Infirmation 20 février 2017
Cassation partielle 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-16.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-16.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 février 2017 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038629515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00837 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° P 17-16.755
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme O….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société d’exploitation de La Cocoteraie, société en nom collectif, dont le siège est […] ,
2°/ M. X… E…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lagon restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Coraya restauration, dont le siège est […] , agissant par Mme K… N…, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Coraya restauration,
3°/ à l’AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est […] ,
4°/ à Mme K… N…, domiciliée […] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Coraya Pro,
5°/ à Mme G… O…, domiciliée […] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme O… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d’exploitation de La Cocoteraie et de M. E…, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme O…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme O…, engagée depuis le 20 mai 1997 en qualité de cuisinière et occupant en dernier lieu un poste de chef de cuisine dans l’un des restaurants concessionnaires de l’hôtel La Cocoteraie, détenu par la société en nom collectif d’exploitation « la cocoteraie »(la société La Cocoteraie) gérée par M. E…, et, en dernier lieu, par la société Lagon restauration a été licenciée le 26 septembre 2011 pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société Coraya Pro, désigné par un jugement du 11 août 2011 ayant mis en liquidation judiciaire cette « société », concessionnaire à titre précaire du 22 octobre 2010 au 31 mars 2011 ; qu’informée le 27 octobre 2011 par lettre du mandataire liquidateur que celui-ci ne pouvait poursuivre l’instruction de son licenciement en raison de l’absence d’existence légale de la « société » Coraya Pro, la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société La Cocoteraie et de M. E… :
Attendu que la société La Cocoteraie et M. E… font grief à l’arrêt de les condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, de leur ordonner la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations et de rejeter leur demande subsidiaire tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnation au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date du licenciement de la salariée et celle de sa réintégration, l’intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par celle-ci au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu’elle avait perçus sur la même période, alors selon le moyen :
1°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu’il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d’appel, d’une part, qu’il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme O… les éventuels salaires d’activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu’elle aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu’à la date de sa réintégration et, d’autre part, que la salariée n’avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée à deux reprises de faire connaître l’ensemble des revenus perçus au cours de la période considérée ; qu’en se bornant, pour condamner la société La Cocoteraie à payer l’équivalent de cinquante-huit mois de salaires échus pour la période de mars 2011 à fin 2015, à retenir que Mme O… soutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d’évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société La Cocoteraie avait demandé à la cour d’appel, « en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée » au profit de Mme O…, de « diminuer le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu’elle a perçus sur la même période » ; qu’en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme O… comme elle l’a fait, que celle-ci soutenait, « sans être démentie », ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu’il appartient à la personne qui sollicite la réparation d’un préjudice d’établir la réalité de celui-ci ; qu’à supposer qu’elle ait entendu considérer que la société La Cocoteraie n’établissait pas l’existence et le montant des revenus de remplacement perçus par la salariée, quand c’est à cette dernière qu’il incombait d’établir la réalité de son préjudice, en produisant tout élément, tel ses avis d’imposition, de nature à prouver le fait hautement improbable qu’en dépit du licenciement prononcé, elle n’avait perçu aucun revenu de remplacement pendant la période de cinquante-huit mois retenue pour évaluer son préjudice, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
4°/ qu’en toute hypothèse, la preuve d’un paiement ou d’un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu’est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu’à supposer qu’elle ait fondé la condamnation prononcée sur la carence de la société La Cocoteraie à établir la perception par le salarié de revenus de remplacement, quand seul ce dernier est en possession des éléments permettant de la rapporter et peut la réfuter par la simple production de ses avis d’imposition, ce qui conduisait à faire peser sur la société La Cocoteraie la charge d’une preuve impossible dans des conditions exclusives d’un procès équitable, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’en l’absence de licenciement régulièrement intervenu la relation de travail s’était poursuivie, que l’inexécution de la prestation de travail n’était pas imputable à la salariée qui sollicitait le paiement de salaires et non de dommages-intérêts et qu’elle s’était tenue à la disposition de son employeur, la cour d’appel, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, a décidé à bon droit que ses salaires étaient dus pour la période au cours de laquelle elle avait été privée de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du rappel de prime dite BINO, l’arrêt retient que s’il résulte de la note du 4 février 2010 produite au dossier que l’employeur s’était engagé à verser cette prime aux salariés y ayant droit, il s’évince des bulletins de salaire de l’intéressée que ladite prime ne lui a jamais été versée, Mme O… ne justifiant pas par ailleurs relever de la catégorie des salariés pouvant en bénéficier ;
Qu’en statuant ainsi et débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, alors que l’employeur l’invitait à plafonner les demandes au titre de la « prime Bino » à la somme mensuelle de 50 euros, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la prime de nourriture, l’arrêt retient que si la salariée percevait un avantage en nature à l’occasion des repas pris dans l’entreprise, cette indemnité constituant un remboursement de frais, elle ne saurait réclamer ladite prime alors qu’elle n’a pas pris de repas de la période courant de l’année 2010 jusqu’à son licenciement le 26 septembre 2011 ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait travaillé au cours de cette période, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait que la salariée n’aurait pas pris de repas, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme O… de ses demandes en paiement du rappel des primes dites « Bino » et de nourriture, l’arrêt rendu le 20 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société d’exploitation de La Cocoteraie SNC et M. E… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société d’exploitation de La Cocoteraie SNC et M. E… à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d’exploitation de La Cocoteraie et M. E…, demandeurs au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société La Cocoteraie à payer à Mme O… la somme de 103 046,28 euros à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, d’AVOIR ordonné à la société La Cocoteraie la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations dans le mois de la signification du présent arrêt et d’AVOIR, ce faisant, rejeté la demande subsidiaire de la société La Cocoteraie tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l’intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par Mme O… au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu’elle avait perçus sur la même période ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement de sommes – rappel de salaires, si le salaire est en principe la contrepartie du travail, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l’inexécution du travail est imputable à l’employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de celui-ci ; qu’en l’absence de licenciement régulièrement intervenu, la salariée a droit aux salaires échus, car l’inexécution du travail n’est pas de son fait et elle a réclamé dès la saisine judiciaire ses salaires impayés ; qu’elle s’est tenue à la disposition de son employeur, ayant même fait grève sur place et ayant été expulsée de son lieu de travail à la demande de la SNC d’exploitation La Cocoteraie ; que Mme O… soutient, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011 ; que compte tenu de son salaire de base tel que figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2010, il lui est donc dû : en 2011 : 10 mois, en 2012 : 12 mois, en 2013 : 12 mois, en 2014 : 12 mois, en 2015 : 12 mois, soit sur la base de 1 776,66 euros bruts mensuels, une somme totale de 103 046,28 euros » ;
1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu’il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 23, deux derniers §), d’une part, qu’il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme O… les éventuels salaires d’activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu’elle aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu’à la date de sa réintégration et, d’autre part, que la salariée n’avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée à deux reprises de faire connaître l’ensemble des revenus perçus au cours de la période considérée ; qu’en se bornant, pour condamner la société La Cocoteraie à payer l’équivalent de cinquante-huit mois de salaires échus pour la période de mars 2011 à fin 2015, à retenir que Mme O… soutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d’évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société La Cocoteraie avait demandé à la cour d’appel, « en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée » au profit de Mme O…, de « diminuer le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu’elle a perçus sur la même période » ; qu’en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme O… comme elle l’a fait, que celle-ci soutenait, « sans être démentie », ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’il appartient à la personne qui sollicite la réparation d’un préjudice d’établir la réalité de celui-ci ; qu’à supposer qu’elle ait entendu considérer que la société La Cocoteraie n’établissait pas l’existence et le montant des revenus de remplacement perçus par la salariée, quand c’est à cette dernière qu’il incombait d’établir la réalité de son préjudice, en produisant tout élément, tel ses avis d’imposition, de nature à prouver le fait hautement improbable qu’en dépit du licenciement prononcé, elle n’avait perçu aucun revenu de remplacement pendant la période de cinquante-huit mois retenue pour évaluer son préjudice, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, la preuve d’un paiement ou d’un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu’est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu’à supposer qu’elle ait fondé la condamnation prononcée sur la carence de la société La Cocoteraie à établir la perception par le salarié de revenus de remplacement, quand seul ce dernier est en possession des éléments permettant de la rapporter et peut la réfuter par la simple production de ses avis d’imposition, ce qui conduisait à faire peser sur la société La Cocoteraie la charge d’une preuve impossible dans des conditions exclusives d’un procès équitable, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme O…, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE À L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR débouté l’exposante de sa demande tendant au paiement du rappel de prime dite BINO;
AUX MOTIFS QUE l’accord interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe, dit accord Jacques Bino, s’applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d’une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1,4 SMIC, se décomposant comme suit : – pour les entreprises de moins de 50 salariés, versements à hauteur de 50 euros par les entreprises et 50 euros par les collectivités territoriales, ces derniers versements étant prévus pour une durée de 36 mois, – parallèlement, l’Etat a introduit le RSTA en Guadeloupe d’un montant de 100 euros versé directement au salarié ; que s’il résulte de la note du 4 février 2010 produite au dossier que l’employeur s’était engagé à verser la prime BINO aux salariés y ayant droit, il s’évince des bulletins de salaire de l’intéressée que ladite prime ne lui a jamais été versée ; que Mme O… ne justifie pas, compte tenu du montant de son salaire, relever de la catégorie des salariés pouvant bénéficier de la prime BINO ; que ce chef de demande sera rejeté ;
ALORS D’UNE PART QUE s’agissant de la demande de l’exposante tendant au paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime dite BINO, l’employeur, dans ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience, se bornait à contester le montant de la somme réclamée à ce titre par l’exposante, tout en reconnaissant que ladite prime lui était due à hauteur de la somme mensuelle de 50 euros ; qu’il faisait ainsi valoir qu'« en application de l’accord Bino, et en l’absence de la moindre justification quant aux montants réclamés par Mme O…, la Cour ne pourra que rapporter à de plus justes proportions les demandes formulées par cette dernière et plafonner ainsi ces dernières à la somme mensuelle de 50 euros » (conclusions d’appel p. 24) ; qu’en déboutant l’exposante de l’intégralité de ses demandes à ce titre, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QU’en l’état des termes clairs et précis de la note du 4 février 2010, dont il ressortait qu’au titre de la « mise en application des revendications », l’employeur s’était engagé à une augmentation de salaire de 50 euros mensuels « pour tous », la Cour d’appel qui énonce qu’il résulte de cette note que l’employeur s’était engagé à verser la prime BINO « aux salariés y ayant droit », a dénaturé cette note en violation des dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, ensemble le principe d’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR débouté l’exposante de ses demandes au titre de la prime de nourriture ;
AUX MOTIFS QUE si la salariée percevait un avantage en nature à l’occasion des repas pris dans l’entreprise, cette indemnité constituant un remboursement de frais, Mme O… ne saurait réclamer ladite prime alors qu’elle n’a pas pris de repas durant la période réclamée ;
ALORS QU’ayant relevé que l’exposante avait travaillé jusqu’à ce que Maître N…, ès-qualité de liquidateur de la société Coraya Pro, lui notifie, le 26 septembre 2011, son licenciement pour motif économique, et qu’elle avait par la suite été expulsée de son lieu de travail à la demande de la SNC d’exploitation La Cocoteraie, la Cour d’appel qui déboute l’exposante de l’ensemble de ses demandes au titre du rappel de prime de nourriture, en ce compris pour la période de 2010 et 2011 au cours de laquelle l’exposante avait travaillé, en retenant « qu’elle n’a pas pris de repas durant la période réclamée », sans nullement assortir sa décision d’aucun motif sur ce point et ainsi justifier cette affirmation péremptoire, a violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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