Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, 17-27.066, Publié au bulletin
TI Bernay 26 février 2016
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CA Rouen
Infirmation partielle 1 juin 2017
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CASS
Rejet 5 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en tant que co-emprunteur solidaire

    La cour a jugé que M me T… n'avait pas la qualité d'assurée ni de bénéficiaire du contrat d'assurance, et qu'elle ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la garantie souscrite par D… V…

  • Rejeté
    Déchéance du droit aux intérêts pour non-remise de la fiche d'information précontractuelle

    La cour a estimé que la société Financo n'a pas prouvé avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant la société Financo à Mme T. et à M. V. La cour d'appel avait déclaré irrecevables les demandes de Mme T. à l'encontre de l'assureur, pour défaut de qualité pour agir. Mme T. invoquait deux moyens : d'une part, elle soutenait qu'en tant que coemprunteur solidaire, elle pouvait se prévaloir de la garantie d'assurance-décès souscrite par M. V. ; d'autre part, elle estimait avoir un intérêt à voir pris en charge le remboursement du prêt au titre de cette garantie. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant que l'exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire ne pouvait être opposée au créancier. Par ailleurs, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi incident du prêteur, qui contestait la déchéance du droit aux intérêts prononcée par la cour d'appel. La cour a estimé que la clause type figurant dans le contrat de prêt ne permettait pas de prouver que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée avait été remise à l'emprunteur.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27066
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 1 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CJUE, arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance/ Ingrid Bakkaus e.a., C
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 1165 et 1208 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Sur le numéro 2 : directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ; articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629606
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100523
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