Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 17-31.248, Inédit
TGI Verdun 5 mars 2015
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CA Nancy
Infirmation partielle 3 octobre 2017
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CASS
Rejet 22 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Frais d'entretien non liés à la vente

    La cour a estimé que les frais d'entretien étaient liés à la vente et devaient être remboursés par le vendeur professionnel.

  • Rejeté
    Contrepartie de jouissance

    La cour a jugé que les frais d'entretien étaient dus au vendeur en tant que frais liés à la vente, indépendamment de la jouissance du cheval.

  • Rejeté
    Qualité de professionnel

    La cour a confirmé que la société était un professionnel de la filière équine, justifiant ainsi la présomption de connaissance du vice.

Résumé par Doctrine IA

La société Les Ecuries de Loisel, demanderesse au pourvoi, conteste l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a prononcé la résolution d'un contrat de vente de deux chevaux pour vice caché et condamné la société à rembourser le prix de vente ainsi que les frais d'entretien du cheval jusqu'à la résolution de la vente. Le premier moyen, non spécifiquement motivé, est rejeté sans entraîner la cassation. Le second moyen invoque trois branches : la première soutient que les frais d'entretien postérieurs à la vente ne sont pas directement liés à la vente et ne peuvent être imputés au vendeur de bonne foi, en violation de l'article 1646 du code civil ; la deuxième prétend que ces frais ne peuvent être restitués par le vendeur puisque l'acquéreur a joui du cheval, en contradiction avec l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable ; la troisième et la quatrième branches arguent que la société n'est pas un professionnel habituel de la vente et que l'assujettissement à la TVA ne qualifie pas pour des ventes habituelles, en violation des articles 1645 du code civil, L. 311-1 du code rural et 256 A du code général des impôts. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la société, en tant que vendeur professionnel présumé connaître les vices du cheval, est tenue de tous les dommages-intérêts envers l'acquéreur, y compris les frais d'entretien jusqu'à la résolution de la vente, et que la qualité de vendeur professionnel est établie par l'objet social de la société et son assujettissement à la TVA, peu importe le nombre de chevaux vendus.

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Commentaire1

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1La responsabilité du vétérinaire lors de la visite d’achat du cheval, conditions et évaluation du préjudice.
Village Justice · 13 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-31.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 3 octobre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567421
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100490
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Sur les parties

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