BD épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur BE A
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AH BF épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AI M
11 rue AN Courtois de Viçose
[…]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AK I
[…]
[…]
Représenté par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur BG I
[…]
[…]
Représenté par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur BH I
[…]
[…]
Représenté par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame X-BL BM
36 rue Alsace-Lorraine
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AM AN
36 rue Alsace-Lorraine
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur BI K
26 impasse Saint-Félix
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur CH CI
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur CS-X B
[…]
[…]
Représenté par Me Georges CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CK CW CN CM épouse B
[…]
[…]
Représentée par Me Georges CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AO T
[…], bâtiment C, appt 21,
[…]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AQ C
[…]
[…]
Représenté par Me AQ CC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame CT X CU CZ épouse C
[…]
[…]
Représentée par Me AQ CC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame X BP Q
[…]
[…]
Représentée par Me AQ CC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AC AA
[…]
[…]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me AQ-Régis VERNHET avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AR U
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de la Selarl ALMUZARA-MUNCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BR-X W
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e L A G R A N G E d e l a S E L A R L D ' A V O C A T S LAGRANGE-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AU AV
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e C a t h e r i n e L A G R A N G E d e l a S E L A R L D ' A V O C A T S LAGRANGE-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA BR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société assureur des sociétés TRC et CNR (contrat n°2704286304 résidence AQ 1er 4/[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Me AW R,
pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société d’Exploitation des Etablissements GOTTERO 10 passage des Grands Boulevards à Toulouse et exerçant sous l’enseigne
la Société LA BOITE A JOUETS
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
en sa qualité d’ assureur de l’entreprise AX AY
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me AQ CR de la SCP CP-CQ-CR, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Corinne AILY avocat au barreau de PARIS
[…]
prise en la personne de son maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me AQ CR de la SCP CP-CQ-CR, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Corinne AILY avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances SMABTP
agissant poursuites et dilligence de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège de la société en sa qualité d’assureur des SARL CFM et SAS EBM
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CA-CB, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean Manuel SERDAN avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. L’UNION 2G
[…]
[…]
Représentée par Me AC BZ de la SCP BZ CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA BR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société assureur (contrat n° 53 73 66 02 04) au […]
[…]
[…]
Représentée par Me AM THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me BV BW de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société d’assureur de la SARL AX AY
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me BS MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SARL CFM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
3 rue AK Roudil
[…]
Représentée par Me Ingrid CA-CB, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Benoît CHEVREL-BARBIER avocat au barreau de TOULOUSE
SARL CITY PROMOTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
8 allées CS Sabatier
[…]
Représentée par Me Sébastien FRANCK de la SCP BIELER-FRANCK, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL HOTEL WILSON SQUARE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL MAISON ALTHABEGOITY
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL OPTIQUE AUSTERLITZ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me BV BW de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AX AY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
sans avocat constitué
SARL PROBATEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de la société CABAGNOUS
[…]
Représentée par Me Jean-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS EBM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CA-CB, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP CARCY GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI COCECRI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI DE L’OCÉAN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société assureur de la SARL PROBATEX
[…]
[…]
sans avocat constitué
Société MATMUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Société TOKAIDO BR sous l’enseigne 'TOKAIDO YA' anciennement désignée ASIA DELICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me BV BW de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau
de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son syndic le Cabinet AGESTIS 29 bis avenue Bourgès-Maunoury […]
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LLYOD’S LONDRES,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux SAS LLOYD’S de BR domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me AQ CR de la SCP CP-CQ-CR, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…], subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du […] et de l’ensemble des copropriétaires du […], mais aussi de M. AR U,
M. BI K et M. CH CI, M. AM AN et Mme X-BL BM, M. CS-X DA et Mme CK CL CM et enfin Mme D-BN AA,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la SCI
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
intervenant volontairement aux droits de la Société BUREAU VERITAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me AQ CR de la SCP CP-CQ-CR, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
O. STIENNE, conseiller
J-H. DESFONTAINE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRÊT :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
Suivant déclaration en date du 7 novembre 2016, la Sarl JC a relevé appel général à l’égard de toutes les parties d’un jugement rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse selon la procédure à jour fixe, ayant :
— déclaré recevables toutes les interventions volontaires et les actions des syndicats des copropriétaires régulièrement habilités et rejeté les moyens de nullité tenant à l’absence de motivation des écritures déposées,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble A, sur le fondement du trouble de voisinage, responsable des préjudices matériels et immatériels subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B, les copropriétaires et occupants des lots privatifs de l’immeuble B et les propriétaires et occupants des autres immeubles voisins et, par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, tenu de réparer les préjudices subis par les copropriétaires des lots de l’immeuble qu’il gère et enjoint à celui-ci de payer à ce titre, in solidum avec les autres responsables, les indemnités réparatrices qui seront allouées à ces personnes sauf les recours à exercer,
— réciproquement, déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B, sur le fondement du trouble de voisinage, responsable des préjudices matériels et immatériels subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble A, les copropriétaires et locataires des lots privatifs de l’immeuble A et les propriétaires et occupants des autres immeubles voisins et, par application de l’article 14 de la loi du
10 juillet 1965, tenu de réparer les préjudices subis par les copropriétaires des lots de l’immeuble qu’il gère et enjoint à celui-ci de payer à ce titre, in solidum avec les autres responsables, les indemnités réparatrices qui seront allouées à ces personnes sauf les recours à exercer,
— dit qu’aucun de ces syndicats des copropriétaires n’a commis de faute se trouvant à l’origine des dommages et qu’ils disposent chacun d’un recours intégral, d’une part, à titre quasi-délictuel contre les autres responsables ayant commis des fautes sauf à diviser les recours à proportion de la gravité des fautes, d’autre part, contre les constructeurs non réalisateurs dont ils tiennent leurs droits de propriété,
— dit que la Sarl City Promotion a engagé, à raison des vices cachés au sens des articles 1641 et 1645 du code civil, sa responsabilité civile contractuelle de vendeur envers le syndicat des copropriétaires et tout copropriétaire de l’immeuble B et, sur le fondement de l’article 1382 du même code, sa responsabilité civile quasi-délictuelle envers toutes les autres victimes, à savoir le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et occupants non propriétaires de l’immeuble A et les occupants non propriétaires de l’immeuble B, et, en réparation, enjoint à celle-ci de payer les indemnités représentatives des préjudices matériels et immatériels subis par ces diverses personnes soit directement, soit à titre subrogatoire du chef des recours qui peuvent s’exercer contre elles,
— dit que la Sarl JC, constructeur non réalisateur de l’immeuble A, a engagé sa responsabilité décennale envers le syndicat des copropriétaires et les occupants propriétaires de l’immeuble A et sa responsabilité civile quasi-délictuelle pour faute envers les occupants non propriétaires de l’immeuble A, le syndicat des copropriétaires et les occupants propriétaires ou non propriétaires de l’immeuble B et, en réparation, enjoint à celle-ci de payer les indemnités représentatives des préjudices matériels et immatériels subis par ces diverses personnes soit directement, soit à titre subrogatoire du chef des recours qui peuvent s’exercer contre elles,
— dit que M. AI M, architecte maître d’oeuvre, la Sarl CFM, entreprise chargée du gros-oeuvre, la Sarl EBM, bureau d’études, et le Bureau Veritas, bureau de contrôle, cocontractants de la Sarl JC maître de l’ouvrage, ont engagé leur responsabilité décennale envers la Sarl JC, le syndicat des copropriétaires et les occupants propriétaires de l’immeuble A et leur responsabilité civile quasi-délictuelle pour faute envers les occupants non propriétaires de l’immeuble A, le syndicat des copropriétaires et les occupants propriétaires ou non propriétaires de l’immeuble B et, en réparation,8 enjoint à ceux-ci de payer les indemnités représentatives des préjudices matériels et immatériels subis par ces diverses personnes soit directement, soit à titre subrogatoire du chef des recours qui peuvent s’exercer contre elles, sauf à opposer sa propre faute à la Sarl JC qui les actionne,
— dit que la Sarl AX AY, entreprise sous-traitante de la Sarl CFM, a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun (mais dans les conditions d’un dommage décennal) envers la Sarl CFM et sa responsabilité civile quasi-délictuelle pour faute envers les deux syndicats de copropriétaires, la Sarl JC et les occupants propriétaires ou non propriétaires des immeubles A et B et, en réparation, enjoint à celle-ci de payer les indemnités représentatives des préjudices matériels et immatériels subis par ces diverses personnes soit directement, soit à titre subrogatoire du chef des recours qui peuvent s’exercer contre elles, sauf à opposer sa propre faute à la Sarl CFM qui l’actionne,
— réparti la charge finale de la réparation incombant aux divers responsables tenus in solidum dans les proportions de 20% chacun pour la Sarl JC, M. AI M et la Sarl CFM et de 10% chacun pour EBM, le Bureau Veritas, la Sarl City Promotion et la Sarl AX AY et précisé que cette répartition s’applique quel que soit le fondement contractuel ou quasi-délictuel des recours s’exerçant entre eux,
— en raison des fautes caractérisées à l’encontre des autres parties actionnées en responsabilité, dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres actions en responsabilité quasi-délictuelle qui les visent et sont fondées sur les troubles anormaux de voisinage, sur l’article 1384 du code civil ou encore sur l’article 1386 du même code,
— dit que la compagnie Swiss Life en qualité d’assureur de l’immeuble A ne doit pas garantie par
application d’une clause excluant sa garantie en cas de responsabilité décennale encourue par des constructeurs ayant réalisé des travaux sur le bien assuré,
— enjoint à la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’immeuble B d’indemniser, en exécution des dispositions d’assurance de chose du contrat, le syndicat des copropriétaires et tout copropriétaire de l’immeuble B ayant la qualité d’assuré au sens du contrat et, en exécution des dispositions d’assurance responsabilité du même contrat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B (sic) et tous les propriétaires et occupants dudit immeuble A, sauf à opposerfranchises et plafonds contractuels,
— enjoint aux compagnies Axa en qualité d’assureur décennal de la Sarl JC, Smabtp en qualité d’assureur décennal de la Sarl CFM et d’EBM, MAF en qualité d’assureur décennal de M. AI M, Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur décennal du Bureau Veritas et Swiss Life en qualité d’assureur responsabilité de la Sarl AX AY de relever et garantir leurs assurés des conséquences des obligations in solidum mises à leur charge sauf à exercer leurs recours pour toute indemnisation qui excéderait 20%, 30%, 20%, 10% et 10%, respectivement, du montant total des indemnisations allouées aux victimes, à opposer aux tiers lésés les franchises contractuelles mais seulement du chef des préjudices immatériels et à opposer les plafonds de garantie applicables,
— mis hors de cause la SCI Cocecri, la société Probatex, la compagnie Elite Insurance Company Limited qui l’assure et la compagnie Swiss Life en qualité d’assureur multirisque habitation de l’immeuble A (police CE 505445218) et enjoint aux coresponsables tenus aux dépens, relevés par leurs assureurs pour les trois premières, de payer à chacune une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— enjoint à la Sarl Althabegoity de payer à l’indivision I une somme de 554 € représentative de charges fiscales en exécution des clauses du bail qui les liait,
— sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices jusqu’à la livraison des immeubles après rénovation et l’approbation des comptes de réhabilitation par les deux syndicats des copropriétaires,
— dit qu’en exécution de l’accord passé le 12 juillet 2014 avec les deux syndicats des copropriétaires, ceux-ci sont indivisiblement tenus de rembourser à la ville deToulouse une indemnité provisionnelle de 280.000 € représentant le coût de travaux confortatifs et de sécurisation,
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble A et celui de l’immeuble B obtiendront des co-responsables tenus in solidum, relevés par leurs assureurs dont la garantie est retenue, une indemnité provisionnelle de 740.000 € et 720.000 €, respectivement, à valoir sur le préjudice matériel subi hors dépenses exposées par la commune et une indemnité de 18.000 € et 37.000 €, respectivement, à valoir sur le préjudice immatériel subi,
— dit que la Sci De l’Océan, copropriétaire du lot 7 de l’immeuble B, Monsieur BO P, copropriétaire du lot 9 de l’immeuble B, les époux Y, copropriétaires du lot 11 de l’immeuble B, les consorts Z, copropriétaires du lot 6 de l’immeuble B, les époux A, copropriétaires du lot 12 de l’immeuble B, Madame AO T, copropriétaire du lot 3 de l’immeuble B, la Sci l’Union 2G, copropriétaire des lots 1, 2, 4 et 5 de l’immeuble B, Mme BP Q, copropriétaire du lot 8 de l’immeuble B, les époux C, copropriétaires du lot 6 de l’immeuble B, M. AR U, copropriétaire du lot 1 de l’immeuble A, les consorts I, copropriétaires du lot 2 de l’immeuble A, et Mme AC AA, copropriétaire du lot 11 de l’immeuble A, obtiendront des co- responsables tenus in solidum, relevés par leurs assureurs dont la garantie est retenue, une indemnité provisionnelle de 16.000 €, 19.000 €, 15.000 €, 27.000 €, 17.000 €, 25.000 €, 40.000 €, 15.000 €, 18.000 €, 100.000 €, 58.000 € et 40.000 € respectivement, à valoir sur le préjudice immatériel subi,
— dit que les consorts W BQ, copropriétaires des lots 9 et 10 de l’immeuble A et les consorts B, copropriétaires du lot 11 de l’immeuble A, obtiendront indivisiblement des co-responsables tenus in solidum, relevés par leurs assureurs dont la garantie est retenue, des indemnités provisionnelles de 50.000 € et 60.000 €, respectivement, à valoir sur le préjudice immatériel subi et de 20.000 € et 20.000 €, respectivement, à valoir sur le préjudice matériel subi,
— dit que les consorts K CI, copropriétaires du lot 7 de l’immeuble A et leur assureur la compagnie Matmut obtiendront des co-responsables tenus in solidum, relevés par leurs assureurs dont la garantie est retenue, des indemnités provisionnelles de 20.000 € à valoir sur le préjudice matériel subi et de 60.000 € à valoir sur le préjudice immatériel subi dont 20.158 € revenant à la compagnie d’assurance AMF (sic),
— dit que les consorts AN BM, copropriétaires du lot 12 de l’immeuble A, et leur assureur la compagnie ACM (sic) obtiendront des co-responsables tenus in solidum, relevés par leurs assureurs dont la garantie est retenue, des indemnités provisionnelles de 4.000 € à valoir sur le préjudice matériel subi et de 48.000 € dont 24.159,60 € revenant à la compagnie d’assurance AMF,
— dit que la Sa Perry exploitant un fonds de commerce au […], la Sarl LE Bistrot d’Austerlitz, locataire commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble A, prise en la personne de Me L, liquidateur judiciaire, la société Tokaido BR exploitant un fonds de commerce au […], la société Hôtel Wilson Square exploitant un fonds de commerce au […], la Sarl Optique Austerlitz exploitant un fonds de commerce au […], la Sarl Althabegoity exploitant à bail une activité de pressing dans l’immeuble A, et la Sarl La Boîte à Jouets exploitant un fonds de commerce au […] obtiendront des co- responsables tenus in solidum, relevés par leurs assureurs dont la garantie est retenue, une indemnité provisionnelle de 40.000 €, 800.000 €, 70.000 €, 20.000 €, 20.000 €, 70.000 € et 110.000 €, respectivement, à valoir sur le préjudice immatériel subi,
— fixé le point de départ des intérêts moratoires, par application de l’article 1153-1 du code civil, à la date du rapport d’expertise pour les indemnités allouées pour financer les travaux de reprise àentreprendre, à la date à laquelle les dépenses ont été exposées pour celles allouées au titre des travaux conservatoires et à la date d’échéance de chaque terme de loyer perdu et, par application de l’article 1153 du code civil, à la date du jugement pour toutes les évaluations de préjudice immatériel sauf les échéances de chaque terme perdu,
— enjoint à toutes les personnes tenues en vertu d’une responsabilité objective ou pour faute de payer in solidum les provisions ainsi allouées et dit qu’elles s’en répartiront la charge en fonction de la répartition fixée par les dépens,
— enjoint aux assureurs des personnes ainsi tenues in solidum de relever et garantir leurs assurés de leurs obligations in solidum leur incombant sauf à opposer les plafonds de garantie et dit qu’ils ne pourront opposer les franchises aux tiers lésés que lors de l’évaluation finale des préjudices,
— enjoint aux personnes responsables pour avoir commis des fautes, relevés par leurs assureurs, tous tenus in solidum, de payer, en compensation de frais irrépétibles, une provision de 10.000 € à chacun des deux syndicats de copropriétaires et de 2.000 € à chacune des personnes, copropriétaires ou autres, allocataires de provisions à valoir sur le préjudice subi et de payer, à titre provisionnel, les dépens jusqu’alors exposés comprenant les frais de référé, d’expertise et d’actes extrajudiciaires pour les besoins du litige, dont distraction au bénéfice des avocats en la cause, et réservé les dépens à venir,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2017 le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que
l’appelante n’avait rien payé au titre des condamnations provisionnelles assorties de l’exécution provisoire de droit, prononcées par le jugement dont appel contre elle et les autres responsables in solidum à hauteur de 1.804.000 € pour les préjudices matériels et de 1.793.000 € pour les préjudices immatériels, pas même la part de 20 % mise à sa charge finale et représentant un total de 719.400 € en principal, alors que les intimés concernés ne bénéficiaient d’aucune disposition leur permettant de recourir directement contre son assureur la S.A. AXA BR, simplement condamnée à la relever et garantir dans la limite des plafonds de garantie applicables s’élevant selon cet assureur à 278.053,04 € pour les préjudices matériels et à 76.000 € pour les préjudices immatériels, prononçait la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile pour défaut d’exécution, par la partie appelante, de la décision frappée d’appel et ce à la demande de nombreux intimés, la Sarl Maison Althabegoity, la Sas Bureau Veritas Construction et les sociétés d’assurance Lloyd’s de Londres et QBE Insurance, la Sa AMF Assurances et la Matmut, Mme BR W et M. AU BQ, la Sci L’Union 2G , la Sci Cocecri, la société de droit étranger Elite Insurance Company Limited, Me AW R en qualité de mandataire judiciaire de la SEE Gottero 'La boîte à jouets', la Sarl Optique Austerlitz, le syndicat des copropriétaires […], la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés EBM et CFM, M. AR U, M. BS K et CH CI, M. AM AN et Mme X BM, la Sarl Hotel Wilson Square, Mme AO T, les époux CS-X B et CK CN CM, Mme AC AA, le syndicat des copropriétaires du […], la Sci de L’Océan, M. BO P, les époux AE Y et X-CF CO, M. AF Z, Mme AG BD épouse Z et les époux BE A et AH BF.
Par conclusions du 25 juin 2019 la Sarl JC a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par conclusions devant le magistrat de la mise en état du 25 juillet 2019 Me Horeau de la Selas Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl le Bistrot d’Austerlitz a soulevé la péremption de l’instance.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a:
— Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
— Dit n’y avoir lieu à autoriser la réinscription au rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 16/5398 puis sous le nouveau numéro 19/3820 au rôle de la cour,
— Débouté M. BS K et M. CH CI, M. AM AN et Mme X BM de leur demande en dommages et intérêts et la Smabtp de sa demande en prononcé d’une amende civile, pour procédure abusive,
— Condamné la Sarl JC à payer à M. M et la Mutuelle des Architectes Français pris ensemble, la Sas Bureau Veritas Construction et les sociétés d’assurance Lloyd’s de Londres et QBE Insurance prises ensemble, la Sarl EBM, la Sarl CFM, la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés EBM et CFM, le syndicat des copropriétaires […], le syndicat des copropriétaires du […], la Sarl Bistro d’Austerlitz représentée par son liquidateur judiciaire Me N, la Sarl Maison Althabegoity, la SEE Gottero 'La Boîte à Jouets’ représentée par son liquidateur judiciaire Me N, la Sarl Optique Austerlitz, M. AR U, M. BS K et M. CH CI pris ensemble, M. AM AN et Mme X BM pris ensemble, Mme AO T, M. CS-X B et Mme CK CN CM épouse B pris ensemble, une somme de 400 € pour chacun d’eux soit au total
6.400 €,
— Débouté la Sarl JC de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamné la Sarl JC aux dépens de l’incident avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2019 la Société EGIDE, SELAS au capital social de 600.000,00€ immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 522 287 689 prise en la personne de Maître AZ N venant aux droits de Maître O mandataire à la liquidation judiciaire de la société SARL Le Bistrot D’Austerlitz (RCS Toulouse 510 617 269), suivant jugement portant ouverture de liquidation judiciaire rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de Commerce de Toulouse, domicilié […], […] a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance demandant à la cour de voir :
Déclarer recevable la présente requête,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Président de la 1 ère Chambre Section 1 de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 5 décembre 2019 (ordonnance n°184 – RG 19/03820 – N° PORTALIS : DBVI-V-B7D-NEUU),
Statuant à nouveau :
Au visa des dispositions combinées des articles 383, 386 et suivants, 526 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— Constater que la SARL JC n’a effectué aucun règlement significatif dans le délai de péremption,
— Dire et juger par voie de conséquence la péremption de l’instance d’appel initiée par la SARL JC selon déclaration au greffe en date du 7 novembre 2016, jusqu’alors suivie par-devant la 1 ère Chambre Section 1 de la cour d’Appel de Toulouse sous le numéro 16/05398,
— Dire et juger à toutes fins utiles irrecevable la demande réinscription de la SARL JC formalisée par conclusions notifiées le 25 juin 2019,
— Condamner la SARL JC à payer à la société EGIDE prise en la personne de Maître N es qualités une juste somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés par- devant le conseiller de la mise en êtat, ainsi qu’une somme de même montant au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure de déféré,
— Condamner la SARL JC au paiement d’une amende civile au visa des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— La condamner à prendre en charge les entiers dépens de la présente procédure de déféré, dont distraction au profit de Maître BV BW, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Cette procédure de déféré a été enregistrée sous le numéro de RG 19/05393.
Le 18 décembre 2019 le syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la SAS Foncia Atlas […] a également déposé une requête en déféré à l’encontre de cette même ordonnance.
Cette procédure de déféré a été enregistrée sous le numéro de RG 19/05398.
Dans le cadre de la procédure n° RG 19/5393 et de la procédure n°RG19/05398 les parties ont déposés les écritures suivantes :
Par dernières écritures reçues le 30 juin 2020, Mme AC AA demande à la cour au visa des articles 32-1, 386 et suivants et 526 du code de procédure civile de :
— réformer la décision prononcée le 5 décembre 2019 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse,
Statuant à nouveau,
— constater que la SARL JC n’a effectué aucun règlement significatif dans le délai de péremption,
— constater la péremption de l’instance d’appel initiée par la SARL JC selon déclaration au greffe en date du 7 novembre 2016 jusqu’alors suivie par devant la 1re chambre section 1 de la cour d’appel de Toulouse sous le n° RG 16/05398,
— dire et juger irrecevable la demande de réinscription de la SARL JC formalisée par conclusions notifiées le 25 juin 2019,
— condamner la société JC à verser à Mme AC AA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de déféré.
*
Par dernières écritures reçues le 25 juin 2020, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à Toulouse, 31000, demande à la cour au visa des articles 526 et 386 et suivants du code de procédure civile et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme de :
— réformer l’ordonnance entreprise en son chef relatif à la péremption d’instance,
— déclarer périmée l’instance introduite devant la cour d’appel sous le n°16/05398,
A titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a écarté la réinscription,
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour,
En toutes hypothèses,
— condamner la société JC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*
Par dernières écritures reçues le 25 juin 2020, la SCI 9 Roosevelt, la SCI de l’océan, M. BO P, M. AE Y, M. AF Z, Mme AH A et M. BE A demandent à la cour au visa des articles 526 et 386 et suivants du code de procédure civile de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— accueillir l’intervention volontaire de la SCI 9 ROOSEVELT subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du […] et de l’ensemble des copropriétaires du […], mais aussi de Mr AR U, Mr BI K et Mr CH CI, Mr AM AN et Mme X-BL BM, Mr CS-X B et Mme CK CL CM et enfin Mme X-BN AA,
— réformer l’ordonnance entreprise en son chef relatif à la péremption d’instance,
— déclarer périmée l’instance introduite devant la cour d’appel sous le n° 16/05398,
— condamner la Société JC et la Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à verser à la SCI 9 ROOSEVELT, à la SCI de l’OCEAN, à Mr et Mme Y, à Mr P, à Mr et Mme A, à Mme AG Z, la somme de 1 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
*
Par dernières écritures reçues le 23 juin 2020, la SARL JC demande à la cour au visa des articles 906, 386 et suivants et 526 du code de procédure civile de :
1) confirmer l’ordonnance du 5 décembre 2019 rendue par le Président de la 1er chambre Section 1 de la cour d’appel de Toulouse concernant l’absence de péremption d’instance,
En conséquence,
— constater que la SARL JC Austerlitz a respecté les règles du contradictoire,
— constater que la dernière diligence entreprise aux fins d’interrompre la péremption d’instance est datée du 28 juin 2017,
— constater que le paiement opéré par la société Axa, es qualité d’assureur de la SARL JC, ainsi que les conclusions d’incident visant à la réinscription au rôle après radiation de l’affaire, notifiées le 25 juin 2019, constituaient un acte interruptif de la péremption d’instance,
En conséquence,
— débouter les société Maisons Althabeoity, SCI 9 Roosevelt, SCI de L’Océan, Axa BR IARD, SAS Bureau Veritas Construction, […], EBM, la MAF, la SARL CFM, la SCI l’Union 2G, la SMABTP, Monsieur P, Madame et Monsieur Y, Madame et Monsieur Z, Madame et Monsieur A, Messieurs I, Madame Q, Madame et Monsieur C, Monsieur M, Maître R de leurs conclusions sur déféré, fins et prétentions,
— rejeter toutes demandes des parties de constatation de la péremption d’instance,
2) réformer l’ordonnance du 5 décembre 2019 sur la demande de réinscription après radiation,
Et, statuant à nouveau,
— constater l’exécution intervenue par la société Axa, es qualité d’assureur de la SARL JC,
En conséquence,
— autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour,
3) sur la demande de condamnation de la SARL JC sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouter la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de leur demande de condamnation de la SARL JC au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société Egide représentée par Maître N et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ou qui de mieux le devra, au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BX BY de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Par dernières écritures reçues le 1er mai 2020, Swisslife assurances de biens en s aqualité d’assureur de l’entreprise Perreira AY demande à la cour au visa de l’article 386 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance rendu par le Conseiller de la Mise en Etat le 5 décembre 2019 en ce qu’elle a dit que la péremption d’instance n’était pas acquise,
Le cas échéant, statuant de nouveau,
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 386 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— rejeter en conséquence la demande de péremption d’instance,
— condamner les demandeurs aux déférés aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés, par application de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Dursent.
Par dernières écritures reçues le 30 avril 2020, la SCI l’union 2G demande à la cour au visa des articles 526 et 386 du code de procédure civile de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— réformer l’ordonnance du 5 décembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande visant à faire constater la péremption d’instance,
— constater que la péremption de la présente instance est acquise,
— rappeler que cette péremption d’instance confère au jugement du 15 septembre 2016 force de chose jugée,
— confirmer l’ordonnance du 5 décembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de réinscription au rôle de la SARL JC,
— y ajoutant, condamner la SARL JC à verser à la SCI L’UNION 2G la somme de 1 500 euros au titre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître AC BZ, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures reçues le 30 avril 2020, Maître AW R pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements GOTTERO exerçant sous l’enseigne la société LA BOITE A JOUETS demande à la cour au visa des articles 526, 383 et 386 du code de procédure civile de :
— rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
— constater que la SARL JC n’a effectué aucun règlement significatif dans le délai de péremption,
— réformer l’ordonnance du 5 décembre 2019 en ce qu’elle a dit que la péremption d’instance n’était pas acquise,
— déclarer périmée l’instance introduite devant la cour d’appel par la Société JC (RG : 16/05398),
— confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la SARL JC à payer à Maître R es qualité la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL JC aux entiers dépens.
Par dernières écritures reçues le 30 avril 2020, SARL CFM demande à la cour au visa des articles 386 et 526 du code de procédure civile de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— réformer l’ordonnance entreprise du chef de la péremption d’instance et statuant à nouveau,
— déclarer que l’affaire enrôlée devant la Cour sous le N°16/05398 est périmée,
— condamner la SARL JC à payer à la société CFM la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures reçues le 27 avril 2020, M. AI M et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour au visa des articles 386 et 526 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance du 5 décembre 2019 en ce qu’elle a refusé de prononcer la péremption de l’instance,
En conséquence, constater la péremption de l’instance introduite par la société JC devant la Cour d’Appel sous le n°16/05398,
Subsidiairement,
— donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent sur les mérites de la demande,
— condamner la société JC à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par dernières écritures reçues le 27 avril 2020, la SMABTP demande à la cour au visa des articles 32-1, 386 et suivants et 526 du code de procédure civile de :
— réformer la décision prononcée le 5 décembre 2019 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Toulouse,
Statuant à nouveau,
— constater que la SARLJC n’a effectué aucun règlement significatif dans le délai de péremption,
— constater la péremption de l’instance d’appel initiée par la SARL JC selon déclaration au Greffe en date du 7 novembre 2016 jusqu’alors suivie par-devant la 1re Chambre Section 1 de la Cour d’Appel de Toulouse sous le numéro 16/05398,
— dire et juger à toutes fins utiles irrecevable la demande réinscription de la SARL JC formalisée par conclusions notifiées le 25 juin 2019,
— condamner la société JC à verser une somme de 10.000 euros d’amende civile, au regard du caractère particulièrement abusif de la demande formulée,
— condamner la société JC à verser à la SMABTP une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de déféré.
Par dernières écritures reçues le 27 avril 2020, la SARL EBM demande à la cour au visa des articles 386 et suivants et 526 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance du 05 décembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de péremption de l’instance d’appel introduite par la SARL JC enregistrée sous le numéro 16/05398,
— constater, en conséquence, que la péremption d’instance est acquise,
— rappeler que cette péremption d’instance confèrera au jugement du 15 septembre 2016 force de chose jugée,
— confirmer l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en ce qu’elle a rejeté la demande de la société JC de réinscription de l’affaire au rôle de la Cour,
— condamner la société JC à verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL JC aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de Maitre CA CB, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures reçues le 24 avril 2020, Mme AO T, demande à la cour au visa des articles 386 et 526 du code de procédure civile de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a jugé que la péremption d’instance n’était pas acquise,
— la confirmer en ses autres dispositions,
— prononcer la péremption de l’instance d’appel (RG 16/5398),
— débouter la société JC de sa demande de réinscription,
— rejeter toutes conclusions contraires,
— condamner la SARL JC à verser à Mme T la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures reçues le 16 avril 2020, la SA AXA BR IARD, demande à la cour au visa des articles 380 et suivants et 526 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2019 en ce qu’elle a écarté la péremption de l’instance initiée par la société JC selon déclaration en date du 7 novembre 2016 enrôlée sous le n°16/05398,
— prononcer la péremption de l’instance d’appel introduite par la société JC, laquelle confère l’autorité de la chose jugée au jugement rendu le 15 septembre 2016,
— confirmer l’irrecevabilité de la demande de réinscription de la société JC,
— la condamner à verser à la compagnie AXA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures reçues le 16 avril 2020, M. AR U demande à la cour au visa des articles 32-1, 526, 383 et 386 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance du 5 décembre 2019 en ce qu’elle a dit que la péremption de l’instance n’était pas acquise,
En conséquence,
— constater la péremption et par voie de conséquence la péremption de l’instance d’appel initiée par la SAR L JC sous le numéro de rôle 16/05398,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société JC à payer à M. U la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures reçues le 08 avril 2020, La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Les LLOYDS DE LONDRES et La compagnie QBE INSURANCE demandent à la cour de :
— donner acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son intervention volontaire aux droits de la société BUREAU VERITAS,
— dire irrecevable l’appel de l’appel de la société JC en application de l’article 526 du code de procédure civile,
— de même confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la réinscription de l’appel JC irrecevable,
— en conséquence déclarer périmé l’appel de la société JC, sa réinscription ne pouvant avoir eu un effet interruptif,
— condamner tout succombant à verser à l’exposante la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont recouvrement par la SCP CP CQ CR, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures reçues le 25 février 2020 Mme Q demande à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Président de la 1re Chambre Section 1 de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 5 décembre 2019 (ordonnance n°184 ' RG 19/03820),
Statuant à nouveau :
Au visa des dispositions combinées des articles 383, 386 et suivants, 526 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— Constater que la SARL JC n’a effectué aucun règlement significatif dans le délai de péremption,
— Dire et juger la péremption de l’instance d’appel initiée par la SARL JC selon déclaration au greffe en date du 7 novembre 2016, jusqu’alors suivie par-devant la 1re Chambre Section 1 de la Cour d’Appel de TOULOUSE sous le numéro 16/05398,
— Dire et juger à toutes fins utiles irrecevable la demande réinscription de la SARL JC formalisée par conclusions notifiées le 25 juin 2019,
— Condamner la SARL JC à payer à M. et Mme C et Mme Q, à chacun, la somme de 3000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés par devant le Conseiller de la Mise en Etat, ainsi qu’une somme de même montant au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure de déféré,
— La condamner à prendre en charge les entiers dépens de la présente procédure de déféré, dont distraction au profit de Maître AQ CC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures reçues le 25 février 2020 M. Et Mme C demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Président de la 1re Chambre Section 1 de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 5 décembre 2019 (ordonnance n°184 ' RG 19/03820),
Statuant à nouveau :
Au visa des dispositions combinées des articles 383, 386 et suivants, 526 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— Constater que la SARL JC n’a effectué aucun règlement significatif dans le délai de péremption,
— Dire et juger la péremption de l’instance d’appel initiée par la SARL JC selon déclaration au greffe en date du 7 novembre 2016, jusqu’alors suivie par-devant la 1re Chambre Section 1 de la Cour d’Appel de TOULOUSE sous le numéro 16/05398,
— Dire et juger à toutes fins utiles irrecevable la demande réinscription de la SARL JC formalisée par conclusions notifiées le 25 juin 2019,
— Condamner la SARL JC à payer à M. et Mme C, à chacun, la somme de 3000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par devant le conseiller de la mise en etat, ainsi qu’une somme de même montant au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure de déféré,
— La condamner à prendre en charge les entiers dépens de la présente procédure de déféré, dont distraction au profit de Maître AQ CC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures reçues le 21 janvier 2020, M. AK I, M. BG I et M. BH I demandent à la cour au visa des articles 526 et 386 et suivants du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance du 05 décembre 2019 en ce qu’elle a dit que la péremption de l’instance n’était pas acquise,
— constater la péremption et par voie de conséquence l’extinction de l’instance d’appel initiée par la société JC sous le numéro de rôle 16/05398,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société JC à payer à l’indivision I une somme de 1000 euros en application de l’article 700 outre les dépens de l’instance.
Par dernières écritures reçues le 20 janvier 2020, La société MAISON ALTHABEGOITY demande à la cour au visa des articles 526 et 386 et suivants du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance du 05 décembre 2019 en ce qu’elle a dit que la péremption de l’instance n’était pas acquise,
— constater la péremption et par voie de conséquence l’extinction de l’instance d’appel initiée par la société JC sous le numéro de rôle 16/05398,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société JC à payer à la société MAISON ALTHABEGOITY une somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 outre les dépens de l’instance.
Par dernières écritures reçues le 16 janvier 2020 La Sté AXA BR IARD,en sa qualité d’assureur de la copropriété du […] demande de:
— Statuer ce que de droit sur la demande de réinscription ainsi que sur la demande de constat de péremption,
— Condamner la ou les parties succombante(s) le cas échéant in solidum, à payer à la Cie AXA BR IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure:
Il y a lieu, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 19/05398 et 19/05393.
Ces deux procédures seront jointes sous le numéro RG 19/05393.
Depuis la décision de première instance, l’ensemble des copropriétaires du 8, rue d’Austerlitz et une majorité des copropriétaires du 4/6 ont cédé leurs lots à la SCI ROOSEVELT, qui intervient volontairement à la procédure, en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du 8 et dans les droits à indemnisation des préjudices matériels des copropriétaires, mais aussi dans les droits à indemnisation des préjudices matériels des copropriétaires du 4/6 qui lui ont cédé leurs lots.
Par cette cession de l’intégralité des lots, le syndicat des copropriétaires du 8 a disparu et la SCI 9, ROOSEVELT est subrogée dans les droits des copropriétaires, intimés, mais également du syndicat des copropriétaires, placé en liquidation.
Elle est également subrogée dans les droits aux préjudice matériels des copropriétaires du […] qui lui ont cédé leurs lots (M. AR U, M. BI K et M. CH CI, M. AM AN et Mme X-BL BM, M. CS-X B et Mme CK CL CM et enfin Mme X-BN AA).
Il y a donc lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SCI 9 ROOSEVELT subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du […] et de l’ensemble des copropriétaires du […], mais aussi de M. AR U, M. BI K et M. CH CI, M. AM AN et Mme X-BL BM, M. CS-X B et Mme CK CL CM et enfin Mme X-BN AA pour leurs préjudices matériels.
De même à la suite d’une décision du conseil d’administration de la SA BUREAU VERITAS, du 27 juillet 2016, a été créée une filiale dénommée SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en charge notamment des activités de contrôle technique exercées précédemment par la SA BUREAU VERITAS.
Aux termes de la 4 ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la SA BUREAU VERITAS du 18 octobre 2016, il a été décidé d’un apport d’actifs pour les activités notamment de contrôleur technique à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, nouvellement immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 790 182 786.
Dans ces conditions, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est recevable et fondée en son intervention volontaire aux droits de la société BUREAU VERITAS initialement assignée.
Sur la péremption:
Aux termes des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes des dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile dans sa rédaction telle qu’applicable à la présente procédure, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le délai de péremption en l’espèce part de la dernière diligence accomplie par une partie avant l’ordonnance de radiation soit, en l’espèce, des conclusions au fond de Mme W et de M.
BQ en date du 28 juin 2017 de sorte que ce délai expirait au 28 juin 2019.
La radiation prononcée le 6 juillet 2017 a suspendu l’instance sans priver les parties de la faculté d’accomplir postérieurement des diligences interruptives de la péremption.
La diligence procédurale susceptible d’interrompre la péremption doit être de nature à faire progresser l’affaire. Tel n’est pas le cas des conclusions déposées le 25 juin 2019 par la SARL JC Construction au greffe de la cour par lesquelles cette dernière ne présente aucune argumentation et se limite à une demande de réinscription au rôle en joignant le courrier du conseil de la compagnie d’assurance Axa précisant, le 21 février 2019, consigner au compte CARPA la somme de 27805,30 euros, en sus de la somme déjà consignée de 278 053 euros.
Outre le fait que ces sommes sont largement inférieures à celles correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société JC construction, cette dernière ne justifie d’aucune diligence propre pour indemniser les intimés, la compagnie Axa ayant été condamnée, en sa qualité d’assureur, à la relever indemne et lui opposant une limitation de garantie.
Ainsi, si la société JC construction a bien déposé au greffe des conclusions sollicitant la reprise de l’instance avant la date de péremption de l’affaire, sans que l’absence de notification concomittante de ces conclusions aux intimés n’invalide cette date, ces conclusions, qui ne permettent pas de donner une impulsion processuelle, ne sont pas de nature à constituer une diligence interruptive du délai de péremption.
Il est sans incidence que Mme AA ait adressé le 21 janvier 2019 un courrier au président du TGI de Toulouse pour solliciter une indemnité provisionnelle complémentaire, cette demande ne concernant pas la procédure pendante devant la cour.
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la CEDH toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’article 526 du code de procédure civile n’a pas d’automaticité en ce sens que la partie contre qui il est invoqué peut faire valoir les conséquences manifestement excessives qu’auraient à son encontre l’exécution de la décision qu’elle attaque et c’est d’ailleurs après avoir procédé à cette appréciation des capacités contributives de la société JC construction que le conseiller de la mise en état avait ordonné la radiation de l’affaire.
Les appelants incidents ne sont pas, du fait de la radiation prononcée, dépourvus du droit d’initier des impulsions processuelles de nature à éviter la péremption et force est de constater qu’en l’espèce la société Swiss Life, bien qu’ayant formé un appel incident, n’a initié aucune démarche processuelle susceptible d’interrompre le délai de péremption.
Elle est dès lors mal fondée à soutenir que cette péremption d’instance constitue une entrave disproportionnée à son droit d’accès au juge tel que garanti par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au vu de ces éléments la péremption de l’instance sera constatée à la date du 29 juin 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 390 du CPC la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié, il sera donc constaté l’autorité de la chose jugée au jugement rendu le 15 septembre 2016.
Sur les demandes d’amende civile :
Aucun élément ne permet d’établir que l’appelante ait agi, en déposant ses conclusions au fin de réinscription au rôle de la cour, de manière dilatoire ou abusive de sorte que les demandes de condamnation à une amende civile à son égard seront rejetées.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’ordonnance attaquée :
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl JC à payer à M. M et la Mutuelle des Architectes Français pris ensemble, la Sas Bureau Veritas Construction et les sociétés d’assurance Lloyd’s de Londres et QBE Insurance prises ensemble, la Sarl EBM, la Sarl CFM, la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés EBM et CFM, le syndicat des copropriétaires […], le syndicat des copropriétaires du […], la Sarl Bistro d’Austerlitz représentée par son liquidateur judiciaire Me N, la Sarl Maison Althabegoity, la SEE Gottero 'La Boîte à Jouets’ représentée par son liquidateur judiciaire Me N, la Sarl Optique Austerlitz, M. AR U, M. BS K et M. CH CI pris ensemble, M. AM AN et Mme X BM pris ensemble, Mme AO T, M. CS-X B et Mme CK CN CM épouse B pris ensemble, une somme de 400 € pour chacun d’eux soit au total 6.400 €,
Sur les dépens de la procédure de déféré :
La SARL JC Construction sera condamnée aux dépens de la présente procédure avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile et il est équitable d’allouer aux autres parties les sommes suivantes qu’elle sera condamnée à régler :
— la somme de 1000 euros à Mme T,
— la somme de 1000 euros à la société EBM,
— la somme de 400 euros chacuns à la SCI 9 ROOSEVELT, à la SCI de l’OCEAN, à Mr et Mme Y, à Mr P, à Mr et Mme A, à Mme AG Z, soit 2400 euros au total,
— la somme de 1000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à Toulouse, 31000,
— la somme de 1000 euros à La SCI L’UNION 2 G,
— la somme de 1000 euros à la SA AXA BR Iard assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] l,
— la somme de 500 euros ensembles à M. AI M et à la Mutuelle des Architectes Français,
— la somme de 1000 euros à la Sarl Maison Althabegoity,
— la somme de 1000 euros à Maître AW R pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements GOTTERO exerçant sous l’enseigne la société LA BOITE A JOUETS,
— la somme de 1000 euros ensembles à La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la société BUREAU VERITAS, Les LLOYDS DE LONDRES,La compagnie QBE INSURANCE,
— la somme de 1000 euros à à la SARL CFM,
— la somme de 1000 euros ensembles à MM CD I, BG I et BH I,
— la somme de 1000 euros à M. U
— la somme de 1000 euros à la SA AXA BR IARD
— la somme de 500 euros M et Mme C ensembles et de 500 euros à Mme Q
— la somme de 1000 euros à la société Egide SELAS
— la somme de 1000 euros à Mme AC AA
— la somme de 1000 euros à la SMABTP,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 19/05398 et 19/05393 sous le numéro RG 19/05393,
— Constate l’intervention volontaire de la SCI 9 ROOSEVELT subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du […] et de l’ensemble des copropriétaires du […], mais aussi de M. AR U, M. BI K et Mr CH CI, M. AM AN et Mme X-BL BM, M. CS-X B et Mme CK CL CM et enfin Mme X-BN AA,
— Constate l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la société BUREAU VERITAS,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 décembre 2019 en ce qu’elle a:
— Dit n’y avoir lieu à autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour,
— Débouté les parties qui avaient demandé des dommages et intérêts ou amendes civiles,
— Condamné la société JC la Sarl JC à payer à M. M et la Mutuelle des Architectes Français pris ensemble, la Sas Bureau Veritas Construction et les sociétés d’assurance Lloyd’s de Londres et QBE Insurance prises ensemble, la Sarl EBM, la Sarl CFM, la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés EBM et CFM, le syndicat des copropriétaires […], le syndicat des copropriétaires du […], la Sarl Bistro d’Austerlitz représentée par son liquidateur judiciaire Me N, la Sarl Maison Althabegoity, la SEE Gottero 'La Boîte à Jouets’ représentée par son liquidateur judiciaire Me N, la Sarl Optique Austerlitz, M. AR U, M. BS K et M. CH CI pris ensemble, M. AM AN et Mme X BM pris ensemble, Mme AO T, M. CS-X B et Mme CK CN CM épouse B pris ensemble, une somme de 400 € pour chacun d’eux soit au total 6.400€,
— Débouté la société JC de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés
— Condamné la société JC aux dépens de l’incident avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ,
— Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 décembre 2019 en ce qu’elle a dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Statuant sur le chef infirmé :
— Constate la péremption et par voie de conséquence l’extinction de l’instance d’appel initiée par la société JC sous le numéro de rôle 16/05398.
— Rejette les demandes de condamnation de la SARL JC Construction à une amende civile,
— Condamne la SARL JC Construction à payer :
' la somme de 1000 euros à Mme T,
' la somme de 1000 euros à la société EBM,
. la somme de 400 euros chacuns à la SCI 9 ROOSEVELT, à la SCI de l’OCEAN, à Mr et Mme Y, à Mr P, à Mr et Mme A, à Mme AG Z, soit 2400 euros au total,
. la somme de 1000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à Toulouse, 31000,
. la somme de 1000 euros à La SCI L’UNION 2 G,
. la somme de 1000 euros à la SA AXA BR Iard assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] ,
. la somme de 500 euros ensembles à M. AI M et à la Mutuelle des Architectes Français,
. la somme de 1000 euros à la Sarl Maison Althabegoity,
. la somme de 1000 euros à Maître AW R pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements GOTTERO exerçant sous l’enseigne la société LA BOITE A JOUETS,
. la somme de 1000 euros ensembles à La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la société BUREAU VERITAS, Les LLOYDS DE LONDRES,La compagnie QBE INSURANCE,
. la somme de 1000 euros à la SARL CFM,
. la somme de 1000 euros ensembles à MM CD I, BG I et BH I,
. la somme de 1000 euros à M. U
. la somme de 1000 euros à la SA AXA BR IARD
. la somme de 500 euros M et Mme C ensembles et de 500 euros à Mme Q
. la somme de 1000 euros à la société Egide SELAS
. la somme de 1000 euros à Mme AC AA
. la somme de 1000 euros à la SMABTP,
— Condamne la SARL JC Construction aux dépens de la présente procédure avec recouvrement dans
les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. CENAC C. GUENGARD
.
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