Cassation partielle 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-85.731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Tarbes, 6 septembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038629796 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00919 |
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Texte intégral
N° G 18-85.731 F-D
N° 919
VD1
4 JUIN 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
L’officier du ministère public près le tribunal de police de TARBES,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 septembre 2018, qui a déclaré la société TDA Citroen coupable de l’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule et l’a dispensé de peine ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 132-59 du code pénal ;
Vu ledit article,
Attendu qu’il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ;
Attendu qu’il résulte du jugement et des pièces de procédure qu’à la suite de la constatation, le 26 avril 2017, d’un excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis par un véhicule immatriculé au nom de la société TDA Citroen, un avis de contravention a été dressé le 4 mai suivant au nom de celle-ci, lui enjoignant de désigner le nom du conducteur du véhicule en application de l’article L. 121-6 du code de la route ; que le 23 août 2017, un nouvel avis de contravention a été adressé à ladite société pour non transmission des coordonnées du conducteur du véhicule lors des faits ; que le 31 août 2017, le représentant légal de ladite société, M. J… V…, a présenté une requête en exonération, se désignant comme le conducteur du véhicule ; que le 7 juin 2018, la société TDA Citroen a été citée à comparaître devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour déclarer la société coupable des faits reprochés et prononcer une dispense de peine, le jugement retient que M. V… s’est dénoncé comme l’auteur de l’infraction antérieurement constatée ;
Mais attendu qu’en se déterminant par ce seul motif, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n’encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, le jugement susvisé du tribunal de police de Tarbes, en date du 6 septembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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