Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 2 mars 2017, n° 16/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/03192 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab2
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 2 Février 2017
DÉLIBÉRÉ DU 02 Mars 2017
N°: 16/03192
AFFAIRE :Y X/AGENCE IMMOBILIERE TARIOT
Nous, Madame MEUNIER-VIGNON, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Mme LAGARDE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à MARSEILLE
[…]
représenté par Maître C D de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AGENCE IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître A B de la SCP F. B- G. B & V. B, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DE L’INCIDENT
Monsieur Z X est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété ALLEE DE LA MARSANGES, […].
La SARL IMMOBILIERE TARIOT, syndic de gestion, a en gérance cette copropriété depuis le 10 janvier 2013.
Vu l’assignation en date du 26 février 2016 délivrée par Monsieur Z X à l’encontre de l’Agence IMMOBILIERE TARIOT SARL, aux fins de:
— constater qu’il s’est opposé à la question 12 de l’ordre du jour,
— constater que les questions de l’ordre du jour 15.1 et 15.3 ont été changées dans le procès-verbal d’assemblée du 08 décembre 2015,
— constater l’absence du rapport d’expertise en annexe du procès-verbal,
En conséquence:
— annuler le procès-verbal d’assemblée générale du mardi 08 décembre 2015,
— condamner le syndic TARIOT à lui payer les sommes de:
* 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
* 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2016 à l’initiative de la SARL IMMOBILIERE TARIOT aux fins de:
— constater le défaut de capacité de la société IMMOBILIERE TARIOT pour défendre une action en nullité d’une assemblée générale,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 26 février 2016,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par Monsieur Z X ,
— le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 31 janvier 2017 par Monsieur Z X demandant au juge de la mise en état de:
— constater la capacité à agir du syndic TARIOT dans le cadre de la présente procédure,
— déclarer ses demandes recevables,
— condamner le syndic TARIOT à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 771 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, donne compétence au juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
— statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— ordonner toute autres mesures provisoires, même conservatoires
— ordonner d’office toute mesure d’instruction.
L’article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Monsieur X a assigné la SARL IMMOBILIERE TARIOT, en sa qualité de syndic de la copropriété ALLLE DE LA MARSANGES, aux fins de contester certaines des décisions prises par l’assemblée générale du 08 décembre 2015.
Si l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 permet aux copropriétaires opposants ou absents de contester les décisions prises lors d’une assemblée générale, cette contestation doit être impérativement dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre le syndic.
Monsieur X n’a pas assigné le syndicat des copropriétaires mais a dirigé son action uniquement contre le syndic, qui n’a pas qualité pour défendre une telle action.
L’assignation en date du 26 février 2016 est donc atteinte d’une irrégularité de fond, affectant sa validité.
Il convient par conséquent de constater que le défaut de capacité du défendeur pour défendre une action en contestation d’une assemblée générale et par là de déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 février 2016.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE TARIOT la totalité des frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le défaut de capacité de la SARL IMMOBILIERE TARIOT pour défendre de l’action intentée par Monsieur Y X ,
DECLARONS nulle l’assignation délivrée le 26 février 2016 à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE TARIOT,
CONDAMNONS Monsieur Y X à payer à la SARL IMMOBILIERE TARIOT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur Y X aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Maître A B de la SCP F. B- G. B & V. B
Maître C D de la SELARL SK AVOCAT
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