Non-lieu à statuer 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-22.770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-22.770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038629496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00447 |
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Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° X 18-22.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Osef Belgique ASBL, dont le siège est […] ,
contre l’ordonnance de référé rendue le 28 août 2018 par le premier président de la cour d’appel de Rouen, dans le litige l’opposant à la société S…-X…, société civile professionnelle, dont le siège est […], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l’association Osef France Canada et de l’association Osef Belgique ASBL,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l’association Osef Belgique ASBL, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’association Osef Belgique ASBL s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance ayant rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement ayant, le 17 mai 2018, prononcé à son égard l’extension de la liquidation judiciaire de l’association Osef France Canada ;
Mais attendu que par un arrêt du 24 janvier 2019, la cour d’appel, statuant sur le fond, a confirmé le jugement du 17 mai 2018 ;
D’où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU À STATUER ;
Condamne l’association Osef Belgique ASBL aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
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