Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.890, Publié au bulletin
TI Évry 10 juillet 2018
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CASS
Rejet 29 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Vérification des effectifs par le juge

    La cour a estimé que le tribunal avait correctement analysé les éléments fournis par l'employeur et que la preuve de l'effectif n'atteignant pas 50 salariés avait été rapportée.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé que le tribunal avait correctement évalué les preuves fournies par l'employeur et que les affirmations du demandeur n'étaient pas suffisantes pour contester ces éléments.

  • Autre
    Application de la convention collective

    La cour a constaté que le grief soulevé était nouveau et mélangé de fait et de droit, et n'a pas été pris en compte dans la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Q… et le syndicat CFDT Francilien de la propreté contre le jugement du tribunal d’instance d’Evry qui avait annulé la désignation de M. Q… en tant que représentant de la section syndicale du syndicat, au sein de la société Vega nettoyage. Le pourvoi invoquait un moyen unique articulé en trois branches. La première branche reprochait au tribunal de ne pas avoir vérifié les justificatifs des effectifs pour la période de trois ans précédant la désignation, en violation des articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail. La deuxième branche soutenait que le tribunal avait considéré les affirmations de l'employeur sans vérifier les pièces justificatives, en violation de l'article 1353 du code civil. La troisième branche arguait que le tribunal aurait dû prendre en compte les salariés à temps partiel intégralement dans l'effectif de l'entreprise, conformément à l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, et non selon les dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins favorables. La Cour de cassation a jugé que le moyen était inopérant en sa première branche, irrecevable en sa troisième branche, et non fondé pour le surplus, car le tribunal avait correctement constaté que l'effectif de cinquante salariés n'avait pas été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation, conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail. La Cour a également noté que le grief de la troisième branche n'avait pas été soulevé devant le tribunal, rendant ce moyen nouveau et mélangé de fait et de droit.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 mai 2019, n° 18-19.890, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19890
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Évry, 10 juillet 2018
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-60.691, Bull. 2015, V, n° 149 (rejet)
que :Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-60.691, Bull. 2015, V, n° 149 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 2143-3, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629412
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00853
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Sur les parties

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