Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-15.795, Publié au bulletin
TGI Paris 1 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2018
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CASS
Rejet 23 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la limitation de garantie

    La cour a jugé que le BCF n'a pas respecté le formalisme imposé par l'article R. 421-5 du code des assurances, rendant ainsi inopposable la limitation de garantie à M. A…

  • Accepté
    Condamnation au paiement des intérêts

    La cour a confirmé que le BCF devait présenter une offre d'indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la consolidation de l'état de santé de M. A…, ce qu'il n'a pas fait.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Bureau central français (BCF) et de la société Vivat Schadeverzekeringen, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. Le litige portait sur l'opposabilité d'une exception de limitation de garantie par le BCF à M. A… et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. La cour d'appel avait jugé que le BCF ne pouvait pas opposer cette limitation de garantie à M. A…, car il n'avait pas respecté le formalisme requis par l'article R. 421-5 du code des assurances, applicable tant en cas de refus total que partiel de prise en charge. De plus, la cour d'appel avait condamné le BCF à payer des intérêts au double du taux légal pour ne pas avoir présenté d'offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois après avoir été informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime, conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances. La Cour de cassation a confirmé ces décisions, rejetant les arguments du BCF et condamnant ce dernier aux dépens et au paiement de sommes pour les frais de justice.La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Bureau central français (BCF) et de la société Vivat Schadeverzekeringen, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. La question juridique principale concernait l'opposabilité de la limitation de garantie par le BCF à M. A… et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. Le BCF soutenait que le formalisme prévu par l'article R. 421-5 du code des assurances ne s'appliquait qu'en cas de refus total de prise en charge, mais la Cour a jugé que ces dispositions s'appliquent également en cas de refus partiel, rendant ainsi la limitation de garantie inopposable.

En outre, la Cour a confirmé l'obligation pour le BCF de payer des intérêts au double du taux légal sur l'indemnité offerte, en raison de son manquement à présenter une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois après avoir été informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime, conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances. La décision finale est donc le rejet du pourvoi et la condamnation du BCF et de la société Vivat Schadeverzekeringen aux dépens et au paiement de sommes supplémentaires à M. A… et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15795
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 février 2018, N° 16/01862
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles R. 421-1, alinéa 4, R. 421-5 à R. 421-9 du code des assurances Sur le numéro 2 : article L. 211-9 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567397
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200697
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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